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index 0fa3e1e..e481a4e 100644
--- a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/README.md
+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/README.md
@@ -19,4 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137588
- [Article 36](article_36.md)
- [Article 36 bis](article_36_bis.md)
- [Article 36 ter](article_36_ter.md)
+- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
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index 0000000..7eb01f3
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_i/article_37.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1986-12-16
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006523835
+Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X037L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523835.xml
+---
+
+###### Article 37
+
+La partie lésée a, pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie civile
+devant les juridictions de droit commun conformément aux dispositions du Code de
+procédure pénale. Par dérogation à l'article 182 de ce code, la partie lésée ne
+peut donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel,
+mais doit saisir le juge d'instruction.
+
+La juridiction compétente pour connaître de l'action publique ou de l'action
+civile est celle : soit de la résidence du prévenu, soit du port où il a été
+débarqué, soit du lieu où il a été appréhendé, soit du port d'immatriculation du
+navire, soit du port où le navire a été conduit, ou, s'il n'a pas été conduit au
+port, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté
+l'infraction. Toutefois, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, la compétence
+est déterminée conformément aux dispositions spéciales relatives à l'enfance
+délinquante.
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index 66317c4..3c820b5 100644
--- a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137591
#### Chapitre IV : Infractions concernant la police de la navigation.
+- [Article 63](article_63.md)
- [Article 63 bis](article_63_bis.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 65](article_65.md)
diff --git a/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/article_63.md b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/article_63.md
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index 0000000..78cc638
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/titre_iii/chapitre_iv/article_63.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1986-12-16
+Date de fin: 1994-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006523891
+Ancien identifiant: PMAXXXXXXXX1X063L00AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/38/LEGIARTI000006523891.xml
+---
+
+###### Article 63
+
+Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français ou étranger,
+qui, dans les eaux maritimes et jusqu'à la limite des eaux territoriales
+françaises, ne se conforme pas aux règlements et aux ordres émanant des
+autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la
+police de la navigation maritime, est punie d'un emprisonnement de six jours à
+six mois et d'une amende de 180 à 15000 francs, ou de l'une de ces deux peines
+seulement.
+
+La même peine est encourue par toute personne embarquée sur un navire français
+qui, hors des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux ordres
+régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par
+une autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre
+français.
+
+Le capitaine de tout navire français ou étranger, qui aura enfreint dans les
+eaux territoriales ou intérieures françaises soit les règles de circulation
+maritime édictées en application de la Convention internationale de Londres du
+20 octobre 1972 en vue de prévenir les abordages en mer et relatives aux
+dispositifs de séparation de trafic, soit les règles édictées par les préfets
+maritimes en ce qui concerne les distances minimales de passage le lon des côtes
+françaises, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une
+amende de 500 à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois,
+lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un bâtiment français ou
+étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances
+dangereuses définies par décret, l'amende est de 50.000 F à 1.000.000 F.
+
+Est puni des peines prévues par l'alinéa précédent le capitaine de tout navire
+français qui aura, hors des eaux territoriales ou intérieures françaises,
+enfreint les règles de circulation maritime édictées en application de la
+convention internationale de Londres du 20 octobre 1972 en vue de prévenir les
+abordages en mer, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic.
+
+Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de
+guerre, la peine peut être portée au triple, et la connaissance desdites
+infractions appartient aux tribunaux maritimes.