diff --git a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/README.md b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/README.md index c5973e7..d035b2c 100644 --- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/README.md +++ b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122557 - [Article 19](article_19.md) - [Article 21](article_21.md) - [Article 22](article_22.md) +- [Article 23](article_23.md) - [Article 24](article_24.md) - [Article 25](article_25.md) - [Article 26](article_26.md) diff --git a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_23.md b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_23.md new file mode 100644 index 0000000..51fa05d --- /dev/null +++ b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_23.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1961-07-30 +Date de fin: 2006-05-26 +Identifiant: LEGIARTI000006620285 +Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0023AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620285.xml +--- + +###### Article 23 + +1. Les farines panifiables ne pourront être détenues ou transportées qu'en sacs +plombés et munis d'une étiquette de garantie dont les indications seront +reproduites sur les factures remises à tout acheteur. Les décrets prévus +ci-après détermineront les indications à porter sur les étiquettes et relatives +notamment à la provenance, à l'usage et à la nature de la marchandise ; ils +pourront prévoir l'utilisation d'étiquettes spéciales et notamment d'étiquettes +fournies et comptabilisées par la direction générale des impôts.
+ +Des autorisations de transport et de détention de farines en vrac pourront être +accordées par la direction générale des impôts sous certaines garanties pouvant +résulter notamment de l'installation de bascules automatiques munies de +compteurs ou de tout système de mesure permettant à tout moment le contrôle des +stocks.
+ +2. Toute personne physique ou morale qui fabrique, reçoit, détient, utilise ou +expédie pour les besoins de sa profession, des farines panifiables, sera +astreinte à tenir dans les conditions qui seront fixées par décret et dans +chacune de ses exploitations un registre spécial, d'un modèle réglementaire, +faisant apparaître, notamment, les entrées, les sorties et les stocks et, s'il y +a lieu, les mises en oeuvre journalières de blé, de seigle, de méteil ou de +farine ainsi que l'origine et le taux d'extraction des farines.
+ +3. Il est interdit, à tout meunier, de vendre pour l'alimentation humaine, et à +tout boulanger, de vendre, ou de détenir, des farines non panifiables.
+ +4. Des décrets rendus sur les propositions du ministre de l'économie et des +finances, du ministre de l'agriculture préciseront les modalités d'application +des alinéas précédents. Ils fixeront d'autre part les conditions dans lesquelles +pourront être transportées, détenues ou mises en vente en l'état ou après +mélange, des farines, panifiables faisant l'objet de transaction entre meuniers, +négociants en farines, conditionneurs ou dépositaires et l'emploi qui pourra +être fait, à l'occasion de ces transactions, de marques commerciales.
+ +Toute infraction aux dispositions du présent article, ainsi qu'aux décrets +rendus pour son application sera punie d'une amende en principal de 5000 F, +indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.