Ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural

Application de la Constitution, notamment l'article 38 ; de la loi n° 2004- 1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment les articles 85 et 92.Modification du code rural, du code monétaire et financier.Sont ou demeurent abrogés :La loi du 31 août 1924 réglant les conditions de fixation par les préfets du prix limite des produits de la mouture de blé ;La loi du 1er décembre 1929 relative au commerce du blé ;La loi du 22 avril 1932 portant réglementation des importations de pain dans les zones frontières ;La loi du 10 juillet 1933 portant fixation d'un prix minimum pour le blé et tendant à l'organisation et à la défense du marché du blé ;La loi du 29 décembre 1933 ayant pour objet d'aménager certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1933 portant fixation d'un prix minimum pour le blé et tendant à l'organisation et à la défense du marché du blé ;L'article 65 (paragraphe 1) de la loi du 28 février 1934 portant fixation du budget général de l'exercice 1934 ;La loi du 17 mars 1934 tendant à modifier et à compléter les dispositions législatives relatives à l'organisation et à la défense du marché du blé ;La loi du 9 juillet 1934 relative à l'organisation et à la défense du marché du blé ;La loi du 13 juillet 1934 permettant au président du tribunal civil d'accorder aux fermiers sortants des délais pour l'enlèvement des blés reportés ;La loi du 24 décembre 1934 tendant à l'assainissement du marché du blé ;La loi du 6 avril 1935 tendant à permettre l'exportation compensatrice préalable de sous-produits de blé dur destinés à être compensés par l'importation ultérieure de maïs en grains d'origine étrangère ;La loi du 25 juin 1935 tendant à permettre de placer en entrepôt, sous réserve qu'ils ne seront pas versés ultérieurement à la consommation intérieure, les biscuits présentés à la décharge des comptes d'admission temporaire du blé ;Le décret du 13 juillet 1935 portant codification des lois sur le blé ;Le décret du 8 octobre 1935 relatif à la durée des stages d'activités des officiers du cadre auxiliaire de l'intendance, mis à la disposition du ministère de l'agriculture ;Le décret du 30 octobre 1935 relatif à la suppression de la taxe à la production et à l'organisation et à la défense du marché du blé ;Les articles 72 et 73 de la loi du 31 décembre 1935 portant fixation du budget général de l'exercice 1936 ;La loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé ;L'article 96 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 ;Le décret du 29 août 1937 complétant et modifiant le décret du 16 juillet 1937 concernant l'Office national interprofessionnel du blé ;Le décret du 31 août 1937 portant modification des conditions de perception de la taxe de mouture ;Le décret du 31 août 1937 relatif au compte spécial du blé ;Le décret du 14 juin 1938 relatif au marché du blé ;Le décret du 17 juin 1938 relatif au contingentement des semouleries et à l'organisation de l'industrie semoulière ;Le décret du 17 juin 1938 relatif à l'Office national interprofessionnel du blé ;Le décret du 12 novembre 1938 relatif à diverses mesures fiscales ;Le décret du 4 octobre 1939 relatif au prix limite des semoules ;Le décret du 27 octobre 1939 relatif au ravitaillement de la métropole en blés durs et en semoules ;Le décret du 3 novembre 1939 relatif à l'incorporation de la farine de seigle dans la farine panifiable ;Le décret du 28 février 1940 relatif au ravitaillement en farine de la population civile ;Le décret du 29 février 1940 relatif à la mise à la consommation des blés durs en entrepôt de douane ;Le décret du 29 février 1940 autorisant l'imputation sur le compte spécial « dépenses pour la défense du marché du blé » des dépenses nécessitées par l'achat auprès des coopératives de blé de la récolte 1939 jusqu'à concurrence de 750 000 quintaux ;Le décret du 18 juin 1940 relatif au ravitaillement en farine de la population civile ;Le décret du 26 juin 1940 relatif à la composition des farines panifiables ;Le décret du 26 juin 1940 relatif aux déclarations de stocks et des récoltes des céréales non panifiables : avoine, maïs, orge et seigle ;La loi du 29 juillet 1940 relative à la composition des farines panifiables ;La loi du 30 juillet 1940 relative aux livraisons de blé de la récolte 1940 et aux stocks de l'Office national interprofessionnel des céréales ;La loi du 8 août 1940 portant modification du décret-loi du 18 juin 1940, et notamment de l'article 1er dudit décret ;La loi du 10 août 1940 relative à la fixation du prix du blé et des céréales secondaires ;La loi du 17 septembre 1940 relative aux modalités de circulation et conditions dans lesquelles pourra s'effectuer le commerce des céréales ;La loi du 18 septembre 1940 relative à l'échange blé contre farine ou blé contre pain ;La loi du 18 septembre 1940 relative au financement des blés de la récolte 1940-1941 ;La loi du 8 octobre 1940 relative au financement des seigles de la récolte 1940-1941 ;La loi du 1er novembre 1940 sur l'organisation du marché du seigle ;La loi du 1er novembre 1940 concernant la souscription des déclarations de récoltes de seigle pour la campagne 1940-1941 ;La loi du 4 novembre 1940 relative aux souscriptions des déclarations de récoltes de blés pour la campagne 1940-1941 ;La loi du 9 novembre 1940 prorogeant les délais prévus pour la mise à la consommation des blés durs en entrepôt de douane ;La loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'Office national interprofessionnel des céréales ;La loi du 23 novembre 1940 relative aux taux d'extraction des farines panifiables ;La loi du 25 novembre 1940 portant réforme du comité professionnel de la meunerie ;La loi du 11 mars 1941 modifiant l'article 10 de la loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'Office national interprofessionnel des céréales ;La loi du 18 mars 1941 relative aux conditions de livraison, de paiement et de stockage des maïs ;La loi du 11 avril 1941 relative au prix des farines ;La loi du 19 mai 1941 relative aux conditions de livraison, de paiement et de stockage des blés ;La loi du 19 mai 1941 relative au fonctionnement de l'Office national interprofessionnel des céréales ;La loi du 10 août 1941 relative à la fixation du prix du blé et des céréales secondaires ;La loi du 10 août 1941 relative à la fixation du prix du pain pour la campagne 1941-1942 ;La loi du 15 octobre 1941 sur le rachat des contingents de moutures par la caisse professionnelle de l'industrie meunière ;La loi du 25 octobre 1941 concernant les ensemencements en blé pendant la campagne 1941-1942 ;La loi du 3 décembre 1941 relative à l'organisation professionnelle de la meunerie ;La loi du 17 décembre 1941 concernant la répression des infractions en matière de blé, céréales, farine et pain ;La loi du 20 décembre 1941 modifiant la loi n° 3485 du 10 août 1941 relative à la fixation du prix du pain pour la campagne 1941-1942 ;La loi du 26 décembre 1941 concernant le prix des blés livrés après l'expiration des délais prévus ;La loi du 4 février 1942 relative au règlement intégral des céréales à la livraison ;La loi du 21 février 1942 relative à l'incorporation de semoule de blé tendre de force, de farines et autres matières premières dans la fabrication des pâtes alimentaires ;La loi du 21 mars 1942 concernant le réensemencement des surfaces de blé détruites par la gelée ;La loi du 21 mars 1942 relative à la recherche des infractions en matière de blé, céréales, farines et pain ;La loi du 28 mars 1942 concernant la livraison des blés et seigles ;La loi du 17 avril 1942 modifiant la loi n° 255 du 5 février 1942 relative au règlement intégral des céréales à la livraison ;La loi du 30 juin 1942 relative à la fixation du prix du blé et des céréales secondaires pour la campagne 1942-1943 ;La loi du 28 octobre 1942 relative à l'organisation du marché des céréales ;La loi du 16 novembre 1942 concernant les ensemencements en blé pendant la campagne 1942-1943 ;La loi du 12 décembre 1942 portant interdiction de fabriquer, de détenir et de commercialiser des farines blanches et du pain blanc ;La loi du 15 décembre 1942 modifiant et complétant la loi du 17 décembre 1941 concernant la répression des infractions en matière de blé, céréales, farines et pain ;La loi du 31 décembre 1942 sur la répression des infractions à la législation économique ;La loi du 18 février 1943 modifiant et complétant la loi du 17 décembre 1941 concernant la répression des infractions en matière de blé, céréales, farine et pain ;La loi du 15 mars 1943 relative à l'organisation du marché de la farine ;La loi du 19 avril 1943 tendant à modifier l'article 2 de la loi du 17 décembre 1941 concernant la répression des infractions en matière de blé, céréales, farine et pain ;La loi du 3 mai 1943 instituant une prime en faveur des orges de la récolte 1942 livrées en sus du contingent ;La loi du 28 juin 1943 abrogeant l'article 3 de la loi du 17 décembre 1941 concernant la répression des infractions en matière de blé, céréales, farine et pain et complétant l'article 2 (1er) de ladite loi, modifiée par celle du 19 avril 1943 ;La loi du 12 juillet 1943 relative à l'organisation du marché des céréales pour la campagne 1943-1944 ;La loi du 3 août 1943 sur l'organisation des coopératives de battage de céréales ;La loi du 8 octobre 1943 modifiant l'article 373 du code pénal ;La loi du 5 novembre 1943 relative aux amendes administratives et professionnelles en matière de déclaration, de livraison et de collectes des produits agricoles nécessaires au ravitaillement ;La loi du 29 décembre 1943 relative à l'organisation professionnelle de la meunerie ;La loi du 31 décembre 1943 modifiant la loi du 15 mars 1943 relative à l'organisation du marché de la farine ;La loi du 31 décembre 1943 relative aux fraudes et sanctions en matière de commercialisation des farines ;La loi du 5 janvier 1944 relative aux comités communaux des céréales et au paiement des indemnités de livraison des contingents de soudure de blé et de seigle ;La loi du 4 mars 1944 fixant le statut des groupements départementaux de répartition des farines ;La loi du 21 mars 1944 modifiant l'article 29 de la loi n° 405 du 12 juillet 1943 relative à l'organisation du marché des céréales pour la campagne 1943-1944 ;La loi du 22 mai 1944 concernant les ensemencements en blé pour la campagne 1943-1944 ;La loi du 8 juin 1944 instituant un fonds de garantie des risques de guerre sur les stocks de céréales et de farines ;L'ordonnance du 6 novembre 1944 relative au marché des céréales pour la campagne 1944-1945 ;L'ordonnance n° 45-915 du 5 mai 1945 instituant une commission de la qualité des farines et du pain ;L'ordonnance n° 45-1186 du 6 juin 1945 portant création d'emploi de chef des services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales ;L'ordonnance n° 45-1489 du 7 juillet 1945 portant création d'emplois de chefs des services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales ;L'ordonnance n° 45-1899 du 24 août 1945 relative au marché des céréales pour la campagne 1945-1946 ;L'ordonnance n° 45-2147 du 22 septembre 1945 relative à la composition des comités départementaux des céréales ;L'ordonnance n° 45-2449 du 19 octobre 1945 portant remise de certaines amendes en matière d'imposition, de livraison et de collecte ;L'ordonnance n° 45-2490 du 24 octobre 1945 précisant les taxes que les fermiers sont actuellement autorisés à déduire du prix de base du blé pour le calcul des fermages ;La loi n° 47-1326 du 18 juillet 1947 encourageant la culture du blé et du seigle par l'établissement d'une prime à l'hectare pour les récoltes de 1947 et de 1948 ;La loi n° 48- 1395 du 7 septembre 1948 modifiant l'article 10 de la loi validée n° 11 du 8 juin 1944 instituant un fonds de garantie des risques de guerre sur les stocks de céréales et de farines ;La loi n° 49-892 du 7 juillet 1949 relative au contingentement des moulins et à l'organisation professionnelle de l'industrie meunière en Algérie ;La loi n° 50-312 du 15 mars 1950 relative au rétablissement de l'échange en nature blé-pain ou blé-farine ;La loi n° 52-132 du 6 février 1952 permettant aux négociants en grains agréés de bénéficier de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales pour leurs effets délivrés en paiement des céréales qu'ils stockent dans le cadre des dispositions de la loi du 15 août 1936 et des textes subséquents ;La loi n° 54-379 du 5 avril 1954 relative à la fabrication des pâtes alimentaires ;La loi n° 56-693 du 16 juillet 1956 instituant une prime exceptionnelle en faveur des producteurs de blé de la récolte de 1956 ;La loi n° 56-694 du 16 juillet 1956 relative à la collecte de blé de la récolte 1955 et à la fixation du seuil des livraisons hors quantum ;La loi n° 57- 1297 du 24 décembre 1957 relative à la fixation du prix du blé-fermage pour l'année culturale 1957-1958 ;L'ordonnance n° 58-655 du 31 juillet 1958 relative au prix du blé tendre pour la récolte de 1958 ;L'ordonnance n° 58- 656 du 31 juillet 1958 relative à la fixation du prix du quintal de blé- fermage pour la durée du plan céréalier 1958-1961 ;L'ordonnance n° 58-657 du 31 juillet 1958 relative à certaines mesures concernant le marché des céréales. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000607661
NOR: AGRX0600068R
Ancien identifiant: 1OR006594
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607661.xml
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République française 2006-05-26 00:00:00 +00:00
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- [I. Organisation et défense du marché du blé](i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble)

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Date de début: 1936-04-24
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006099590
---
## I. Organisation et défense du marché du blé
- [Titre I : Evaluation des disponibilités.](titre_i)
- [Titre II : Ajustement de la production aux besoins de la consommation.](titre_ii)
- [Titre III : Stockage des blés et organisation de la vente échelonnée.](titre_iii)
- [Titre IV : Résorption des excédents.](titre_iv)
- [Titre V : Cotation de blés et farines. Prix du pain.](titre_v)
- [Titre VI : Utilisation des blés par la meunerie.](titre_vi)
- [Titre VII : Moyens financiers. Taxe à la mouture. Ressources diverses.](titre_vii)
- [Titre VIII : Infractions et contrôle.](titre_viii)
- [Titre IX : Comités d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales.](titre_ix)
- [Titre X : Service des céréales.](titre_x)
- [Titre XII : Dispositions relatives à l'admission temporaire et dispositions diverses.](titre_xii)
- [Titre XIII : Mesures transitoires.](titre_xiii)
- [Titre XIV : Mesures d'application.](titre_xiv)

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122552
---
### Titre I : Evaluation des disponibilités.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 3](article_3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620257
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620257.xml
---
###### Article 1
1. Tout propriétaire, fermier ou métayer, produisant du blé, devra déclarer,
chaque année, avant le 1er avril la mairie de la commune, où se trouve le lieu
de son exploitation :<br />
a) La superficie totale des terres labourables de son exploitation ;<br />
b) Dans le cas où l'exploitation s'étend sur plusieurs communes, la superficie
des terres labourables et de celles ensemencées en blé dans chacune d'elles ;<br />
c) La superficie des terres labourables qu'il a ensemencées en blé d'hiver ;<br />
d) Celle qu'il a ensemencée ou se propose d'ensemencer en blé de printemps ;<br />
e) Les quantités de blé qu'il a récoltées l'année précédente.<br />
2. Ces déclarations seront affichées dans chaque mairie.<br />
3. Ces déclarations seront inscrites sous le nom du déclarant sur un registre
restant à la mairie. Elles seront signées par le déclarant sur le registre même
; il en sera donné récépissé.<br />
4. Un état récapitulatif des déclarations sera transmis par le maire, avant le 5
avril, au préfet du département.<br />
5. Tous les intéressés qui n'auront pas fait les déclarations ci-dessus
prescrites seront privés des avantages des lois codifiées par le présent texte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620258
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620258.xml
---
###### Article 2
1. Au début de chaque campagne agricole, à une date choisie par le ministre de
l'agriculture, entre le 15 juillet et le 15 août, tous les détenteurs de plus de
10 quintaux de blé et farine devront faire à la mairie de leur résidence, et
dans les conditions fixées par le ministre, la déclaration des stocks de blé et
farines restant en leur possession à cette date.<br />
2. Les sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929 sont
applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620259
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620259.xml
---
###### Article 3
1. Au début de chaque campagne, entre le 15 et le 31 août, il est procédé dans
chaque département à l'évaluation de la récolte de blé de l'année par une
commission présidée et nommée par le préfet et comprenant ;<br />
Le directeur des services agricoles ;<br />
Le président, le vice-président et le secrétaire de la chambre d'agriculture
;<br />
Quatre producteurs de blé désignés par le préfet sur une liste de huit noms
établis par la chambre d'agriculture ;<br />
Un représentant du commerce des grains, un meunier et un entrepreneur de battage
présentés par leurs syndicats professionnels ou à défaut par la chambre de
commerce.<br />
2. Le préfet transmet les résultats des travaux de la commission au ministre de
l'agriculture avant le 5 septembre.<br />
3. Les fonctions de membre de cette commission sont gratuites.

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Date de début: 1936-08-18
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122553
---
### Titre II : Ajustement de la production aux besoins de la consommation.
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5](article_5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-08-18
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620260
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620260.xml
---
###### Article 4
1. Il est interdit d'ensemencer en blé des superficies supérieures à celles
consacrées par les usages locaux pour l'assolement.<br />
2. Il est également interdit de cultiver du blé sur une terre qui a déjà porté
cette céréale l'année précédente, sauf dans les régions où cette pratique est de
tradition et sous réserve d'une superficie d'un hectare pour l'alimentation
familiale.<br />
3. Il est enfin interdit d'augmenter par exploitation les superficies
ensemencées en blé par rapport à la moyenne des trois années précédentes.
Toutefois, pour l'année agricole 1935-1936, cette moyenne sera calculée sur les
deux campagnes précédentes.<br />
4. Toute infraction à ces prescriptions sera passible d'une amende fiscale de
5000 F par hectare. En outre le délinquant sera privé des avantages des lois
codifiées par le présent texte.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620261
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620261.xml
---
###### Article 5
1. Le Gouvernement, par décret rendu en conseil des ministres, pourra réviser et
limiter la liste des variétés de blés de semence qui pourront être mises en
vente.<br />
2. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende
en principal de 120.000 F sans décime indépendamment de la confiscation et d'une
amende fiscale de 5000 F par quintal.<br />
3. Sera également puni des mêmes peines quiconque aura offert, mis en vente ou
vendu du blé sous des spécifications, notamment pour l'indication du rendement,
permettant de l'assimiler à un blé de semence alors même que ce blé serait
offert pour la consommation.

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122554
---
### Titre III : Stockage des blés et organisation de la vente échelonnée.
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620262
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620262.xml
---
###### Article 6
1. Le ministre de l'agriculture peut, dans la limite des recettes prévues à
l'article 28, engager les dépenses nécessaires pour assurer, par des groupements
agricoles légalement constitués et agréés par le ministre de l'agriculture, la
constitution de stocks de blés destinés à une vente échelonnée.<br />
2. Le ministre fixera les conditions des contrats parmi lesquelles l'engagement
du groupement agricole de vendre progressivement les blés stockés selon un
échelonnement déterminé, les mesures de contrôle à exercer et la rémunération
qui comprend, du jour du contrat à celui de la vente, l'intérêt du capital
engagé calculé d'après le taux d'escompte de la Banque de France et une
allocation de 5 francs (0,05 F) par quintal et par an, représentant les frais de
toute nature et le bénéfice consenti.<br />
3. Un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de
l'économie des finances déterminera les mesures d'application et de contrôle
nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620263
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620263.xml
---
###### Article 7
1. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture peut fixer la
quantité minimum de blé indigène, stocké dans les conditions ci-dessus, que les
meuniers devront obligatoirement mettre en mouture. Les infractions à ce décret
seront punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre
1929.<br />
2. Sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, les obligations
d'emploi de blé en meunerie s'appliquent à l'établissement. En outre, la
délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22 est subordonnée à la
justification par l'expéditeur qu'il est en règle avec ses obligations
d'emploi.<br />
3. Toutefois, seront dispensés de l'emploi de blés de stockage, les minotiers
travaillant à façon ou par voie d'échange, soit avec les agriculteurs, soit avec
les boulangers, soit avec les boulangeries coopératives agricoles.<br />
4. Cette dispense s'appliquera exclusivement aux blés destinés à la consommation
familiale dans les conditions fixées par l'article 8.<br />
5. Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par décret pris
sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620264
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620264.xml
---
###### Article 8
1. Lorsqu'il existera des usages locaux anciennement établis, seront considérés
comme blés destinés à la consommation familiale des producteurs, dans la limite
de trois quintaux par an et par personne vivant ou travaillant à demeure sur
l'exploitation, les blés récoltés par les producteurs qui les livreront aux
minotiers ou feront avec le boulanger ou la coopérative agricole, l'échange de
ces blés ou de leurs farines contre du pain, dans les conditions déterminées par
arrêté préfectoral.<br />
2. Le comité départemental d'organisation et de contrôle de la production et du
commerce des céréales consulté, le préfet, par arrêté, déterminera toutes les
conditions de l'échange en nature consacré par les usages locaux et dans les
communes dont la liste sera arrêtée par lui.

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122555
---
### Titre IV : Résorption des excédents.
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620266
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620266.xml
---
###### Article 10
1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage d'emploi des
blés indigènes est porté à 100 %, le ministre de l'agriculture est autorisé à
résorber les excédents dans les conditions fixées ci-dessous.<br />
2. Après avis des présidents des chambres d'agriculture recueilli par
l'assemblée permanente instituée par décret-loi du 30 octobre 1935, et du comité
interprofessionnel visé à l'article 11, un décret rendu en conseil des ministres
avant le 30 septembre déterminera les excédents à éliminer du marché sous forme
de blé ou de farine, par exportation, dénaturation ou constitution d'un stock de
réserve.<br />
3. Les blés et farines à éliminer seront obligatoirement prélevés dans les
moulins. Ces prélèvements ne donneront pas lieu à paiement.<br />
4. Les meuniers devront justifier qu'ils se sont acquittés de l'obligation
précédente qui, sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, est
attachée à l'établissement.<br />
5. Tout retard dans l'accomplissement de cette obligation ou toute infraction
aux dispositions qui précèdent, ainsi qu'aux décrets rendus pour leur
application, entraînera immédiatement la suspension de la délivrance des titres
de mouvement prévus à l'article 22, qui ne pourra être reprise qu'après
apurement de la situation.<br />
6. Ces infractions seront possibles en outre des pénalités prévues par l'article
22 et l'alinéa 8 de l'article 33.<br />
7. Les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront par
décret les mesures à prendre pour assurer l'application des dispositions du
présent article.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620268
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0011AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620268.xml
---
###### Article 11
1. Le ministre de l'agriculture pourra charger un comité interprofessionnel de
l'exécution matérielle des mesures de résorption qui auront été fixées dans les
conditions prévues à l'article 10.<br />
2. Ce comité qui devra avoir la personnalité civile comprendra un nombre égal de
représentants des producteurs, d'une part, et du commerce des grains et de la
meunerie, d'autre part.<br />
3. Un commissaire du gouvernement nommé par le ministre de l'agriculture ainsi
qu'un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le
ministre de l'économie et des finances assisteront à ces délibérations avec voix
consultative. En cas de veto opposé par eux aux décisions du comité, celles-ci
ne seront exécutoires qu'après approbation du ministre de l'agriculture.<br />
4. Toutes les opérations du comité interprofessionnel seront soumises au
contrôle du ministre de l'agriculture. Sa gestion financière sera placée sous le
contrôle de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des
associations agricoles et des institutions de crédit.<br />
5. La comptabilité de ce comité sera assurée par un agent qui devra être agréé
par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et
dans des conditions qui seront fixées par arrêté interministériel.<br />
6. Le budget du comité interprofessionnel établi, contrôlé et arrêté chaque
année dans les conditions qui seront fixées par un décret rendu sur la
proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances sera
alimenté par des prélèvements effectués sur le compte spécial prévu par
l'article 31, dans la limite des recettes versées à ce compte par application de
l'article 17, et, en cas d'insuffisance, d'une partie du produit net des ventes
des blés ou farines prélevés en meunerie dans les conditions fixées par
l'article 10.<br />
7. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du
ministre de l'économie et des finances réglera les conditions d'application du
présent article.

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620269
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620269.xml
---
###### Article 12
1. Les blés et les farines basses doivent être dénaturés préalablement à leur
emploi sous le contrôle des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre
de l'agriculture.<br />
2. Les personnes ou sociétés qui se livrent à la vente de blé dénaturé doivent
tenir un registre spécial d'entrées et de sorties, qui sera représenté à toute
réquisition des agents des contributions indirectes ou des fonctionnaires du
ministère de l'agriculture.<br />
3. L'utilisation des blés dénaturés, ainsi que des farines qui proviennent en
tout ou partie de leur mouture, pour l'alimentation humaine ou pour la
fabrication de l'alcool est passible des sanctions édictées par l'article 1er de
la loi du 1er décembre 1929, sans préjudice des peines susceptibles d'être
encourues pour infraction aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la
consommation.<br />
4. Indépendamment des peines de droit commun prévues à l'alinéa précédent,
toutes les infractions aux dispositions du présent article et des décrets et
arrêtés rendus pour son exécution seront punies d'une amende en principal de
5000 F par quintal de blé, soit dénaturé dans des conditions irrégulières, soit
détourné de sa destination au moment de la dénaturation. Les mêmes peines seront
applicables dans le cas de fausse inscription au registre spécial, visé à
l'alinéa 1er, des quantités reçues ou expédiées. Toute autre irrégularité
constatée dans la tenue dudit registre sera punie d'une amende de 5000 F en
principal.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620265
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620265.xml
---
###### Article 9
1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage du blé
indigène à mettre en mouture sera porté à 100 %, les quantités de blé que chaque
producteur ayant récolté plus de 100 quintaux l'année précédente pourra livrer à
la vente pourront être fixées par décret contresigné par le ministre de
l'agriculture.<br />
2. Dans ce cas, tous les blés ne pourront circuler qu'avec un titre de mouvement
ou permis.<br />
3. Les mesures d'application du présent article seront fixées par décret rendu
sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et
des finances.

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122560
---
### Titre IX : Comités d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales.
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620300
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0035AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620300.xml
---
###### Article 35
1. Il est institué dans chaque département producteur de céréales un comité
d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales,
chargé d'émettre, à titre consultatif, tous avis utiles sur les mesures à mettre
ou déjà mises en oeuvre par le Gouvernement pour régulariser la production,
assainir et défendre le marché de ces produits.<br />
2. Chaque comité départemental est composé comme suit :<br />
Le directeur départemental des services agricoles, président ;<br />
Six cultivateurs exploitants (propriétaires, fermiers ou métayers) dont trois
désignés par les chambres d'agriculture et trois par le préfet ;<br />
Trois représentants des consommateurs désignés par le préfet sur listes établies
par les coopératives de consommation ou par les boulangeries ou les minoteries
coopératives agricoles ou désignés directement par le préfet là où
n'existeraient pas d'organismes coopératifs ;<br />
Un représentant de la meunerie ;<br />
Un représentant de la boulangerie ;<br />
Un représentant du commerce des grains ;<br />
Un chimiste spécialiste.<br />
3. Les comités départementaux sont convoqués sur initiative du ministre de
l'agriculture et selon les nécessités de la campagne céréalière, mais
obligatoirement entre le 1er et le 10 juin, aux fins de première consultation
sur l'état des cultures.<br />
4. Tous documents statistiques et informations résultant de l'application des
articles 1er et 2 seront, en temps utile, transmis par le préfet au comité
départemental.<br />
5. Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620301
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0036AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620301.xml
---
###### Article 36
1. Il est institué au ministère de l'agriculture un comité national
d'organisation et de contrôle du marché des céréales.<br />
2. Ce comité est chargé d'émettre, à titre consultatif et à la demande du
ministre de l'agriculture, tous avis utiles sur les mesures à prendre concernant
l'organisation et la défense du marché de ces produits.<br />
3. Le comité national est composé de cinquante membres :<br />
Le directeur de l'agriculture, président ;<br />
Un représentant du ministre de l'agriculture ;<br />
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;<br />
Un représentant du ministre chargé du commerce ;<br />
Un représentant du ministre de l'intérieur ;<br />
Un représentant nommé par le ministre de la santé publique ;<br />
Vingt représentants de producteurs de blé dont deux sont désignés par le
ministre de l'agriculture, huit par les coopératives agricoles de production ou
d'achat, cinq par les syndicats agricoles et sociétés d'agriculture, cinq par
les chambres d'agriculture.<br />
Douze délégués des consommateurs, désignés un quart par les coopératives de
consommation, un quart par les associations syndicales ouvrières, la moitié par
les meuneries et boulangeries coopératives agricoles ;<br />
Huit membres nommés par le ministre de l'agriculture dont trois représentant
respectivement la grande, la moyenne et la petite meunerie, trois représentant
le commerce des grains (dont un représentant le petit commerce, un représentant
des négociants importateurs ou exportateurs, un délégué des courtiers proposés
par la fédération des syndicats de courtiers en grains), un représentant la
boulangerie, un représentant la caisse nationale de crédit agricole ;<br />
Un représentant des producteurs de blé dur ;<br />
Un représentant des semouliers.<br />
4. Les coopératives, syndicats et chambres d'agriculture devront obligatoirement
choisir parmi les propriétaires exploitants, fermiers ou métayers, dont la
profession de cultivateur est depuis cinq ans l'occupation principale et
habituelle.<br />
5. Les fonctions de membre de comité national sont gratuites.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1936-04-24
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122556
---
### Titre V : Cotation de blés et farines. Prix du pain.
- [Article 13](article_13.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620270
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620270.xml
---
###### Article 13
1. Les cotations du blé et de la farine au marché libre s'établissent par
régions commerciales et naturelles déterminées par le comité institué par
l'article 36. Par dérogation aux dispositions de la loi du 18 juillet 1866, ces
cotations sont établies par les soins du comité de cote régionale comprenant, en
nombre égal, des représentants de chambre d'agriculture et de chambre de
commerce. Parmi ces derniers figurera un représentant des courtiers assermentés
de ladite région.<br />
2. Un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre
du commerce et de l'industrie fixera, en application du présent article, les
conditions dans lesquelles les opérations en blé et en farine devront être
conclues pour permettre aux comités de cote d'établir la moyenne la plus exacte
des prix pratiqués.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-04-24
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620271
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620271.xml
---
###### Article 14
A dater du 1er janvier 1934, dans les bourses de commerce et marchés
réglementés, la cote des farines devra être accompagnée de l'indication du taux
d'extraction de ces farines et du résultat de leur examen à l'extensimètre ou
tout autre appareil agréé par le ministre de l'agriculture, destiné à déterminer
leur valeur boulangère.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620272
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620272.xml
---
###### Article 15
1. Pour assurer le jeu normal des dispositions des lois codifiées par le présent
texte et pour éviter que soit troublé le ravitaillement régulier de la
population en blé et en farine, le gouvernement pourra à l'encontre des meuniers
et boulangers qui compromettraient ce ravitaillement, appliquer les mesures
suivantes :<br />
a) Réquisition des blés et farines nécessaires à l'approvisionnement qui
correspond aux besoins de la population ;<br />
b) Réquisition des établissements industriels et commerciaux de transformation,
de production et de conservation desdites denrées.<br />
2. Ces réquisitions seront opérées suivant la procédure instituée par les lois
des 16 octobre 1915 et 3 août 1917.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620273
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620273.xml
---
###### Article 16
1. Lorsque le prix de vente au détail du kilogramme de pain de consommation
courante aura été taxé par les maires conformément aux pouvoirs attribués à
ceux-ci par la loi du 19-22 juillet 1791 ou par le préfet, conformément à
l'article 1er de la loi du 31 août 1924, celui-ci pourra déterminer, après
consultation de la commission instituée par l'article 3 de cette loi et en
tenant compte des usages locaux, le type de farine permettant d'obtenir la
qualité du pain ainsi taxé.<br />
2. Tout emploi par les boulangers de farines de qualité inférieure à ce type
sera puni des peines prévues à l'article 10 de la loi du 31 août 1924.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
Date de début: 1936-04-24
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122557
---
### Titre VI : Utilisation des blés par la meunerie.
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 19 bis](article_19_bis.md)
- [Article 19 ter](article_19_ter.md)
- [Article 19 quater](article_19_quater.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 20 bis](article_20_bis.md)
- [Article 20 ter](article_20_ter.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-01-07
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620274
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620274.xml
---
###### Article 17
1. Quiconque voudra se livrer à partir du 1er janvier 1936, à la mouture du blé,
devra en faire la déclaration un mois au moins à l'avance à la recette buraliste
du lieu de l'exploitation.<br />
2. (paragraphe supprimé).

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620276
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620276.xml
---
###### Article 19
1. A dater du 1er novembre 1935, la création de nouveaux moulins servant à la
fabrication des farines destinées à l'alimentation humaine, et la réouverture
des moulins fermés avant le 1er janvier 1930, sont interdites. La réouverture
des moulins fermés depuis le 1er janvier 1930 n'est autorisée qu'à la condition
qu'ils n'aient pas été démunis de leur outillage.<br />
2. L'extension de la capacité d'écrasement des moulins ne peut avoir lieu que
dans les conditions définies aux articles 19 bis et 19 ter ci-dessous.<br />
3. A titre exceptionnel, pour les besoins de la défense nationale et après avis
du comité professionnel de la meunerie, le ministre de l'agriculture peut, par
arrêté publié au Journal officiel, apporter des dérogations aux dispositions
ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 18.<br />
4. Toute infraction aux dispositions de l'article 17 et du présent article sera
punie d'une amende en principal de 5000 F et du quintuple des droits fraudés ou
compromis.

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-24
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620277
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620277.xml
---
###### Article 19 bis
1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut être portée jusqu'à
750.000 quintaux par réunion de moulins (utilisation des contingents et, le cas
échéant, des matériels d'autres moulins) s'il est justifié auprès du ministre de
l'agriculture, qui doit le constater, que, dans les deux ans précédant le
premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au secrétariat
de la commission consultative de la meunerie, chacun des moulins a écrasé une
quantité de blé correspondant à au moins 30 % de son contingent.<br />
2. En ce qui concerne les moulins détruits par un sinistre autre que de guerre,
le premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au comité
est remplacé par le premier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le
sinistre. Il ne pourra être procédé à la réunion de ces moulins s'il s'est
écoulé plus de cinq ans depuis le sinistre.<br />
3. Le contingent global de la nouvelle exploitation correspondra à la somme des
contingents attachés à chacun des moulins réunis, diminuée d'un abattement
portant sur le ou les contingents transférés et dont l'importance dépendra de la
quantité de blé écrasé par l'ensemble des moulins pendant la période de deux ans
ci-dessus définie comparée au total du contingent desdits moulins.<br />
4. L'abattement sera :<br />
De 10 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 30 % et
inférieure à 50 % de la somme des contingents ;<br />
De 5 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 50 % de cette
somme.<br />
Pour les moulins sinistrés de guerre, les conditions d'activité ne sont pas
exigées et l'abattement sera calculé forfaitairement en fonction d'une activité
de 50 %.<br />
Un arrêté réglementaire conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de
l'économie et des finances pourra, après avis du comité professionnel de la
meunerie et, ce comité supprimé après avis de la commission consultative de la
meunerie, réduire les abattements sur les contingents des nouvelles
exploitations tels qu'ils ont été prévus ci-dessus.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-09-15
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620279
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620279.xml
---
###### Article 19 quater
La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin est calculée conformément aux
normes déjà établies par le comité professionnel de la meunerie qui devront
faire l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'agriculture dans un
délai de trois mois.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-24
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620278
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620278.xml
---
###### Article 19 ter
1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut, avec l'autorisation du
ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la
meunerie, être portée jusqu'à 750.000 quintaux lorsque l'exploitation possède,
outre son contingent, des droits de mouture acquis au préalable par lui avec
l'autorisation du ministre de l'agriculture et correspondant au total de la
capacité dont il désire disposer.<br />
2. Cette capacité peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée
après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée au-delà de
750.000 quintaux ou, lorsqu'il s'agit d'un moulin dont le contingent est
supérieur à ce chiffre, au-delà Audit contingent, dans la limite, chaque année,
d'une augmentation égaie à 10 % de la moyenne des écrasements réalisés au cours
des deux années précédentes. Toutefois, ces augmentations ne pourront entraîner
une augmentation cumulée de la capacité d'écrasement du moulin supérieure à
250.000 quintaux. Pour l'application du présent alinéa, l'année doit s'entendre
de l'année civile.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620280
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620280.xml
---
###### Article 20
1. Un comité professionnel de la meunerie présidé par un conseiller d'Etat ou un
maître des requêtes du Conseil d'Etat et comprenant au maximum cinq membres
représentant l'ensemble des intérêts de la meunerie, sera constitué par décret
rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture dont un représentant
assistera aux séances avec voix consultative.<br />
2. Il formulera des propositions en vue de fixer la quantité de blé pour la
consommation intérieure que chaque moulin sera autorisé à broyer annuellement.
Toutefois, les moulins dont la capacité d'écrasement ne dépasse pas 3000
quintaux par an ne seront l'objet d'aucun contingentement.<br />
3. Ces propositions ne seront sanctionnées par le ministre de l'agriculture et
ne deviendront exécutoires que, si elles réunissent l'adhésion des trois quarts
des meuniers intéressés et à condition que ceux-ci mettent en mouture les deux
tiers de la quantité de blé soumise à contingentement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1965-07-07
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620281
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0020AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620281.xml
---
###### Article 20 bis
Le ministre de l'agriculture détermine, après avis de la commission consultative
de la meunerie, les conditions de cession des droits de mouture. Les cessions ne
peuvent être subordonnées à des restrictions d'ordre géographique.<br />
Les dispositions actuellement applicables à ces cessions demeurent en vigueur,
sauf en ce qui concerne les restrictions d'ordre géographique.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620282
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0020AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620282.xml
---
###### Article 20 ter
Des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie
et des finances, après avis du comité professionnel de la meunerie,
détermineront les modalités d'application des articles 19, 20 et 20 bis
ci-dessus, notamment en ce qui concerne le contrôle par l'Etat des opérations de
l'organisation professionnelle obligatoire susvisée et les conditions dans
lesquelles :<br />
1° Les propriétaires des moulins pourront être autorisés à transférer leur
exploitation d'un lieu à un autre, sans que ce transfert puisse être regardé
comme la création d'un moulin nouveau ou la réouverture d'un moulin fermé au
sens de l'article 19 ;<br />
2° Les contingents pourront être transformés, après abattement, en droits de
mouture, en vue de leur cession à une autre exploitation ;<br />
3° Les coopératives meunières de producteurs ou de consommateurs bénéficieront
d'avantages spéciaux, soit pour le transfert des moulins acquis par elles, soit
pour l'achat de droits de mouture ;<br />
4° (abrogé).

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620283
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620283.xml
---
###### Article 21
1. Sont soumis au contrôle du service des contributions indirectes, les
exploitants de minoterie et les personnes ou sociétés qui reçoivent, utilisent
ou expédient, pour les besoins de leur profession, des blés ou des produits
provenant de leur mouture. Tout refus de vérification sera puni d'une amende de
5000 F en principal.<br />
2. Le ministre de l'économie et des finances pourra, à tout moment, soit en vue
de vérifier l'exactitude des mentions portées sur le registre prévu à l'article
23, soit en vue de recueillir les renseignements complémentaires, charger ses
agents de procéder à un examen des livres de comptabilité, contrats, marchés et
correspondance commerciale, des personnes ou sociétés visées à l'alinéa
précédent. Ces investigations auront pour objet de faciliter la découverte, tant
des infractions aux lois et règlements sur l'utilisation des blés et des farines
que des délits prévus par les articles 419 et 420 du code pénal.<br />
3. Un décret fixera les conditions d'application des dispositions contenues dans
le présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-07-30
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620285
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0023AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620285.xml
---
###### Article 23
1. Les farines panifiables ne pourront être détenues ou transportées qu'en sacs
plombés et munis d'une étiquette de garantie dont les indications seront
reproduites sur les factures remises à tout acheteur. Les décrets prévus
ci-après détermineront les indications à porter sur les étiquettes et relatives
notamment à la provenance, à l'usage et à la nature de la marchandise ; ils
pourront prévoir l'utilisation d'étiquettes spéciales et notamment d'étiquettes
fournies et comptabilisées par la direction générale des impôts.<br />
Des autorisations de transport et de détention de farines en vrac pourront être
accordées par la direction générale des impôts sous certaines garanties pouvant
résulter notamment de l'installation de bascules automatiques munies de
compteurs ou de tout système de mesure permettant à tout moment le contrôle des
stocks.<br />
2. Toute personne physique ou morale qui fabrique, reçoit, détient, utilise ou
expédie pour les besoins de sa profession, des farines panifiables, sera
astreinte à tenir dans les conditions qui seront fixées par décret et dans
chacune de ses exploitations un registre spécial, d'un modèle réglementaire,
faisant apparaître, notamment, les entrées, les sorties et les stocks et, s'il y
a lieu, les mises en oeuvre journalières de blé, de seigle, de méteil ou de
farine ainsi que l'origine et le taux d'extraction des farines.<br />
3. Il est interdit, à tout meunier, de vendre pour l'alimentation humaine, et à
tout boulanger, de vendre, ou de détenir, des farines non panifiables.<br />
4. Des décrets rendus sur les propositions du ministre de l'économie et des
finances, du ministre de l'agriculture préciseront les modalités d'application
des alinéas précédents. Ils fixeront d'autre part les conditions dans lesquelles
pourront être transportées, détenues ou mises en vente en l'état ou après
mélange, des farines, panifiables faisant l'objet de transaction entre meuniers,
négociants en farines, conditionneurs ou dépositaires et l'emploi qui pourra
être fait, à l'occasion de ces transactions, de marques commerciales.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent article, ainsi qu'aux décrets
rendus pour son application sera punie d'une amende en principal de 5000 F,
indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1940-03-01
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620286
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0024AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620286.xml
---
###### Article 24
La quantité de farine de fève qui peut être incorporée dans la farine panifiable
ne peut dépasser 2 %. Les farines panifiables qui contiendront de la farine de
fève porteront, sur l'étiquette de garantie, l'indication de cette
incorporation.<br />
Les infractions à cette disposition seront punies des peines prévues par
l'article L. 213-1 du code de la consommation.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620288
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0025AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620288.xml
---
###### Article 25
1. Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par arrêté la quantité
d'amidon provenant de la mouture que les sons et autres issues, vendus par les
meuniers et les négociants, doivent contenir.<br />
2. Toute infraction au présent article sera passible des peines prévues par les
articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620289
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0026AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620289.xml
---
###### Article 26
1. Il est créé, en vue de permettre le consommation d'un pain renfermant
l'intégralité des éléments nutritifs de l'amande de blé, un type de farine dit
"farine française" conforme à la définition des deux premiers alinéas de
l'article ter du décret du 29 novembre 1927.<br />
2. Le pain obtenu avec cette farine sera vendu sous le nom de pain "de farine
française".

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620290
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0027AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620290.xml
---
###### Article 27
Les pains de régime seront vendus sous un emballage portant en lettres
apparentes.<br />
1. La désignation du produit ;<br />
2. Le taux d'extraction des farines employées pour leur fabrication ;<br />
3. Toutes additions ou soustractions en qualité et quantité faites à la farine
au cours de la fabrication du produit.

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006122558
---
### Titre VII : Moyens financiers. Taxe à la mouture. Ressources diverses.
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620291
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0028AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620291.xml
---
###### Article 28
Les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du
blé, par application des dispositions qui précèdent, sont constituées par :<br />
a) Le tiers des produits nets des droits de douane perçus à l'importation des
blés de toute origine.<br />
b) Le produit des amendes prévues en cas d'infractions aux prescriptions de
l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929, des articles 1er, 2, 7, 8, 10, 16,
17, 18, 19, 20, 23 (alinéa 1er), et 29 du présent texte, ainsi que le produit
des amendes prévues aux articles 21, 22 et 33 ;<br />
c) Le produit d'une taxe de 2 francs (0,02 F), par quintal sur les riz et les
céréales secondaires importés des pays étrangers autres que les territoires
d'outre-mer ;<br />
d) Le produit d'une taxe à la mouture recouvrée dans les conditions fixées à
l'article 29 ;<br />
e) Le produit d'une surtaxe de 0 franc 05 (0,0005 F) pour 1000 perçue en
addition du droit prévu par l'article 9 de la loi du 27 février 1912 et de
l'article 40 de la loi du 4 avril 1926 sur les opérations concernant les
céréales :<br />
f) Le produit des licences établies à la charge des exploitants de moulins dans
les conditions fixées à l'article 17 ;<br />
g) Le produit net de la vente des blés et farines prélevés en meunerie.<br />
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620292
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0029AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620292.xml
---
###### Article 29
1. - La taxe à la mouture prévue par l'article 28 est due par tous les
exploitants de moulins.<br />
2. - Elle est établie, contrôlée, recouvrée et poursuivie comme en matière de
contributions indirectes.<br />
3. - Elle est perçue à raison de 5 anciens francs (0,05 F) sur chaque quintal de
farine livrée à la consommation humaine, sous déduction d'une exonération à la
base de 2000 quintaux par an pour chaque moulin produisant moins de 8000
quintaux de farines.<br />
4. - Cette taxe est également perçue sur les farines provenant des blés
bénéficiant de l'admission temporaire.<br />
5. - La taxe à la mouture est acquittée mensuellement au vu de déclarations
souscrites par le contribuable dans les dix premiers jours du mois pour le mois
qui précède.<br />
6. - Toute infraction aux dispositions du présent article et à celles des
décrets rendus pour son exécution sera punie d'une amende en principal de 5 000
F, indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.<br />
7. - Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de
l'agriculture fixera les modalités du présent article et les conditions dans
lesquelles seront soumis à la taxe les blés transportés directement en pain.<br />
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620293
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0030AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620293.xml
---
###### Article 30
Les taxes prévues dans les lois codifiées par le présent texte sont applicables
dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.<br />
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620294
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0031AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620294.xml
---
###### Article 31
1. Les recettes effectuées en exécution de l'article 28 sont centralisées à un
compte ouvert dans les écritures du Trésor.<br />
2. Des prélèvements seront effectués au profit du budget sur l'actif de ce
compte à concurrence des sommes nécessaires pour le paiement des dépenses
prévues au titre III.<br />
3. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de l'agriculture et de
l'économie et des finances ouvriront des crédits au budget du ministère de
l'agriculture pour une somme égale au montant desdits prélèvements.<br />
4. Sur le produit de la taxe à la mouture, le ministre de l'agriculture est
autorisé à prélever, dans une proportion qui ne pourra dépasser 10 % des sommes
encaissées, les frais nécessaires pour l'application et le contrôle des lois
codifiées concernant l'organisation et la défense du marché du blé.<br />
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-06-26
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620295
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0032AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620295.xml
---
###### Article 32
1. Si au cours des deux premières années d'application des lois codifiées par le
présent texte, les ressources du compte spécial prévu à l'article 31 ne
permettent pas d'assurer le fonctionnement efficace des mesures prises au titre
III, il pourra être fait appel à des emprunts émis par la caisse nationale de
crédit agricole. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de
l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront les conditions de ces
emprunts.<br />
2. Le produit de ces émissions sera versé à un compte spécial ouvert dans les
écritures du Trésor ; les dépenses nécessitées par les opérations prévues au
titre III y seront inscrites, sans qu'il puisse être fait appel aux
disponibilités du compte prévu à l'article 31, avant épuisement du compte
spécial prévu au présent article.<br />
3. Le ministre de l'agriculture procédera à l'engagement de ces dépenses, à la
liquidation des droits des créanciers et à la délivrance des ordres de paiement.
L'engagement de ces dépenses sera soumis au contrôle institué par la loi du 10
août 1922.<br />
4. Le compte spécial prévu au présent article devra être clos au plus tard le 29
février 1940. Le solde en sera affecté par priorité au remboursement des
emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole en application du
présent article. Ce remboursement effectué, le reliquat en sera, s'il y a lieu,
versé en dotation à la caisse nationale de crédit agricole.<br />
5. Les frais d'émission, le service et le remboursement des emprunts prévus au
présent article seront assurés, par priorité, au moyen des disponibilités du
compte prévu à l'article 31.<br />
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122559
---
### Titre VIII : Infractions et contrôle.
- [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620298
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0033AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620298.xml
---
###### Article 33
1. Sera puni des peines prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
52-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des
prix et de la concurrence, quiconque aura, par des faits faux, calomnieux, semés
à dessein dans le public, ou par des voies et moyens frauduleux quelconques,
provoqué ou tenté de provoquer une baisse ou une hausse injustifiée du cours des
blés.<br />
2. Les infractions aux dispositions des lois codifiées par le présent texte,
indépendamment des sanctions prévues par elles et par les articles L. 213-1 à L.
216-1 du code de la consommation et la loi du 1er décembre 1929, seront punies
d'une amende fiscale de 5000 F en principal qui ne pourra en aucun cas faire
double emploi avec les peines fiscales déjà prévues par les articles 21 et
29.<br />
3. Toutefois, les infractions concernant soit l'emploi de blés dont
l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret, soit l'emploi
de blés dénaturés pour usage autre que celui figurant sur l'autorisation de
dénaturation, seront punies des amendes fiscales suivantes :<br />
5000 F (0,20 F) par quintal non employé de blé dont l'utilisation est rendue
obligatoire pour les meuniers par décret.<br />
5000 F (0,50 F) par quintal de blé dénaturé utilisé pour un usage autre que
celui précisé sur l'autorisation de dénaturation.<br />
4. Cette dernière amende pourra être recouvrée sur tous les délinquants qui, à
quelque titre que ces soit, auront contribué à l'emploi illicite de blés
dénaturés, sans préjudice du remboursement par l'intéressé de la prime de
dénaturation qui aurait été accordée.<br />
5. Les infractions aux lois codifiées par le présent texte seront constatées et
poursuivies par les agents des contributions indirectes, ou par les contrôleurs
agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui auront, dans
l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par
tout agent assermenté y compris les militaires de la gendarmerie.<br />
6. Les poursuites seront exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la
procédure propre à l'administration des contributions indirectes, au vu des
procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur
général des contributions indirectes, qui aura le pouvoir de transaction.<br />
7. Un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et de
l'agriculture fixera les conditions d'application des dispositions qui
précèdent.<br />
8. Toutes les infractions aux dispositions du présent texte et à celles des
décrets ou arrêtés rendus pour son application sont passibles, indépendamment
des pénalités en vigueur, de la confiscation des marchandises trouvées en
fraude, ainsi que, le cas échéant, des moyens de transport.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-07-11
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620299
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0034AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620299.xml
---
###### Article 34
1. En vue d'assurer efficacement le contrôle de l'application des lois relatives
à l'organisation à la défense du marché du blé, les préfets pourront, sur la
proposition du comité départemental institué par l'article 35, faire assermenter
les agents de surveillance.<br />
2. Ne pourront être présentés à l'agrément du ministre de l'agriculture pour
concourir, à côté du cadre administratif, à la recherche et à la constatation
des infractions à la législation en vigueur sur l'organisation et la défense du
marché du blé, que les agents proposés par les comités départementaux institués
par l'article 35 et agréés par les préfets.

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122561
---
### Titre X : Service des céréales.
- [Article 37](article_37.md)

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620302
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0037AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620302.xml
---
###### Article 37
1. Est autorisée jusqu'au 31 décembre 1936 la création d'un service des
céréales. Le personnel en sera exclusivement constitué par le personnel visé au
présent article, qui sera mis hors cadre, ou en service détaché dans son
administration d'origine, où il sera réintégré à la suppression dudit
service.<br />
2. En vue de l'application des lois codifiées par le présent texte, est autorisé
le détachement à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, d'un
inspecteur général ou régional de l'agriculture, de deux directeurs des services
agricoles et de douze professeurs d'agriculture et, à défaut, de fonctionnaires
des services extérieurs du ministère de l'agriculture de grade équivalent.
Pendant la durée de leur détachement, l'inspecteur général ou régional de
l'agriculture et les directeurs des services agricoles recevront l'indemnité
prévue en faveur de l'inspecteur général ou de l'ingénieur du service du génie
rural chargé de diriger les études techniques et de contrôler les travaux
exécutés par application des lois des 2 août 1918, 5 août 1920, 13 juillet 1925
et 19 mars 1928. Les professeurs d'agriculture recevront la moitié de cette
indemnité.<br />
3. Dans les mêmes conditions est autorisée la mise à la disposition du ministre
de l'agriculture d'un intendant général, de sept intendants militaires, de douze
officiers d'administration, de sept agents supérieurs du ministère des finance,
ainsi que la mise hors cadre de deux rédacteurs ou agents techniques du service
économique du ministère de l'agriculture.<br />
4. Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale est, en outre, autorisé à
mettre à la disposition du ministre de l'agriculture, dans les services
d'exécution, des officiers d'administration du cadre actif ou du cadre
auxiliaire de l'intendance, dont le nombre est fixé par accord entre le ministre
de la guerre et le ministre de l'agriculture.<br />
5. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale pourra mettre un certain nombre de fonctionnaires et
officiers d'administration du cadre auxiliaire dans la situation d'activité,
dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 8 janvier 1925 pour des
périodes renouvelables.<br />
6. La durée de chaque période sera comprise entre un et six mois et fixée
d'avance par la décision concernant chaque officier.<br />
7. Toutes les dépenses résultant de l'application des dispositions ci-dessus
seront à la charge du compte spécial du blé.<br />
8. Le temps accompli par le personnel de complément en situation d'activité dans
les conditions ci-dessus pourra entrer en ligne de compte dans le stage imposé
par la loi du 4 janvier 1929.

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122562
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### Titre XII : Dispositions relatives à l'admission temporaire et dispositions diverses.
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 42](article_42.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620303
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0041AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620303.xml
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###### Article 41
1. Le Gouvernement pourra, par décret rendu en conseil des ministres,
subordonner l'importance des blés tendres et des blés durs pour l'admission
temporaire à l'exportation compensatrice préalable de produits équivalents admis
à l'apurement des acquits permettant l'entrée de ces blés étrangers.<br />
2. Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont
applicables aux importations de maïs en grains d'origine étrangère effectuées
conformément à la loi du 31 juillet 1933.<br />
3. Les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article seront fixées
par décrets.<br />
4. La mise en entrepôt, en vue de leur exportation, des biscuits admis à la
compensation des blés tendres importés temporairement, apure les titres de
perception afférents à ces blés.<br />
5. Les biscuits, constitués en entrepôt, dans les conditions prévues par
l'alinéa 4 du présent article, doivent obligatoirement être exportés pour l'une
des destinations donnant lieu à l'apurement des acquits. Leur mise à la
consommation intérieure, ou leur expédition pour une destination ne donnant pas
lieu à la décharge des comptes, est interdite.<br />
6. Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture, du commerce et des
finances fixera des conditions dans lesquelles sera obligatoirement réexportée,
dans un délai qui ne pourra pas excéder deux mois, l'intégralité des produits de
la mouture.<br />
7. Les sons et issues devront, dans des conditions fixées par décret, être
réexportés comme tous les autres produits de la mouture des blés placés sous le
régime de l'admission temporaire.<br />
8. Le ministre de l'agriculture pourra autoriser l'exportation des farines
basses en remplacement des sons et issues visés ci-dessus.<br />
9. Le recours à l'expertise légale en matière de farine est supprimé ; en cas de
contestation, les résultats constatés par les laboratoires du ministère de
l'économie et des finances seront tenus pour définitifs.<br />
10. Il sera constitué au sein de l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture, une commission consultative chargée de donner son avis sur toutes
les questions intéressant le régime de l'admission temporaire des céréales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620304
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0042AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620304.xml
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###### Article 42
L'emploi pour la fabrication de la bière de produits autres que le malt d'orge
et de houblon est toléré jusqu'à concurrence de 15 %.

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGISCTA000018051023
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### Titre XIII : Mesures transitoires.
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 44](article_44.md)
- [Article 45](article_45.md)
- [Article 46](article_46.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000018051024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051024.xml
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###### Article 43
(texte abrogé)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000018051026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051026.xml
---
###### Article 44
(texte abrogé)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000018051029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051029.xml
---
###### Article 45
(texte abrogé)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000018051040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051040.xml
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###### Article 46
(texte abrogé)

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Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGISCTA000006122563
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### Titre XIV : Mesures d'application.
- [Article 47](article_47.md)
- [Article 48](article_48.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620305
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0047AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620305.xml
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###### Article 47
Des décrets contresignés par les ministres de l'agriculture et de l'économie et
des finances détermineront les conditions d'application des lois codifiées par
le présent texte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-05-08
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620306
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0048AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620306.xml
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###### Article 48
Toutes les dispositions contraires aux lois codifiées par le présent texte sont
abrogées.