diff --git a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/README.md b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/README.md index 0fa3e1e..e481a4e 100644 --- a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/README.md +++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/README.md @@ -19,4 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137588 - [Article 36](article_36.md) - [Article 36 bis](article_36_bis.md) - [Article 36 ter](article_36_ter.md) +- [Article 37](article_37.md) - [Article 38](article_38.md) diff --git a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_37.md b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_37.md new file mode 100644 index 0000000..7eb01f3 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_37.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1986-12-16 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006523835 +Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X037L00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523835.xml +--- + +###### Article 37 + +La partie lésée a, pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie civile +devant les juridictions de droit commun conformément aux dispositions du Code de +procédure pénale. Par dérogation à l'article 182 de ce code, la partie lésée ne +peut donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel, +mais doit saisir le juge d'instruction.
+ +La juridiction compétente pour connaître de l'action publique ou de l'action +civile est celle : soit de la résidence du prévenu, soit du port où il a été +débarqué, soit du lieu où il a été appréhendé, soit du port d'immatriculation du +navire, soit du port où le navire a été conduit, ou, s'il n'a pas été conduit au +port, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté +l'infraction. Toutefois, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, la compétence +est déterminée conformément aux dispositions spéciales relatives à l'enfance +délinquante. diff --git a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/README.md index 66317c4..3c820b5 100644 --- a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137591 #### Chapitre IV : Infractions concernant la police de la navigation. +- [Article 63](article_63.md) - [Article 63 bis](article_63_bis.md) - [Article 64](article_64.md) - [Article 65](article_65.md) diff --git a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/article_63.md b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/article_63.md new file mode 100644 index 0000000..78cc638 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/article_63.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1986-12-16 +Date de fin: 1994-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006523891 +Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X063L00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523891.xml +--- + +###### Article 63 + +Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger, +qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales +françaises, ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des +autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la +police de la navigation maritime, est punie d'un emprisonnement de six jours à +six mois et d'une amende de 180 à 15000 francs, ou de l'une de ces deux peines +seulement.
+ +La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire français +qui, hors des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux ordres +régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par +une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre +français.
+ +Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les +eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation +maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du +20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux +dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets +maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le lon des côtes +françaises, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une +amende de 500 à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, +lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou +étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances +dangereuses définies par décret, l'amende est de 50.000 F à 1.000.000 F.
+ +Est puni des peines prévues par l'alinéa précédent le capitaine de tout navire +français qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures françaises, +enfreint les règles de circulation maritime édictées en application de la +convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les +abordages en mer, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic.
+ +Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de +guerre, la peine peut être portée au triple, et la connaissance desdites +infractions appartient aux tribunaux maritimes.