Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
Transposition de la directive 89/391/CEE du 12-06-1989 sécurité et santé au travail (notification du 8 octobre 2002). Texte partiellement abrogé : articles 16 et 48 (3ème alinéa). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000319738 Ancien identifiant: 1LX9821153 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/97/JORFTEXT000000319738.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-06-07
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Date de fin: 2023-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000047291706
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/17/LEGIARTI000047291706.xml
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048704179
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/41/LEGIARTI000048704179.xml
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###### Article L1231-5
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Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3
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créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les
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modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des
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employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants ainsi que des habitants
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tirés au sort. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires
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au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de
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mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et
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l'information des usagers mise en place. Ce comité des partenaires peut être
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consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité
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organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur
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tout projet de mobilité structurant.<br />
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modalités de fonctionnement. Ce comité comprend notamment des représentants des
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organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations
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syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le
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territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants, ainsi que des
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habitants tirés au sort. Les autorités organisatrices consultent le comité des
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partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de
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l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des
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services et l'information des usagers mise en place. Ce comité des partenaires
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peut être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par
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l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L.
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1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services
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express régionaux métropolitains.<br />
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L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des
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partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné
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