Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Transposition de la directive 89/391/CEE du 12-06-1989 sécurité et santé au travail (notification du 8 octobre 2002).
Texte partiellement abrogé : articles 16 et 48 (3ème alinéa).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319738
Ancien identifiant: 1LX9821153
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/97/JORFTEXT000000319738.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-07
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000047291706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/17/LEGIARTI000047291706.xml
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048704179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/41/LEGIARTI000048704179.xml
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###### Article L1231-5
Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3
créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les
modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des
employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants ainsi que des habitants
tirés au sort. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires
au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de
mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et
l'information des usagers mise en place. Ce comité des partenaires peut être
consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité
organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur
tout projet de mobilité structurant.<br />
modalités de fonctionnement. Ce comité comprend notamment des représentants des
organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations
syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le
territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants, ainsi que des
habitants tirés au sort. Les autorités organisatrices consultent le comité des
partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de
l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des
services et l'information des usagers mise en place. Ce comité des partenaires
peut être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par
l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L.
1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services
express régionaux métropolitains.<br />
L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des
partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné