Décret n°61-1033 du 11 septembre 1961 RELATIF A LA CONCENTRATION DE CERTAINS MOULINS,AUX MISSIONS DE L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE MEUNIERE ET A LA COTISATION PROFESSIONNELLE PERCUE PAR CETTE ORGANISATION
ART. 1: MODIFIE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 19 (PARAG. 2) DU TEXTE ANNEXE AU DECRET DE CODIFICATION DU 24-04-1936 (ORGANISATION ET DEFENSE DU MARCHE DU BLE): CONDITIONS DANS LESQUELLES PEUT SE FAIRE L'EXTENSION DE LA CAPACITE D'ECRASEMENT DES MOULINS. ART. 2: INSERE UN ART. 19-BIS DANS LE TEXTE ANNEXE AUDIT DECRET: FIXATION DE LA CAPACITE ANNUELLE D'ECRASEMENT D'UN MOULIN ET CONCENTRATION DE CERTAINS MOULINS. ART. 3: INSERE UN ART. 19-TER DANS LE TEXTE ANNEXE AU DECRET PRECITE: AUGMENTATION DES CAPACITES ANNUELLES D'ECRASEMENT DES MOULINS. ART. 4: INSERE DANS LEDIT TEXTE UN ART. 19-QUATER: MODALITE DE CALCUL DE LA CAPACITE ANNUELLE D'ECRASEMENT D'UN MOULIN. ART. 5: MODIFIE L'ART. 20-BIS DU TEXTE ANNEXE AUDIT DECRET: ATTRIBUTION DE L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE MEUNIERE. ART. 6: CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT DECRET. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000313554 Ancien identifiant: 1DX9611033 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/35/JORFTEXT000000313554.xml
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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122557
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- [Article 17](article_17.md)
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- [Article 19](article_19.md)
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- [Article 19 bis](article_19_bis.md)
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- [Article 19 ter](article_19_ter.md)
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- [Article 19 quater](article_19_quater.md)
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- [Article 20](article_20.md)
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- [Article 20 bis](article_20_bis.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1977-12-24
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Date de fin: 2006-05-26
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Identifiant: LEGIARTI000006620277
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Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620277.xml
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###### Article 19 bis
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1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut être portée jusqu'à
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750.000 quintaux par réunion de moulins (utilisation des contingents et, le cas
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échéant, des matériels d'autres moulins) s'il est justifié auprès du ministre de
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l'agriculture, qui doit le constater, que, dans les deux ans précédant le
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premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au secrétariat
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de la commission consultative de la meunerie, chacun des moulins a écrasé une
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quantité de blé correspondant à au moins 30 % de son contingent.<br />
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2. En ce qui concerne les moulins détruits par un sinistre autre que de guerre,
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le premier jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue au comité
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est remplacé par le premier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu le
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sinistre. Il ne pourra être procédé à la réunion de ces moulins s'il s'est
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écoulé plus de cinq ans depuis le sinistre.<br />
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3. Le contingent global de la nouvelle exploitation correspondra à la somme des
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contingents attachés à chacun des moulins réunis, diminuée d'un abattement
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portant sur le ou les contingents transférés et dont l'importance dépendra de la
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quantité de blé écrasé par l'ensemble des moulins pendant la période de deux ans
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ci-dessus définie comparée au total du contingent desdits moulins.<br />
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4. L'abattement sera :<br />
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De 10 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 30 % et
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inférieure à 50 % de la somme des contingents ;<br />
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De 5 % pour une activité globale commune égale ou supérieure à 50 % de cette
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somme.<br />
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Pour les moulins sinistrés de guerre, les conditions d'activité ne sont pas
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exigées et l'abattement sera calculé forfaitairement en fonction d'une activité
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de 50 %.<br />
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Un arrêté réglementaire conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de
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l'économie et des finances pourra, après avis du comité professionnel de la
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meunerie et, ce comité supprimé après avis de la commission consultative de la
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meunerie, réduire les abattements sur les contingents des nouvelles
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exploitations tels qu'ils ont été prévus ci-dessus.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1977-12-24
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Date de fin: 2006-05-26
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Identifiant: LEGIARTI000006620278
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Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0019AAXXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620278.xml
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###### Article 19 ter
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1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut, avec l'autorisation du
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ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la
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meunerie, être portée jusqu'à 750.000 quintaux lorsque l'exploitation possède,
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outre son contingent, des droits de mouture acquis au préalable par lui avec
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l'autorisation du ministre de l'agriculture et correspondant au total de la
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capacité dont il désire disposer.<br />
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2. Cette capacité peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée
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après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée au-delà de
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750.000 quintaux ou, lorsqu'il s'agit d'un moulin dont le contingent est
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supérieur à ce chiffre, au-delà Audit contingent, dans la limite, chaque année,
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d'une augmentation égaie à 10 % de la moyenne des écrasements réalisés au cours
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des deux années précédentes. Toutefois, ces augmentations ne pourront entraîner
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une augmentation cumulée de la capacité d'écrasement du moulin supérieure à
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250.000 quintaux. Pour l'application du présent alinéa, l'année doit s'entendre
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de l'année civile.
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