diff --git a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/README.md b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/README.md
index c5973e7..d035b2c 100644
--- a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/README.md
+++ b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122557
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 22](article_22.md)
+- [Article 23](article_23.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 26](article_26.md)
diff --git a/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_23.md b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_23.md
new file mode 100644
index 0000000..51fa05d
--- /dev/null
+++ b/i_organisation_et_defense_du_marche_du_ble/titre_vi/article_23.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1961-07-30
+Date de fin: 2006-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000006620285
+Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0023AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620285.xml
+---
+
+###### Article 23
+
+1. Les farines panifiables ne pourront être détenues ou transportées qu'en sacs
+plombés et munis d'une étiquette de garantie dont les indications seront
+reproduites sur les factures remises à tout acheteur. Les décrets prévus
+ci-après détermineront les indications à porter sur les étiquettes et relatives
+notamment à la provenance, à l'usage et à la nature de la marchandise ; ils
+pourront prévoir l'utilisation d'étiquettes spéciales et notamment d'étiquettes
+fournies et comptabilisées par la direction générale des impôts.
+
+Des autorisations de transport et de détention de farines en vrac pourront être
+accordées par la direction générale des impôts sous certaines garanties pouvant
+résulter notamment de l'installation de bascules automatiques munies de
+compteurs ou de tout système de mesure permettant à tout moment le contrôle des
+stocks.
+
+2. Toute personne physique ou morale qui fabrique, reçoit, détient, utilise ou
+expédie pour les besoins de sa profession, des farines panifiables, sera
+astreinte à tenir dans les conditions qui seront fixées par décret et dans
+chacune de ses exploitations un registre spécial, d'un modèle réglementaire,
+faisant apparaître, notamment, les entrées, les sorties et les stocks et, s'il y
+a lieu, les mises en oeuvre journalières de blé, de seigle, de méteil ou de
+farine ainsi que l'origine et le taux d'extraction des farines.
+
+3. Il est interdit, à tout meunier, de vendre pour l'alimentation humaine, et à
+tout boulanger, de vendre, ou de détenir, des farines non panifiables.
+
+4. Des décrets rendus sur les propositions du ministre de l'économie et des
+finances, du ministre de l'agriculture préciseront les modalités d'application
+des alinéas précédents. Ils fixeront d'autre part les conditions dans lesquelles
+pourront être transportées, détenues ou mises en vente en l'état ou après
+mélange, des farines, panifiables faisant l'objet de transaction entre meuniers,
+négociants en farines, conditionneurs ou dépositaires et l'emploi qui pourra
+être fait, à l'occasion de ces transactions, de marques commerciales.
+
+Toute infraction aux dispositions du présent article, ainsi qu'aux décrets
+rendus pour son application sera punie d'une amende en principal de 5000 F,
+indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.