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-- [I. Organisation et défense du marché du blé](i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble)
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-04-24
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006099590
----
-
-## I. Organisation et défense du marché du blé
-
-- [Titre I : Evaluation des disponibilités.](titre_i)
-- [Titre II : Ajustement de la production aux besoins de la consommation.](titre_ii)
-- [Titre III : Stockage des blés et organisation de la vente échelonnée.](titre_iii)
-- [Titre IV : Résorption des excédents.](titre_iv)
-- [Titre V : Cotation de blés et farines. Prix du pain.](titre_v)
-- [Titre VI : Utilisation des blés par la meunerie.](titre_vi)
-- [Titre VII : Moyens financiers. Taxe à la mouture. Ressources diverses.](titre_vii)
-- [Titre VIII : Infractions et contrôle.](titre_viii)
-- [Titre IX : Comités d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales.](titre_ix)
-- [Titre X : Service des céréales.](titre_x)
-- [Titre XII : Dispositions relatives à l'admission temporaire et dispositions diverses.](titre_xii)
-- [Titre XIII : Mesures transitoires.](titre_xiii)
-- [Titre XIV : Mesures d'application.](titre_xiv)
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@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006122552
----
-
-### Titre I : Evaluation des disponibilités.
-
-- [Article 1](article_1.md)
-- [Article 2](article_2.md)
-- [Article 3](article_3.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620257
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0001AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620257.xml
----
-
-###### Article 1
-
-1. Tout propriétaire, fermier ou métayer, produisant du blé, devra déclarer,
-chaque année, avant le 1er avril la mairie de la commune, où se trouve le lieu
-de son exploitation :
-
-a) La superficie totale des terres labourables de son exploitation ;
-
-b) Dans le cas où l'exploitation s'étend sur plusieurs communes, la superficie
-des terres labourables et de celles ensemencées en blé dans chacune d'elles ;
-
-c) La superficie des terres labourables qu'il a ensemencées en blé d'hiver ;
-
-d) Celle qu'il a ensemencée ou se propose d'ensemencer en blé de printemps ;
-
-e) Les quantités de blé qu'il a récoltées l'année précédente.
-
-2. Ces déclarations seront affichées dans chaque mairie.
-
-3. Ces déclarations seront inscrites sous le nom du déclarant sur un registre
-restant à la mairie. Elles seront signées par le déclarant sur le registre même
-; il en sera donné récépissé.
-
-4. Un état récapitulatif des déclarations sera transmis par le maire, avant le 5
-avril, au préfet du département.
-
-5. Tous les intéressés qui n'auront pas fait les déclarations ci-dessus
-prescrites seront privés des avantages des lois codifiées par le présent texte.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620258
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0002AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620258.xml
----
-
-###### Article 2
-
-1. Au début de chaque campagne agricole, à une date choisie par le ministre de
-l'agriculture, entre le 15 juillet et le 15 août, tous les détenteurs de plus de
-10 quintaux de blé et farine devront faire à la mairie de leur résidence, et
-dans les conditions fixées par le ministre, la déclaration des stocks de blé et
-farines restant en leur possession à cette date.
-
-2. Les sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929 sont
-applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration.
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@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620259
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0003AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620259.xml
----
-
-###### Article 3
-
-1. Au début de chaque campagne, entre le 15 et le 31 août, il est procédé dans
-chaque département à l'évaluation de la récolte de blé de l'année par une
-commission présidée et nommée par le préfet et comprenant ;
-
-Le directeur des services agricoles ;
-
-Le président, le vice-président et le secrétaire de la chambre d'agriculture
-;
-
-Quatre producteurs de blé désignés par le préfet sur une liste de huit noms
-établis par la chambre d'agriculture ;
-
-Un représentant du commerce des grains, un meunier et un entrepreneur de battage
-présentés par leurs syndicats professionnels ou à défaut par la chambre de
-commerce.
-
-2. Le préfet transmet les résultats des travaux de la commission au ministre de
-l'agriculture avant le 5 septembre.
-
-3. Les fonctions de membre de cette commission sont gratuites.
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@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-08-18
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006122553
----
-
-### Titre II : Ajustement de la production aux besoins de la consommation.
-
-- [Article 4](article_4.md)
-- [Article 5](article_5.md)
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_ii/article_4.md
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@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-08-18
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620260
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0004AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620260.xml
----
-
-###### Article 4
-
-1. Il est interdit d'ensemencer en blé des superficies supérieures à celles
-consacrées par les usages locaux pour l'assolement.
-
-2. Il est également interdit de cultiver du blé sur une terre qui a déjà porté
-cette céréale l'année précédente, sauf dans les régions où cette pratique est de
-tradition et sous réserve d'une superficie d'un hectare pour l'alimentation
-familiale.
-
-3. Il est enfin interdit d'augmenter par exploitation les superficies
-ensemencées en blé par rapport à la moyenne des trois années précédentes.
-Toutefois, pour l'année agricole 1935-1936, cette moyenne sera calculée sur les
-deux campagnes précédentes.
-
-4. Toute infraction à ces prescriptions sera passible d'une amende fiscale de
-5000 F par hectare. En outre le délinquant sera privé des avantages des lois
-codifiées par le présent texte.
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_ii/article_5.md
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-03-01
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620261
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0005AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620261.xml
----
-
-###### Article 5
-
-1. Le Gouvernement, par décret rendu en conseil des ministres, pourra réviser et
-limiter la liste des variétés de blés de semence qui pourront être mises en
-vente.
-
-2. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende
-en principal de 120.000 F sans décime indépendamment de la confiscation et d'une
-amende fiscale de 5000 F par quintal.
-
-3. Sera également puni des mêmes peines quiconque aura offert, mis en vente ou
-vendu du blé sous des spécifications, notamment pour l'indication du rendement,
-permettant de l'assimiler à un blé de semence alors même que ce blé serait
-offert pour la consommation.
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@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006122554
----
-
-### Titre III : Stockage des blés et organisation de la vente échelonnée.
-
-- [Article 6](article_6.md)
-- [Article 7](article_7.md)
-- [Article 8](article_8.md)
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_iii/article_6.md
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@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620262
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0006AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620262.xml
----
-
-###### Article 6
-
-1. Le ministre de l'agriculture peut, dans la limite des recettes prévues à
-l'article 28, engager les dépenses nécessaires pour assurer, par des groupements
-agricoles légalement constitués et agréés par le ministre de l'agriculture, la
-constitution de stocks de blés destinés à une vente échelonnée.
-
-2. Le ministre fixera les conditions des contrats parmi lesquelles l'engagement
-du groupement agricole de vendre progressivement les blés stockés selon un
-échelonnement déterminé, les mesures de contrôle à exercer et la rémunération
-qui comprend, du jour du contrat à celui de la vente, l'intérêt du capital
-engagé calculé d'après le taux d'escompte de la Banque de France et une
-allocation de 5 francs (0,05 F) par quintal et par an, représentant les frais de
-toute nature et le bénéfice consenti.
-
-3. Un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de
-l'économie des finances déterminera les mesures d'application et de contrôle
-nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.
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@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620263
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0007AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620263.xml
----
-
-###### Article 7
-
-1. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture peut fixer la
-quantité minimum de blé indigène, stocké dans les conditions ci-dessus, que les
-meuniers devront obligatoirement mettre en mouture. Les infractions à ce décret
-seront punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre
-1929.
-
-2. Sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, les obligations
-d'emploi de blé en meunerie s'appliquent à l'établissement. En outre, la
-délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22 est subordonnée à la
-justification par l'expéditeur qu'il est en règle avec ses obligations
-d'emploi.
-
-3. Toutefois, seront dispensés de l'emploi de blés de stockage, les minotiers
-travaillant à façon ou par voie d'échange, soit avec les agriculteurs, soit avec
-les boulangers, soit avec les boulangeries coopératives agricoles.
-
-4. Cette dispense s'appliquera exclusivement aux blés destinés à la consommation
-familiale dans les conditions fixées par l'article 8.
-
-5. Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par décret pris
-sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620264
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0008AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620264.xml
----
-
-###### Article 8
-
-1. Lorsqu'il existera des usages locaux anciennement établis, seront considérés
-comme blés destinés à la consommation familiale des producteurs, dans la limite
-de trois quintaux par an et par personne vivant ou travaillant à demeure sur
-l'exploitation, les blés récoltés par les producteurs qui les livreront aux
-minotiers ou feront avec le boulanger ou la coopérative agricole, l'échange de
-ces blés ou de leurs farines contre du pain, dans les conditions déterminées par
-arrêté préfectoral.
-
-2. Le comité départemental d'organisation et de contrôle de la production et du
-commerce des céréales consulté, le préfet, par arrêté, déterminera toutes les
-conditions de l'échange en nature consacré par les usages locaux et dans les
-communes dont la liste sera arrêtée par lui.
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_iv/README.md
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----
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006122555
----
-
-### Titre IV : Résorption des excédents.
-
-- [Article 9](article_9.md)
-- [Article 10](article_10.md)
-- [Article 11](article_11.md)
-- [Article 12](article_12.md)
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@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620266
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0010AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620266.xml
----
-
-###### Article 10
-
-1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage d'emploi des
-blés indigènes est porté à 100 %, le ministre de l'agriculture est autorisé à
-résorber les excédents dans les conditions fixées ci-dessous.
-
-2. Après avis des présidents des chambres d'agriculture recueilli par
-l'assemblée permanente instituée par décret-loi du 30 octobre 1935, et du comité
-interprofessionnel visé à l'article 11, un décret rendu en conseil des ministres
-avant le 30 septembre déterminera les excédents à éliminer du marché sous forme
-de blé ou de farine, par exportation, dénaturation ou constitution d'un stock de
-réserve.
-
-3. Les blés et farines à éliminer seront obligatoirement prélevés dans les
-moulins. Ces prélèvements ne donneront pas lieu à paiement.
-
-4. Les meuniers devront justifier qu'ils se sont acquittés de l'obligation
-précédente qui, sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, est
-attachée à l'établissement.
-
-5. Tout retard dans l'accomplissement de cette obligation ou toute infraction
-aux dispositions qui précèdent, ainsi qu'aux décrets rendus pour leur
-application, entraînera immédiatement la suspension de la délivrance des titres
-de mouvement prévus à l'article 22, qui ne pourra être reprise qu'après
-apurement de la situation.
-
-6. Ces infractions seront possibles en outre des pénalités prévues par l'article
-22 et l'alinéa 8 de l'article 33.
-
-7. Les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront par
-décret les mesures à prendre pour assurer l'application des dispositions du
-présent article.
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@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-10
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620268
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0011AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620268.xml
----
-
-###### Article 11
-
-1. Le ministre de l'agriculture pourra charger un comité interprofessionnel de
-l'exécution matérielle des mesures de résorption qui auront été fixées dans les
-conditions prévues à l'article 10.
-
-2. Ce comité qui devra avoir la personnalité civile comprendra un nombre égal de
-représentants des producteurs, d'une part, et du commerce des grains et de la
-meunerie, d'autre part.
-
-3. Un commissaire du gouvernement nommé par le ministre de l'agriculture ainsi
-qu'un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le
-ministre de l'économie et des finances assisteront à ces délibérations avec voix
-consultative. En cas de veto opposé par eux aux décisions du comité, celles-ci
-ne seront exécutoires qu'après approbation du ministre de l'agriculture.
-
-4. Toutes les opérations du comité interprofessionnel seront soumises au
-contrôle du ministre de l'agriculture. Sa gestion financière sera placée sous le
-contrôle de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des
-associations agricoles et des institutions de crédit.
-
-5. La comptabilité de ce comité sera assurée par un agent qui devra être agréé
-par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et
-dans des conditions qui seront fixées par arrêté interministériel.
-
-6. Le budget du comité interprofessionnel établi, contrôlé et arrêté chaque
-année dans les conditions qui seront fixées par un décret rendu sur la
-proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances sera
-alimenté par des prélèvements effectués sur le compte spécial prévu par
-l'article 31, dans la limite des recettes versées à ce compte par application de
-l'article 17, et, en cas d'insuffisance, d'une partie du produit net des ventes
-des blés ou farines prélevés en meunerie dans les conditions fixées par
-l'article 10.
-
-7. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du
-ministre de l'économie et des finances réglera les conditions d'application du
-présent article.
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@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620269
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0012AAXXAA
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----
-
-###### Article 12
-
-1. Les blés et les farines basses doivent être dénaturés préalablement à leur
-emploi sous le contrôle des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre
-de l'agriculture.
-
-2. Les personnes ou sociétés qui se livrent à la vente de blé dénaturé doivent
-tenir un registre spécial d'entrées et de sorties, qui sera représenté à toute
-réquisition des agents des contributions indirectes ou des fonctionnaires du
-ministère de l'agriculture.
-
-3. L'utilisation des blés dénaturés, ainsi que des farines qui proviennent en
-tout ou partie de leur mouture, pour l'alimentation humaine ou pour la
-fabrication de l'alcool est passible des sanctions édictées par l'article 1er de
-la loi du 1er décembre 1929, sans préjudice des peines susceptibles d'être
-encourues pour infraction aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la
-consommation.
-
-4. Indépendamment des peines de droit commun prévues à l'alinéa précédent,
-toutes les infractions aux dispositions du présent article et des décrets et
-arrêtés rendus pour son exécution seront punies d'une amende en principal de
-5000 F par quintal de blé, soit dénaturé dans des conditions irrégulières, soit
-détourné de sa destination au moment de la dénaturation. Les mêmes peines seront
-applicables dans le cas de fausse inscription au registre spécial, visé à
-l'alinéa 1er, des quantités reçues ou expédiées. Toute autre irrégularité
-constatée dans la tenue dudit registre sera punie d'une amende de 5000 F en
-principal.
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620265
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0009AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620265.xml
----
-
-###### Article 9
-
-1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage du blé
-indigène à mettre en mouture sera porté à 100 %, les quantités de blé que chaque
-producteur ayant récolté plus de 100 quintaux l'année précédente pourra livrer à
-la vente pourront être fixées par décret contresigné par le ministre de
-l'agriculture.
-
-2. Dans ce cas, tous les blés ne pourront circuler qu'avec un titre de mouvement
-ou permis.
-
-3. Les mesures d'application du présent article seront fixées par décret rendu
-sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et
-des finances.
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@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006122560
----
-
-### Titre IX : Comités d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales.
-
-- [Article 35](article_35.md)
-- [Article 36](article_36.md)
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@@ -1,48 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620300
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0035AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620300.xml
----
-
-###### Article 35
-
-1. Il est institué dans chaque département producteur de céréales un comité
-d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales,
-chargé d'émettre, à titre consultatif, tous avis utiles sur les mesures à mettre
-ou déjà mises en oeuvre par le Gouvernement pour régulariser la production,
-assainir et défendre le marché de ces produits.
-
-2. Chaque comité départemental est composé comme suit :
-
-Le directeur départemental des services agricoles, président ;
-
-Six cultivateurs exploitants (propriétaires, fermiers ou métayers) dont trois
-désignés par les chambres d'agriculture et trois par le préfet ;
-
-Trois représentants des consommateurs désignés par le préfet sur listes établies
-par les coopératives de consommation ou par les boulangeries ou les minoteries
-coopératives agricoles ou désignés directement par le préfet là où
-n'existeraient pas d'organismes coopératifs ;
-
-Un représentant de la meunerie ;
-
-Un représentant de la boulangerie ;
-
-Un représentant du commerce des grains ;
-
-Un chimiste spécialiste.
-
-3. Les comités départementaux sont convoqués sur initiative du ministre de
-l'agriculture et selon les nécessités de la campagne céréalière, mais
-obligatoirement entre le 1er et le 10 juin, aux fins de première consultation
-sur l'état des cultures.
-
-4. Tous documents statistiques et informations résultant de l'application des
-articles 1er et 2 seront, en temps utile, transmis par le préfet au comité
-départemental.
-
-5. Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_ix/article_36.md
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@@ -1,59 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620301
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0036AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620301.xml
----
-
-###### Article 36
-
-1. Il est institué au ministère de l'agriculture un comité national
-d'organisation et de contrôle du marché des céréales.
-
-2. Ce comité est chargé d'émettre, à titre consultatif et à la demande du
-ministre de l'agriculture, tous avis utiles sur les mesures à prendre concernant
-l'organisation et la défense du marché de ces produits.
-
-3. Le comité national est composé de cinquante membres :
-
-Le directeur de l'agriculture, président ;
-
-Un représentant du ministre de l'agriculture ;
-
-Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
-
-Un représentant du ministre chargé du commerce ;
-
-Un représentant du ministre de l'intérieur ;
-
-Un représentant nommé par le ministre de la santé publique ;
-
-Vingt représentants de producteurs de blé dont deux sont désignés par le
-ministre de l'agriculture, huit par les coopératives agricoles de production ou
-d'achat, cinq par les syndicats agricoles et sociétés d'agriculture, cinq par
-les chambres d'agriculture.
-
-Douze délégués des consommateurs, désignés un quart par les coopératives de
-consommation, un quart par les associations syndicales ouvrières, la moitié par
-les meuneries et boulangeries coopératives agricoles ;
-
-Huit membres nommés par le ministre de l'agriculture dont trois représentant
-respectivement la grande, la moyenne et la petite meunerie, trois représentant
-le commerce des grains (dont un représentant le petit commerce, un représentant
-des négociants importateurs ou exportateurs, un délégué des courtiers proposés
-par la fédération des syndicats de courtiers en grains), un représentant la
-boulangerie, un représentant la caisse nationale de crédit agricole ;
-
-Un représentant des producteurs de blé dur ;
-
-Un représentant des semouliers.
-
-4. Les coopératives, syndicats et chambres d'agriculture devront obligatoirement
-choisir parmi les propriétaires exploitants, fermiers ou métayers, dont la
-profession de cultivateur est depuis cinq ans l'occupation principale et
-habituelle.
-
-5. Les fonctions de membre de comité national sont gratuites.
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@@ -1,12 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-04-24
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006122556
----
-
-### Titre V : Cotation de blés et farines. Prix du pain.
-
-- [Article 13](article_13.md)
-- [Article 14](article_14.md)
-- [Article 15](article_15.md)
-- [Article 16](article_16.md)
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620270
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0013AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620270.xml
----
-
-###### Article 13
-
-1. Les cotations du blé et de la farine au marché libre s'établissent par
-régions commerciales et naturelles déterminées par le comité institué par
-l'article 36. Par dérogation aux dispositions de la loi du 18 juillet 1866, ces
-cotations sont établies par les soins du comité de cote régionale comprenant, en
-nombre égal, des représentants de chambre d'agriculture et de chambre de
-commerce. Parmi ces derniers figurera un représentant des courtiers assermentés
-de ladite région.
-
-2. Un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre
-du commerce et de l'industrie fixera, en application du présent article, les
-conditions dans lesquelles les opérations en blé et en farine devront être
-conclues pour permettre aux comités de cote d'établir la moyenne la plus exacte
-des prix pratiqués.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-04-24
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620271
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0014AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620271.xml
----
-
-###### Article 14
-
-A dater du 1er janvier 1934, dans les bourses de commerce et marchés
-réglementés, la cote des farines devra être accompagnée de l'indication du taux
-d'extraction de ces farines et du résultat de leur examen à l'extensimètre ou
-tout autre appareil agréé par le ministre de l'agriculture, destiné à déterminer
-leur valeur boulangère.
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@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620272
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0015AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620272.xml
----
-
-###### Article 15
-
-1. Pour assurer le jeu normal des dispositions des lois codifiées par le présent
-texte et pour éviter que soit troublé le ravitaillement régulier de la
-population en blé et en farine, le gouvernement pourra à l'encontre des meuniers
-et boulangers qui compromettraient ce ravitaillement, appliquer les mesures
-suivantes :
-
-a) Réquisition des blés et farines nécessaires à l'approvisionnement qui
-correspond aux besoins de la population ;
-
-b) Réquisition des établissements industriels et commerciaux de transformation,
-de production et de conservation desdites denrées.
-
-2. Ces réquisitions seront opérées suivant la procédure instituée par les lois
-des 16 octobre 1915 et 3 août 1917.
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_v/article_16.md
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620273
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0016AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620273.xml
----
-
-###### Article 16
-
-1. Lorsque le prix de vente au détail du kilogramme de pain de consommation
-courante aura été taxé par les maires conformément aux pouvoirs attribués à
-ceux-ci par la loi du 19-22 juillet 1791 ou par le préfet, conformément à
-l'article 1er de la loi du 31 août 1924, celui-ci pourra déterminer, après
-consultation de la commission instituée par l'article 3 de cette loi et en
-tenant compte des usages locaux, le type de farine permettant d'obtenir la
-qualité du pain ainsi taxé.
-
-2. Tout emploi par les boulangers de farines de qualité inférieure à ce type
-sera puni des peines prévues à l'article 10 de la loi du 31 août 1924.
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-04-24
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006122557
----
-
-### Titre VI : Utilisation des blés par la meunerie.
-
-- [Article 17](article_17.md)
-- [Article 19](article_19.md)
-- [Article 19 bis](article_19_bis.md)
-- [Article 19 ter](article_19_ter.md)
-- [Article 19 quater](article_19_quater.md)
-- [Article 20](article_20.md)
-- [Article 20 bis](article_20_bis.md)
-- [Article 20 ter](article_20_ter.md)
-- [Article 21](article_21.md)
-- [Article 23](article_23.md)
-- [Article 24](article_24.md)
-- [Article 25](article_25.md)
-- [Article 26](article_26.md)
-- [Article 27](article_27.md)
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_17.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1966-01-07
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620274
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0017AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620274.xml
----
-
-###### Article 17
-
-1. Quiconque voudra se livrer à partir du 1er janvier 1936, à la mouture du blé,
-devra en faire la déclaration un mois au moins à l'avance à la recette buraliste
-du lieu de l'exploitation.
-
-2. (paragraphe supprimé).
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_19.md
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@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620276
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620276.xml
----
-
-###### Article 19
-
-1. A dater du 1er novembre 1935, la création de nouveaux moulins servant à la
-fabrication des farines destinées à l'alimentation humaine, et la réouverture
-des moulins fermés avant le 1er janvier 1930, sont interdites. La réouverture
-des moulins fermés depuis le 1er janvier 1930 n'est autorisée qu'à la condition
-qu'ils n'aient pas été démunis de leur outillage.
-
-2. L'extension de la capacité d'écrasement des moulins ne peut avoir lieu que
-dans les conditions définies aux articles 19 bis et 19 ter ci-dessous.
-
-3. A titre exceptionnel, pour les besoins de la défense nationale et après avis
-du comité professionnel de la meunerie, le ministre de l'agriculture peut, par
-arrêté publié au Journal officiel, apporter des dérogations aux dispositions
-ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 18.
-
-4. Toute infraction aux dispositions de l'article 17 et du présent article sera
-punie d'une amende en principal de 5000 F et du quintuple des droits fraudés ou
-compromis.
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@@ -1,49 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-12-24
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620277
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620277.xml
----
-
-###### Article 19 bis
-
-1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut être portée jusqu'à
-750.000 quintaux par réunion de moulins (utilisation des contingents et, le cas
-échéant, des matériels d'autres moulins) s'il est justifié auprès du ministre de
-l'agriculture, qui doit le constater, que, dans les deux ans précédant le
-premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au secrétariat
-de la commission consultative de la meunerie, chacun des moulins a écrasé une
-quantité de blé correspondant à au moins 30 % de son contingent.
-
-2. En ce qui concerne les moulins détruits par un sinistre autre que de guerre,
-le premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au comité
-est remplacé par le premier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le
-sinistre. Il ne pourra être procédé à la réunion de ces moulins s'il s'est
-écoulé plus de cinq ans depuis le sinistre.
-
-3. Le contingent global de la nouvelle exploitation correspondra à la somme des
-contingents attachés à chacun des moulins réunis, diminuée d'un abattement
-portant sur le ou les contingents transférés et dont l'importance dépendra de la
-quantité de blé écrasé par l'ensemble des moulins pendant la période de deux ans
-ci-dessus définie comparée au total du contingent desdits moulins.
-
-4. L'abattement sera :
-
-De 10 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 30 % et
-inférieure à 50 % de la somme des contingents ;
-
-De 5 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 50 % de cette
-somme.
-
-Pour les moulins sinistrés de guerre, les conditions d'activité ne sont pas
-exigées et l'abattement sera calculé forfaitairement en fonction d'une activité
-de 50 %.
-
-Un arrêté réglementaire conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de
-l'économie et des finances pourra, après avis du comité professionnel de la
-meunerie et, ce comité supprimé après avis de la commission consultative de la
-meunerie, réduire les abattements sur les contingents des nouvelles
-exploitations tels qu'ils ont été prévus ci-dessus.
diff --git a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_19_quater.md b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_19_quater.md
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_19_quater.md
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-09-15
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620279
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXDA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620279.xml
----
-
-###### Article 19 quater
-
-La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin est calculée conformément aux
-normes déjà établies par le comité professionnel de la meunerie qui devront
-faire l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'agriculture dans un
-délai de trois mois.
diff --git a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_19_ter.md b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_19_ter.md
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_19_ter.md
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-12-24
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620278
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXCA
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----
-
-###### Article 19 ter
-
-1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut, avec l'autorisation du
-ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la
-meunerie, être portée jusqu'à 750.000 quintaux lorsque l'exploitation possède,
-outre son contingent, des droits de mouture acquis au préalable par lui avec
-l'autorisation du ministre de l'agriculture et correspondant au total de la
-capacité dont il désire disposer.
-
-2. Cette capacité peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée
-après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée au-delà de
-750.000 quintaux ou, lorsqu'il s'agit d'un moulin dont le contingent est
-supérieur à ce chiffre, au-delà Audit contingent, dans la limite, chaque année,
-d'une augmentation égaie à 10 % de la moyenne des écrasements réalisés au cours
-des deux années précédentes. Toutefois, ces augmentations ne pourront entraîner
-une augmentation cumulée de la capacité d'écrasement du moulin supérieure à
-250.000 quintaux. Pour l'application du présent alinéa, l'année doit s'entendre
-de l'année civile.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1966-02-01
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620280
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0020AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620280.xml
----
-
-###### Article 20
-
-1. Un comité professionnel de la meunerie présidé par un conseiller d'Etat ou un
-maître des requêtes du Conseil d'Etat et comprenant au maximum cinq membres
-représentant l'ensemble des intérêts de la meunerie, sera constitué par décret
-rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture dont un représentant
-assistera aux séances avec voix consultative.
-
-2. Il formulera des propositions en vue de fixer la quantité de blé pour la
-consommation intérieure que chaque moulin sera autorisé à broyer annuellement.
-Toutefois, les moulins dont la capacité d'écrasement ne dépasse pas 3000
-quintaux par an ne seront l'objet d'aucun contingentement.
-
-3. Ces propositions ne seront sanctionnées par le ministre de l'agriculture et
-ne deviendront exécutoires que, si elles réunissent l'adhésion des trois quarts
-des meuniers intéressés et à condition que ceux-ci mettent en mouture les deux
-tiers de la quantité de blé soumise à contingentement.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1965-07-07
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620281
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0020AAXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620281.xml
----
-
-###### Article 20 bis
-
-Le ministre de l'agriculture détermine, après avis de la commission consultative
-de la meunerie, les conditions de cession des droits de mouture. Les cessions ne
-peuvent être subordonnées à des restrictions d'ordre géographique.
-
-Les dispositions actuellement applicables à ces cessions demeurent en vigueur,
-sauf en ce qui concerne les restrictions d'ordre géographique.
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@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1966-02-01
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620282
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0020AAXXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620282.xml
----
-
-###### Article 20 ter
-
-Des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie
-et des finances, après avis du comité professionnel de la meunerie,
-détermineront les modalités d'application des articles 19, 20 et 20 bis
-ci-dessus, notamment en ce qui concerne le contrôle par l'Etat des opérations de
-l'organisation professionnelle obligatoire susvisée et les conditions dans
-lesquelles :
-
-1° Les propriétaires des moulins pourront être autorisés à transférer leur
-exploitation d'un lieu à un autre, sans que ce transfert puisse être regardé
-comme la création d'un moulin nouveau ou la réouverture d'un moulin fermé au
-sens de l'article 19 ;
-
-2° Les contingents pourront être transformés, après abattement, en droits de
-mouture, en vue de leur cession à une autre exploitation ;
-
-3° Les coopératives meunières de producteurs ou de consommateurs bénéficieront
-d'avantages spéciaux, soit pour le transfert des moulins acquis par elles, soit
-pour l'achat de droits de mouture ;
-
-4° (abrogé).
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620283
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0021AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620283.xml
----
-
-###### Article 21
-
-1. Sont soumis au contrôle du service des contributions indirectes, les
-exploitants de minoterie et les personnes ou sociétés qui reçoivent, utilisent
-ou expédient, pour les besoins de leur profession, des blés ou des produits
-provenant de leur mouture. Tout refus de vérification sera puni d'une amende de
-5000 F en principal.
-
-2. Le ministre de l'économie et des finances pourra, à tout moment, soit en vue
-de vérifier l'exactitude des mentions portées sur le registre prévu à l'article
-23, soit en vue de recueillir les renseignements complémentaires, charger ses
-agents de procéder à un examen des livres de comptabilité, contrats, marchés et
-correspondance commerciale, des personnes ou sociétés visées à l'alinéa
-précédent. Ces investigations auront pour objet de faciliter la découverte, tant
-des infractions aux lois et règlements sur l'utilisation des blés et des farines
-que des délits prévus par les articles 419 et 420 du code pénal.
-
-3. Un décret fixera les conditions d'application des dispositions contenues dans
-le présent article.
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@@ -1,48 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1961-07-30
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620285
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0023AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620285.xml
----
-
-###### Article 23
-
-1. Les farines panifiables ne pourront être détenues ou transportées qu'en sacs
-plombés et munis d'une étiquette de garantie dont les indications seront
-reproduites sur les factures remises à tout acheteur. Les décrets prévus
-ci-après détermineront les indications à porter sur les étiquettes et relatives
-notamment à la provenance, à l'usage et à la nature de la marchandise ; ils
-pourront prévoir l'utilisation d'étiquettes spéciales et notamment d'étiquettes
-fournies et comptabilisées par la direction générale des impôts.
-
-Des autorisations de transport et de détention de farines en vrac pourront être
-accordées par la direction générale des impôts sous certaines garanties pouvant
-résulter notamment de l'installation de bascules automatiques munies de
-compteurs ou de tout système de mesure permettant à tout moment le contrôle des
-stocks.
-
-2. Toute personne physique ou morale qui fabrique, reçoit, détient, utilise ou
-expédie pour les besoins de sa profession, des farines panifiables, sera
-astreinte à tenir dans les conditions qui seront fixées par décret et dans
-chacune de ses exploitations un registre spécial, d'un modèle réglementaire,
-faisant apparaître, notamment, les entrées, les sorties et les stocks et, s'il y
-a lieu, les mises en oeuvre journalières de blé, de seigle, de méteil ou de
-farine ainsi que l'origine et le taux d'extraction des farines.
-
-3. Il est interdit, à tout meunier, de vendre pour l'alimentation humaine, et à
-tout boulanger, de vendre, ou de détenir, des farines non panifiables.
-
-4. Des décrets rendus sur les propositions du ministre de l'économie et des
-finances, du ministre de l'agriculture préciseront les modalités d'application
-des alinéas précédents. Ils fixeront d'autre part les conditions dans lesquelles
-pourront être transportées, détenues ou mises en vente en l'état ou après
-mélange, des farines, panifiables faisant l'objet de transaction entre meuniers,
-négociants en farines, conditionneurs ou dépositaires et l'emploi qui pourra
-être fait, à l'occasion de ces transactions, de marques commerciales.
-
-Toute infraction aux dispositions du présent article, ainsi qu'aux décrets
-rendus pour son application sera punie d'une amende en principal de 5000 F,
-indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1940-03-01
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620286
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0024AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620286.xml
----
-
-###### Article 24
-
-La quantité de farine de fève qui peut être incorporée dans la farine panifiable
-ne peut dépasser 2 %. Les farines panifiables qui contiendront de la farine de
-fève porteront, sur l'étiquette de garantie, l'indication de cette
-incorporation.
-
-Les infractions à cette disposition seront punies des peines prévues par
-l'article L. 213-1 du code de la consommation.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-27
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620288
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0025AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620288.xml
----
-
-###### Article 25
-
-1. Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par arrêté la quantité
-d'amidon provenant de la mouture que les sons et autres issues, vendus par les
-meuniers et les négociants, doivent contenir.
-
-2. Toute infraction au présent article sera passible des peines prévues par les
-articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620289
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0026AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620289.xml
----
-
-###### Article 26
-
-1. Il est créé, en vue de permettre le consommation d'un pain renfermant
-l'intégralité des éléments nutritifs de l'amande de blé, un type de farine dit
-"farine française" conforme à la définition des deux premiers alinéas de
-l'article ter du décret du 29 novembre 1927.
-
-2. Le pain obtenu avec cette farine sera vendu sous le nom de pain "de farine
-française".
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@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620290
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0027AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620290.xml
----
-
-###### Article 27
-
-Les pains de régime seront vendus sous un emballage portant en lettres
-apparentes.
-
-1. La désignation du produit ;
-
-2. Le taux d'extraction des farines employées pour leur fabrication ;
-
-3. Toutes additions ou soustractions en qualité et quantité faites à la farine
-au cours de la fabrication du produit.
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@@ -1,13 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2007-09-01
-Identifiant: LEGISCTA000006122558
----
-
-### Titre VII : Moyens financiers. Taxe à la mouture. Ressources diverses.
-
-- [Article 28](article_28.md)
-- [Article 29](article_29.md)
-- [Article 30](article_30.md)
-- [Article 31](article_31.md)
-- [Article 32](article_32.md)
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vii/article_28.md
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@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620291
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0028AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620291.xml
----
-
-###### Article 28
-
-Les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du
-blé, par application des dispositions qui précèdent, sont constituées par :
-
-a) Le tiers des produits nets des droits de douane perçus à l'importation des
-blés de toute origine.
-
-b) Le produit des amendes prévues en cas d'infractions aux prescriptions de
-l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929, des articles 1er, 2, 7, 8, 10, 16,
-17, 18, 19, 20, 23 (alinéa 1er), et 29 du présent texte, ainsi que le produit
-des amendes prévues aux articles 21, 22 et 33 ;
-
-c) Le produit d'une taxe de 2 francs (0,02 F), par quintal sur les riz et les
-céréales secondaires importés des pays étrangers autres que les territoires
-d'outre-mer ;
-
-d) Le produit d'une taxe à la mouture recouvrée dans les conditions fixées à
-l'article 29 ;
-
-e) Le produit d'une surtaxe de 0 franc 05 (0,0005 F) pour 1000 perçue en
-addition du droit prévu par l'article 9 de la loi du 27 février 1912 et de
-l'article 40 de la loi du 4 avril 1926 sur les opérations concernant les
-céréales :
-
-f) Le produit des licences établies à la charge des exploitants de moulins dans
-les conditions fixées à l'article 17 ;
-
-g) Le produit net de la vente des blés et farines prélevés en meunerie.
-
-(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
-66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vii/article_29.md
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620292
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0029AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620292.xml
----
-
-###### Article 29
-
-1. - La taxe à la mouture prévue par l'article 28 est due par tous les
-exploitants de moulins.
-
-2. - Elle est établie, contrôlée, recouvrée et poursuivie comme en matière de
-contributions indirectes.
-
-3. - Elle est perçue à raison de 5 anciens francs (0,05 F) sur chaque quintal de
-farine livrée à la consommation humaine, sous déduction d'une exonération à la
-base de 2000 quintaux par an pour chaque moulin produisant moins de 8000
-quintaux de farines.
-
-4. - Cette taxe est également perçue sur les farines provenant des blés
-bénéficiant de l'admission temporaire.
-
-5. - La taxe à la mouture est acquittée mensuellement au vu de déclarations
-souscrites par le contribuable dans les dix premiers jours du mois pour le mois
-qui précède.
-
-6. - Toute infraction aux dispositions du présent article et à celles des
-décrets rendus pour son exécution sera punie d'une amende en principal de 5 000
-F, indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.
-
-7. - Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de
-l'agriculture fixera les modalités du présent article et les conditions dans
-lesquelles seront soumis à la taxe les blés transportés directement en pain.
-
-(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
-66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
diff --git a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vii/article_30.md b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vii/article_30.md
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vii/article_30.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620293
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0030AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620293.xml
----
-
-###### Article 30
-
-Les taxes prévues dans les lois codifiées par le présent texte sont applicables
-dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
-
-(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
-66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vii/article_31.md
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@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620294
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0031AAXXAA
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----
-
-###### Article 31
-
-1. Les recettes effectuées en exécution de l'article 28 sont centralisées à un
-compte ouvert dans les écritures du Trésor.
-
-2. Des prélèvements seront effectués au profit du budget sur l'actif de ce
-compte à concurrence des sommes nécessaires pour le paiement des dépenses
-prévues au titre III.
-
-3. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de l'agriculture et de
-l'économie et des finances ouvriront des crédits au budget du ministère de
-l'agriculture pour une somme égale au montant desdits prélèvements.
-
-4. Sur le produit de la taxe à la mouture, le ministre de l'agriculture est
-autorisé à prélever, dans une proportion qui ne pourra dépasser 10 % des sommes
-encaissées, les frais nécessaires pour l'application et le contrôle des lois
-codifiées concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
-
-(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
-66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vii/article_32.md
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@@ -1,43 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1938-06-26
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620295
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0032AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620295.xml
----
-
-###### Article 32
-
-1. Si au cours des deux premières années d'application des lois codifiées par le
-présent texte, les ressources du compte spécial prévu à l'article 31 ne
-permettent pas d'assurer le fonctionnement efficace des mesures prises au titre
-III, il pourra être fait appel à des emprunts émis par la caisse nationale de
-crédit agricole. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de
-l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront les conditions de ces
-emprunts.
-
-2. Le produit de ces émissions sera versé à un compte spécial ouvert dans les
-écritures du Trésor ; les dépenses nécessitées par les opérations prévues au
-titre III y seront inscrites, sans qu'il puisse être fait appel aux
-disponibilités du compte prévu à l'article 31, avant épuisement du compte
-spécial prévu au présent article.
-
-3. Le ministre de l'agriculture procédera à l'engagement de ces dépenses, à la
-liquidation des droits des créanciers et à la délivrance des ordres de paiement.
-L'engagement de ces dépenses sera soumis au contrôle institué par la loi du 10
-août 1922.
-
-4. Le compte spécial prévu au présent article devra être clos au plus tard le 29
-février 1940. Le solde en sera affecté par priorité au remboursement des
-emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole en application du
-présent article. Ce remboursement effectué, le reliquat en sera, s'il y a lieu,
-versé en dotation à la caisse nationale de crédit agricole.
-
-5. Les frais d'émission, le service et le remboursement des emprunts prévus au
-présent article seront assurés, par priorité, au moyen des disponibilités du
-compte prévu à l'article 31.
-
-(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n°
-66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.
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@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006122559
----
-
-### Titre VIII : Infractions et contrôle.
-
-- [Article 33](article_33.md)
-- [Article 34](article_34.md)
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@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-27
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620298
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0033AAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620298.xml
----
-
-###### Article 33
-
-1. Sera puni des peines prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
-52-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des
-prix et de la concurrence, quiconque aura, par des faits faux, calomnieux, semés
-à dessein dans le public, ou par des voies et moyens frauduleux quelconques,
-provoqué ou tenté de provoquer une baisse ou une hausse injustifiée du cours des
-blés.
-
-2. Les infractions aux dispositions des lois codifiées par le présent texte,
-indépendamment des sanctions prévues par elles et par les articles L. 213-1 à L.
-216-1 du code de la consommation et la loi du 1er décembre 1929, seront punies
-d'une amende fiscale de 5000 F en principal qui ne pourra en aucun cas faire
-double emploi avec les peines fiscales déjà prévues par les articles 21 et
-29.
-
-3. Toutefois, les infractions concernant soit l'emploi de blés dont
-l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret, soit l'emploi
-de blés dénaturés pour usage autre que celui figurant sur l'autorisation de
-dénaturation, seront punies des amendes fiscales suivantes :
-
-5000 F (0,20 F) par quintal non employé de blé dont l'utilisation est rendue
-obligatoire pour les meuniers par décret.
-
-5000 F (0,50 F) par quintal de blé dénaturé utilisé pour un usage autre que
-celui précisé sur l'autorisation de dénaturation.
-
-4. Cette dernière amende pourra être recouvrée sur tous les délinquants qui, à
-quelque titre que ces soit, auront contribué à l'emploi illicite de blés
-dénaturés, sans préjudice du remboursement par l'intéressé de la prime de
-dénaturation qui aurait été accordée.
-
-5. Les infractions aux lois codifiées par le présent texte seront constatées et
-poursuivies par les agents des contributions indirectes, ou par les contrôleurs
-agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui auront, dans
-l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par
-tout agent assermenté y compris les militaires de la gendarmerie.
-
-6. Les poursuites seront exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la
-procédure propre à l'administration des contributions indirectes, au vu des
-procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur
-général des contributions indirectes, qui aura le pouvoir de transaction.
-
-7. Un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et de
-l'agriculture fixera les conditions d'application des dispositions qui
-précèdent.
-
-8. Toutes les infractions aux dispositions du présent texte et à celles des
-décrets ou arrêtés rendus pour son application sont passibles, indépendamment
-des pénalités en vigueur, de la confiscation des marchandises trouvées en
-fraude, ainsi que, le cas échéant, des moyens de transport.
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-07-11
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620299
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0034AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620299.xml
----
-
-###### Article 34
-
-1. En vue d'assurer efficacement le contrôle de l'application des lois relatives
-à l'organisation à la défense du marché du blé, les préfets pourront, sur la
-proposition du comité départemental institué par l'article 35, faire assermenter
-les agents de surveillance.
-
-2. Ne pourront être présentés à l'agrément du ministre de l'agriculture pour
-concourir, à côté du cadre administratif, à la recherche et à la constatation
-des infractions à la législation en vigueur sur l'organisation et la défense du
-marché du blé, que les agents proposés par les comités départementaux institués
-par l'article 35 et agréés par les préfets.
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006122561
----
-
-### Titre X : Service des céréales.
-
-- [Article 37](article_37.md)
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@@ -1,58 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620302
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0037AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620302.xml
----
-
-###### Article 37
-
-1. Est autorisée jusqu'au 31 décembre 1936 la création d'un service des
-céréales. Le personnel en sera exclusivement constitué par le personnel visé au
-présent article, qui sera mis hors cadre, ou en service détaché dans son
-administration d'origine, où il sera réintégré à la suppression dudit
-service.
-
-2. En vue de l'application des lois codifiées par le présent texte, est autorisé
-le détachement à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, d'un
-inspecteur général ou régional de l'agriculture, de deux directeurs des services
-agricoles et de douze professeurs d'agriculture et, à défaut, de fonctionnaires
-des services extérieurs du ministère de l'agriculture de grade équivalent.
-Pendant la durée de leur détachement, l'inspecteur général ou régional de
-l'agriculture et les directeurs des services agricoles recevront l'indemnité
-prévue en faveur de l'inspecteur général ou de l'ingénieur du service du génie
-rural chargé de diriger les études techniques et de contrôler les travaux
-exécutés par application des lois des 2 août 1918, 5 août 1920, 13 juillet 1925
-et 19 mars 1928. Les professeurs d'agriculture recevront la moitié de cette
-indemnité.
-
-3. Dans les mêmes conditions est autorisée la mise à la disposition du ministre
-de l'agriculture d'un intendant général, de sept intendants militaires, de douze
-officiers d'administration, de sept agents supérieurs du ministère des finance,
-ainsi que la mise hors cadre de deux rédacteurs ou agents techniques du service
-économique du ministère de l'agriculture.
-
-4. Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale est, en outre, autorisé à
-mettre à la disposition du ministre de l'agriculture, dans les services
-d'exécution, des officiers d'administration du cadre actif ou du cadre
-auxiliaire de l'intendance, dont le nombre est fixé par accord entre le ministre
-de la guerre et le ministre de l'agriculture.
-
-5. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le ministre d'Etat chargé de
-la défense nationale pourra mettre un certain nombre de fonctionnaires et
-officiers d'administration du cadre auxiliaire dans la situation d'activité,
-dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 8 janvier 1925 pour des
-périodes renouvelables.
-
-6. La durée de chaque période sera comprise entre un et six mois et fixée
-d'avance par la décision concernant chaque officier.
-
-7. Toutes les dépenses résultant de l'application des dispositions ci-dessus
-seront à la charge du compte spécial du blé.
-
-8. Le temps accompli par le personnel de complément en situation d'activité dans
-les conditions ci-dessus pourra entrer en ligne de compte dans le stage imposé
-par la loi du 4 janvier 1929.
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@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006122562
----
-
-### Titre XII : Dispositions relatives à l'admission temporaire et dispositions diverses.
-
-- [Article 41](article_41.md)
-- [Article 42](article_42.md)
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_xii/article_41.md
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@@ -1,53 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620303
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0041AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620303.xml
----
-
-###### Article 41
-
-1. Le Gouvernement pourra, par décret rendu en conseil des ministres,
-subordonner l'importance des blés tendres et des blés durs pour l'admission
-temporaire à l'exportation compensatrice préalable de produits équivalents admis
-à l'apurement des acquits permettant l'entrée de ces blés étrangers.
-
-2. Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont
-applicables aux importations de maïs en grains d'origine étrangère effectuées
-conformément à la loi du 31 juillet 1933.
-
-3. Les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article seront fixées
-par décrets.
-
-4. La mise en entrepôt, en vue de leur exportation, des biscuits admis à la
-compensation des blés tendres importés temporairement, apure les titres de
-perception afférents à ces blés.
-
-5. Les biscuits, constitués en entrepôt, dans les conditions prévues par
-l'alinéa 4 du présent article, doivent obligatoirement être exportés pour l'une
-des destinations donnant lieu à l'apurement des acquits. Leur mise à la
-consommation intérieure, ou leur expédition pour une destination ne donnant pas
-lieu à la décharge des comptes, est interdite.
-
-6. Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture, du commerce et des
-finances fixera des conditions dans lesquelles sera obligatoirement réexportée,
-dans un délai qui ne pourra pas excéder deux mois, l'intégralité des produits de
-la mouture.
-
-7. Les sons et issues devront, dans des conditions fixées par décret, être
-réexportés comme tous les autres produits de la mouture des blés placés sous le
-régime de l'admission temporaire.
-
-8. Le ministre de l'agriculture pourra autoriser l'exportation des farines
-basses en remplacement des sons et issues visés ci-dessus.
-
-9. Le recours à l'expertise légale en matière de farine est supprimé ; en cas de
-contestation, les résultats constatés par les laboratoires du ministère de
-l'économie et des finances seront tenus pour définitifs.
-
-10. Il sera constitué au sein de l'assemblée permanente des chambres
-d'agriculture, une commission consultative chargée de donner son avis sur toutes
-les questions intéressant le régime de l'admission temporaire des céréales.
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620304
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0042AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620304.xml
----
-
-###### Article 42
-
-L'emploi pour la fabrication de la bière de produits autres que le malt d'orge
-et de houblon est toléré jusqu'à concurrence de 15 %.
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@@ -1,12 +0,0 @@
----
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2007-09-01
-Identifiant: LEGISCTA000018051023
----
-
-### Titre XIII : Mesures transitoires.
-
-- [Article 43](article_43.md)
-- [Article 44](article_44.md)
-- [Article 45](article_45.md)
-- [Article 46](article_46.md)
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_xiii/article_43.md
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@@ -1,12 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000018051024
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051024.xml
----
-
-###### Article 43
-
-(texte abrogé)
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_xiii/article_44.md
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000018051026
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051026.xml
----
-
-###### Article 44
-
-(texte abrogé)
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000018051029
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051029.xml
----
-
-###### Article 45
-
-(texte abrogé)
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000018051040
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/05/10/LEGIARTI000018051040.xml
----
-
-###### Article 46
-
-(texte abrogé)
diff --git a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_xiv/README.md b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_xiv/README.md
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----
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGISCTA000006122563
----
-
-### Titre XIV : Mesures d'application.
-
-- [Article 47](article_47.md)
-- [Article 48](article_48.md)
diff --git a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_xiv/article_47.md b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_xiv/article_47.md
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--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_xiv/article_47.md
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620305
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0047AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620305.xml
----
-
-###### Article 47
-
-Des décrets contresignés par les ministres de l'agriculture et de l'économie et
-des finances détermineront les conditions d'application des lois codifiées par
-le présent texte.
diff --git a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_xiv/article_48.md b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_xiv/article_48.md
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1936-05-08
-Date de fin: 2006-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006620306
-Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0048AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/03/LEGIARTI000006620306.xml
----
-
-###### Article 48
-
-Toutes les dispositions contraires aux lois codifiées par le présent texte sont
-abrogées.