LOI n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Modification du code de la voirie routière, du code de l'urbanisme, du code des ports maritimes, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'aviation civile, du code de la route, du code du travail, du code de procédure pénale.
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification de l'article 9 ; création après l'article 13 des articles 13-1 et 13-2. 
Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 44. 
Modification de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés : modification des articles 3, 4. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz : création après l'article 8 de l'article 8 bis. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : création après l'article 8 de l'article 8 bis.
Modification de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle : création après l'article 4 de l'article 4 bis. 
Transposition complète de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000770901
NOR: EQUX0000153L
Ancien identifiant: 1LS0023
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/09/JORFTEXT000000770901.xml
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République française 2010-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023085270
###### Sous-section 1 : Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports
- [Article L1512-6](article_l1512-6.md)
- [Article L1512-10](article_l1512-10.md)
- [Article L1512-16](article_l1512-16.md)
- [Article L1512-17](article_l1512-17.md)
- [Article L1512-18](article_l1512-18.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000023085260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/52/LEGIARTI000023085260.xml
---
###### Article L1512-10
Le président du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 est nommé par l'autorité
administrative compétente sur proposition du conseil d'administration parmi ses
membres.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000023085245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/52/LEGIARTI000023085245.xml
---
###### Article L1512-16
Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 sont des dotations en
capital, les intérêts de ses placements et, le cas échéant, des subventions et
des recettes diverses.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000023085243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/52/LEGIARTI000023085243.xml
---
###### Article L1512-17
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000023085268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/52/LEGIARTI000023085268.xml
---
###### Article L1512-6
Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports est un
établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en
œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par
le financement des investissements nécessaires au développement du transport
ferroviaire, fluvial ou maritime.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023085222
#### LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- [TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT](titre_ier)
- [TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT](titre_ii)
- [TITRE III : ATTEINTES À LA SÉCURITÉ OU À LA SÛRETÉ DES TRANSPORTS](titre_iii)

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---
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGISCTA000023085164
---
##### TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
- [Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique](chapitre_ii)

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Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGISCTA000023085162
---
###### Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique
- [Section 1 : Définitions](section_1)
- [Section 2 : La procédure](section_2)
- [Section 3 : Les pouvoirs d'investigation](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel](section_4)

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Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023085160
---
###### Section 1 : Définitions
- [Article L1621-1](article_l1621-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023085158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085158.xml
---
###### Article L1621-1
Au sens du présent titre :<br />
1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à
l'article L. 2000-1, le transport routier et le transport fluvial ;<br />
2° Les accidents ou incidents de transport terrestre s'entendent de ceux où
l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national ;<br />
3° Par " événement de mer ", on entend tout accident de mer et incident de mer
tels que définis par le code de l'organisation maritime internationale pour les
enquêtes sur les accidents ;<br />
4° Les événements de mer pouvant donner lieu à enquête technique sont :<br />
a) Ceux affectant les navires civils battant pavillon français où qu'ils se
trouvent ainsi que les navires civils battant un autre pavillon lorsque
l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer
territoriale française ;<br />
b) Ceux, où qu'ils se soient produit, qui ont coûté la vie ou infligé des
blessures graves à des ressortissants français ou causé ou menacé de causer un
grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou
ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.

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Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023085156
---
###### Section 2 : La procédure
- [Article L1621-2](article_l1621-2.md)
- [Article L1621-3](article_l1621-3.md)
- [Article L1621-4](article_l1621-4.md)
- [Article L1621-5](article_l1621-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085154.xml
---
###### Article L1621-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1621-1, tout accident ou incident
de transport terrestre, tout événement de mer, peut faire l'objet d'une enquête
technique.<br />
Il en va de même pour tout accident ou incident d'aviation civile. Toutefois,
tout accident ou incident grave d'aviation civile au sens des dispositions de
l'article L. 6222-3 fait l'objet d'une enquête technique dans les conditions
fixées aux articles L. 6222-1 et suivants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085152.xml
---
###### Article L1621-3
L'enquête technique prévue à l'article L. 1621-2 a pour seul objet de prévenir
de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou
d'aviation civile.<br />
Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte,
elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les
circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident
ou de l'incident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085150.xml
---
###### Article L1621-4
Un rapport d'enquête technique est établi par l'organisme permanent mentionné à
l'article L. 1621-6 qui le rend public, au terme de l'enquête technique, sous
une forme appropriée. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait
état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination
des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la
compréhension des recommandations de sécurité.<br />
Avant que le rapport ne soit rendu public, les enquêteurs techniques peuvent
recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés
qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette
consultation.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023085148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085148.xml
---
###### Article L1621-5
Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas
d'ouverture d'une procédure judiciaire.

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---
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023085146
---
###### Section 3 : Les pouvoirs d'investigation
- [Article L1621-6](article_l1621-6.md)
- [Article L1621-7](article_l1621-7.md)
- [Article L1621-8](article_l1621-8.md)
- [Article L1621-9](article_l1621-9.md)
- [Article L1621-10](article_l1621-10.md)
- [Article L1621-11](article_l1621-11.md)
- [Article L1621-12](article_l1621-12.md)
- [Article L1621-13](article_l1621-13.md)
- [Article L1621-14](article_l1621-14.md)
- [Article L1621-15](article_l1621-15.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085135.xml
---
###### Article L1621-10
Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent
immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de
transport ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute
constatation utile.<br />
L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des
enquêteurs.<br />
Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de
première information prennent toute mesure de nature à assurer la préservation
des indices.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085132.xml
---
###### Article L1621-11
Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de
bord et des dispositifs techniques enregistrant des données, notamment les
paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident
ou de l'incident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions
suivantes :<br />
1° Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les
enregistreurs et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par
l'autorité judiciaire selon les modalités prévues par les articles 97 et 163 du
code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des
enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de
police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ;<br />
2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire,
les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les
enquêteurs techniques, ou, sur instruction de l'organisme permanent, par les
enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police
judiciaire.<br />
Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire
du procureur de la République.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085130.xml
---
###### Article L1621-12
Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les
enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, les
enquêteurs de première information peuvent, en présence d'un officier de police
judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides,
pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à
la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de
l'incident.<br />
Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire
du procureur de la République.<br />
Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués
dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des
circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.<br />
La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les
besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse
n'entraînent aucun droit à indemnité.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085128.xml
---
###### Article L1621-13
Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs
techniques peuvent procéder, avec l'accord du procureur de la République ou du
juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris,
fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à
contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou
de l'incident.<br />
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces,
organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des
examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec
l'accord de l'autorité judiciaire.<br />
A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par
l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et d'exploiter les
constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de
l'enquête technique.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2011-06-11
Identifiant: LEGIARTI000023085126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085126.xml
---
###### Article L1621-14
Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et
obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel,
communication de toute information ou de tout document concernant les
circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident
ou l'incident et concernant notamment la construction, la certification,
l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la
conduite, l'information et le contrôle du ou des engins de transport
impliqués.<br />
Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander
communication de toute information ou de tout document à caractère personnel
concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite des
personnels ou le contrôle de ces engins. Toutefois, celles de ces informations
qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins
rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs.<br />
Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité
judiciaire à l'intention de ces enquêteurs.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023085124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085124.xml
---
###### Article L1621-15
Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les
enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des
examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite, de
l'information et du contrôle des engins de transport impliqués dans l'accident
ou l'incident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les
victimes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085144.xml
---
###### Article L1621-6
L'enquête technique mentionnée à l'article L. 1621-2 est effectuée par un
organisme permanent spécialisé ou sous son contrôle dans les conditions
suivantes :<br />
1° Pour les événements de mer et les accidents ou incidents de transport
terrestre, ont la qualité d'enquêteurs techniques les membres de l'organisme
permanent, les membres des corps d'inspection et de contrôle auxquels
l'organisme peut faire appel et, le cas échéant, les membres d'une commission
d'enquête constituée à la demande de l'organisme auprès du ministre chargé des
transports ;<br />
2° Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, ont seuls la qualité
d'enquêteurs techniques les membres de l'organisme permanent. Toutefois des
enquêteurs de première information appartenant aux corps techniques de
l'aviation civile peuvent être agréés pour effectuer, sous le contrôle et
l'autorité de l'organisme permanent, les opérations d'enquête prévues au présent
titre. La commission d'enquête instituée, le cas échéant, par le ministre chargé
des transports pour un accident d'aviation civile déterminé, assiste l'organisme
permanent.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085142.xml
---
###### Article L1621-7
Dans le cadre de l'enquête technique, l'organisme et les personnes chargées de
l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent
d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts
pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085140.xml
---
###### Article L1621-8
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des
enquêteurs techniques et des personnes chargées des enquêtes, les conditions
d'agrément des enquêteurs de première information et les conditions de
nomination des membres des commissions d'enquête.<br />
Il définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs
techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des
investigations sur le territoire national ou à bord de navires français, lorsque
leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023085137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085137.xml
---
###### Article L1621-9
En cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, le procureur de la
République est informé des modalités de l'intervention des enquêteurs.<br />
En cas d'événement de mer, s'il y a lieu, l'administrateur des affaires
maritimes chargé de l'enquête prévue par l'article 86 du code disciplinaire et
pénal de la marine marchande est, en outre, destinataire des mêmes informations
que le procureur de la République.

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Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023085122
---
###### Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
- [Article L1621-16](article_l1621-16.md)
- [Article L1621-17](article_l1621-17.md)
- [Article L1621-18](article_l1621-18.md)
- [Article L1621-19](article_l1621-19.md)
- [Article L1621-20](article_l1621-20.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085119.xml
---
###### Article L1621-16
Les personnels de l'organisme permanent, les personnes chargées de l'enquête, y
compris les enquêteurs de première information et les membres des commissions
d'enquête ainsi que les experts auxquels il est éventuellement fait appel sont
tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par
l'article 226-13 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085117.xml
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###### Article L1621-17
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1621-16, le responsable de
l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de
l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement
de mer ou un accident ou un incident de transport terrestre ou d'aviation civile
:<br />
1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;<br />
2° Aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des
infrastructures, des matériels de transport ou de leurs équipements ;<br />
3° Aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des
infrastructures ou des matériels de transport ;<br />
4° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des
personnels.<br />
II. ― Le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents
des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à
rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations
faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et,
éventuellement, ses conclusions provisoires.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023085114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085114.xml
---
###### Article L1621-18
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des
éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des
recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à
prévenir la survenance d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes
peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin,
par arrêté du ministre de la justice, pris, le cas échéant, après avis du ou des
ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui
reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085112.xml
---
###### Article L1621-19
Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de
l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques
avec l'accord du procureur de la République.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085110.xml
---
###### Article L1621-20
En cours d'enquête technique, l'organisme permanent peut émettre des
recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en œuvre immédiate est de
nature à prévenir un accident ou un incident.

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Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023085108
---
###### Chapitre II : Sanctions relatives à l'enquête technique
- [Article L1622-1](article_l1622-1.md)
- [Article L1622-2](article_l1622-2.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-07-14
Identifiant: LEGIARTI000023085106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085106.xml
---
###### Article L1622-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver
l'action des enquêteurs techniques mentionnés aux articles L. 1621-6 et L.
1621-10 :<br />
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;<br />
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les
informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en
les faisant disparaître.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023085102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/51/LEGIARTI000023085102.xml
---
###### Article L1622-2
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par
l'article L. 1622-1 encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du
même code.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023083761
###### Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
- [Article L3241-1](article_l3241-1.md)
- [Article L3241-2](article_l3241-2.md)
- [Article L3241-3](article_l3241-3.md)
- [Article L3241-4](article_l3241-4.md)
- [Article L3241-5](article_l3241-5.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023083754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/37/LEGIARTI000023083754.xml
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###### Article L3241-2
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports sont
habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux
dispositions de l'article L. 3221-3.