Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Transposition de la directive 89/391/CEE du 12-06-1989 sécurité et santé au travail (notification du 8 octobre 2002).
Texte partiellement abrogé : articles 16 et 48 (3ème alinéa).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319738
Ancien identifiant: 1LX9821153
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/97/JORFTEXT000000319738.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-07 Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2023-12-29 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047291706 Identifiant: LEGIARTI000048704179
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###### Article L1231-5 ###### Article L1231-5
Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3
créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les
modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des modalités de fonctionnement. Ce comité comprend notamment des représentants des
employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants ainsi que des habitants organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations
tirés au sort. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le
au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants, ainsi que des
mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et habitants tirés au sort. Les autorités organisatrices consultent le comité des
l'information des usagers mise en place. Ce comité des partenaires peut être partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de
consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des
organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur services et l'information des usagers mise en place. Ce comité des partenaires
tout projet de mobilité structurant.<br /> peut être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par
l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L.
1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services
express régionaux métropolitains.<br />
L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des
partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné