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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122557
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 26](article_26.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-07-30
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620285
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0023AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620285.xml
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###### Article 23
1. Les farines panifiables ne pourront être détenues ou transportées qu'en sacs
plombés et munis d'une étiquette de garantie dont les indications seront
reproduites sur les factures remises à tout acheteur. Les décrets prévus
ci-après détermineront les indications à porter sur les étiquettes et relatives
notamment à la provenance, à l'usage et à la nature de la marchandise ; ils
pourront prévoir l'utilisation d'étiquettes spéciales et notamment d'étiquettes
fournies et comptabilisées par la direction générale des impôts.<br />
Des autorisations de transport et de détention de farines en vrac pourront être
accordées par la direction générale des impôts sous certaines garanties pouvant
résulter notamment de l'installation de bascules automatiques munies de
compteurs ou de tout système de mesure permettant à tout moment le contrôle des
stocks.<br />
2. Toute personne physique ou morale qui fabrique, reçoit, détient, utilise ou
expédie pour les besoins de sa profession, des farines panifiables, sera
astreinte à tenir dans les conditions qui seront fixées par décret et dans
chacune de ses exploitations un registre spécial, d'un modèle réglementaire,
faisant apparaître, notamment, les entrées, les sorties et les stocks et, s'il y
a lieu, les mises en oeuvre journalières de blé, de seigle, de méteil ou de
farine ainsi que l'origine et le taux d'extraction des farines.<br />
3. Il est interdit, à tout meunier, de vendre pour l'alimentation humaine, et à
tout boulanger, de vendre, ou de détenir, des farines non panifiables.<br />
4. Des décrets rendus sur les propositions du ministre de l'économie et des
finances, du ministre de l'agriculture préciseront les modalités d'application
des alinéas précédents. Ils fixeront d'autre part les conditions dans lesquelles
pourront être transportées, détenues ou mises en vente en l'état ou après
mélange, des farines, panifiables faisant l'objet de transaction entre meuniers,
négociants en farines, conditionneurs ou dépositaires et l'emploi qui pourra
être fait, à l'occasion de ces transactions, de marques commerciales.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent article, ainsi qu'aux décrets
rendus pour son application sera punie d'une amende en principal de 5000 F,
indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.