Décret n°61-1033 du 11 septembre 1961 RELATIF A LA CONCENTRATION DE CERTAINS MOULINS,AUX MISSIONS DE L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE MEUNIERE ET A LA COTISATION PROFESSIONNELLE PERCUE PAR CETTE ORGANISATION

ART. 1: MODIFIE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (PARAG. 2) DU TEXTE ANNEXE AU DECRET DE CODIFICATION DU 24-04-1936 (ORGANISATION ET DEFENSE DU MARCHE DU BLE): CONDITIONS DANS LESQUELLES PEUT SE FAIRE L'EXTENSION DE LA CAPACITE D'ECRASEMENT DES MOULINS.
ART. 2: INSERE UN ART. 19-BIS DANS LE TEXTE ANNEXE AUDIT DECRET: FIXATION DE LA CAPACITE ANNUELLE D'ECRASEMENT D'UN MOULIN ET CONCENTRATION DE CERTAINS MOULINS.
ART. 3: INSERE UN ART. 19-TER DANS LE TEXTE ANNEXE AU DECRET PRECITE: AUGMENTATION DES CAPACITES ANNUELLES D'ECRASEMENT DES MOULINS.
ART. 4: INSERE DANS LEDIT TEXTE UN ART. 19-QUATER: MODALITE DE CALCUL DE LA CAPACITE ANNUELLE D'ECRASEMENT D'UN MOULIN.
ART. 5: MODIFIE L'ART. 20-BIS DU TEXTE ANNEXE AUDIT DECRET: ATTRIBUTION DE L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE MEUNIERE.
ART. 6: CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313554
Ancien identifiant: 1DX9611033
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/35/JORFTEXT000000313554.xml
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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122557
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- [Article 19 bis](article_19_bis.md)
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- [Article 19 quater](article_19_quater.md)
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- [Article 20 bis](article_20_bis.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-24
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620277
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620277.xml
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###### Article 19 bis
1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut être portée jusqu'à
750.000 quintaux par réunion de moulins (utilisation des contingents et, le cas
échéant, des matériels d'autres moulins) s'il est justifié auprès du ministre de
l'agriculture, qui doit le constater, que, dans les deux ans précédant le
premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au secrétariat
de la commission consultative de la meunerie, chacun des moulins a écrasé une
quantité de blé correspondant à au moins 30 % de son contingent.<br />
2. En ce qui concerne les moulins détruits par un sinistre autre que de guerre,
le premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au comité
est remplacé par le premier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le
sinistre. Il ne pourra être procédé à la réunion de ces moulins s'il s'est
écoulé plus de cinq ans depuis le sinistre.<br />
3. Le contingent global de la nouvelle exploitation correspondra à la somme des
contingents attachés à chacun des moulins réunis, diminuée d'un abattement
portant sur le ou les contingents transférés et dont l'importance dépendra de la
quantité de blé écrasé par l'ensemble des moulins pendant la période de deux ans
ci-dessus définie comparée au total du contingent desdits moulins.<br />
4. L'abattement sera :<br />
De 10 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 30 % et
inférieure à 50 % de la somme des contingents ;<br />
De 5 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 50 % de cette
somme.<br />
Pour les moulins sinistrés de guerre, les conditions d'activité ne sont pas
exigées et l'abattement sera calculé forfaitairement en fonction d'une activité
de 50 %.<br />
Un arrêté réglementaire conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de
l'économie et des finances pourra, après avis du comité professionnel de la
meunerie et, ce comité supprimé après avis de la commission consultative de la
meunerie, réduire les abattements sur les contingents des nouvelles
exploitations tels qu'ils ont été prévus ci-dessus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-24
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620278
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620278.xml
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###### Article 19 ter
1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut, avec l'autorisation du
ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la
meunerie, être portée jusqu'à 750.000 quintaux lorsque l'exploitation possède,
outre son contingent, des droits de mouture acquis au préalable par lui avec
l'autorisation du ministre de l'agriculture et correspondant au total de la
capacité dont il désire disposer.<br />
2. Cette capacité peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée
après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée au-delà de
750.000 quintaux ou, lorsqu'il s'agit d'un moulin dont le contingent est
supérieur à ce chiffre, au-delà Audit contingent, dans la limite, chaque année,
d'une augmentation égaie à 10 % de la moyenne des écrasements réalisés au cours
des deux années précédentes. Toutefois, ces augmentations ne pourront entraîner
une augmentation cumulée de la capacité d'écrasement du moulin supérieure à
250.000 quintaux. Pour l'application du présent alinéa, l'année doit s'entendre
de l'année civile.