Décret n° 2024-506 du 4 juin 2024 relatif à l'information, à l'accompagnement et au transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar en Ile-de-France

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049656014
NOR: TRET2408470D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/65/60/JORFTEXT000049656014.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2024-06-06
Identifiant: LEGIARTI000043893640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/36/LEGIARTI000043893640.xml
Date de début: 2024-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049658117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/65/81/LEGIARTI000049658117.xml
---
###### Article R3111-36-1
@ -14,50 +14,47 @@ Au sens de la présente sous-section, on entend :<br />
1° Par “ cédant ”, l'établissement public à caractère industriel et commercial
de la Régie autonome des transports parisiens ;<br />
2° Par “ cessionnaire ”, le nouvel exploitant du service transféré mentionné à
l'article L. 3111-16-1 qui peut être soit une personne morale désignée après
mise en concurrence par l'autorité organisatrice, soit une personne morale à qui
l'autorité organisatrice décide d'attribuer directement le contrat de service
public portant sur le service transféré ;<br />
2° Par “ cessionnaire ”, le nouvel exploitant du service ou d'une partie des
missions du service transféré mentionné à l'article L. 3111-16-1 qui peut être
ou bien une personne morale désignée après mise en concurrence par l'autorité
organisatrice, ou bien une personne morale à qui l'autorité organisatrice décide
d'attribuer directement le contrat de service public portant sur le service ou
une partie des missions du service transféré, ou bien l'autorité organisatrice
si celle-ci décide de fournir elle-même le service ou une partie des missions du
service transféré, ou bien une entité juridiquement distincte de l'autorité
organisatrice sur laquelle celle-ci exerce un contrôle analogue à celui qu'elle
exerce sur ses propres services ;<br />
3° Par “ centre-bus ”, toute entité du cédant chargée de l'exploitation des
lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, du remisage et, le
cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;<br />
4° Par “ entité mutualisée ”, toute entité du cédant, qui n'est pas un
centre-bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou
indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar
4° Par “ entité mutualisée ”, toute entité du cédant dont l'activité n'est pas
réservée à un seul centre-bus, au sein de laquelle des salariés concourent
directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus
ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service
;<br />
5° Par “ service transféré ”, le service ou la partie de service régulier de
transport public par autobus ou par autocar exploité par le cédant pour lequel
survient un changement d'exploitant du service public ;<br />
5° Par “ service transféré ”, l'exploitation des lignes régulières de transport
public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance
des véhicules associés aux lignes au sein d'un centre-bus ainsi que les
activités y concourant directement ou indirectement, pour lesquels survient un
changement d'exploitant du service public ;<br />
6° Par “ nombre d'emplois transférés ”, le nombre de salariés mentionné à
l'article L. 3111-16-3 dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel
employeur, calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé
;<br />
6° Par “ poste ”, l'emploi professionnel rattaché à une catégorie d'emplois
occupé par le salarié du cédant ;<br />
7° Par “ poste ”, l'emploi professionnel correspondant à une sous-catégorie
d'emplois occupé par le salarié à la date de notification au cédant de la
décision d'attribution du contrat de service public ;<br />
8° Par “ ancienneté dans l'entreprise ”, la période d'emploi comprise entre la
7° Par “ ancienneté dans l'entreprise ”, la période d'emploi comprise entre la
date d'embauche du salarié chez le cédant et la date de notification au cédant
de la décision d'attribution du contrat de service public, en tenant compte le
cas échéant d'une reprise d'ancienneté ;<br />
9° Par “ salarié désigné ”, le salarié affecté au service ou à la partie de
service transféré, répondant aux critères de désignation fixés en application du
1° de l'article L. 3111-16-4 ;<br />
8° Par “ salarié désigné ”, le salarié affecté au service ou à une partie des
missions du service transféré, figurant sur l'une des listes mentionnées aux II
à V de l'article R. 3111-36-10 ;<br />
10° Par “ mois travaillé ”, tout mois où le salarié a travaillé chez le cédant
au moins un jour ;<br />
9° Par “ mois travaillé ”, tout mois où le salarié a travaillé chez le cédant au
moins un jour ;<br />
11° Par “ temps d'affectation du salarié ”, le temps de travail effectif réalisé
au sein du service transféré. Ce temps d'affectation inclut le temps de trajet
entre le lieu principal d'affectation et le lieu de prise de service. Le temps
de travail effectif non consacré à la production pour le service transféré, tel
que les heures de délégation ou les heures de formation, est réparti au prorata
du temps d'affectation au sein des différents services auxquels le salarié est
affecté.
10° Par “ jour ouvré ”, tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche
et les jours fériés.

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@ -1,162 +1,174 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2024-06-06
Identifiant: LEGIARTI000043893751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/37/LEGIARTI000043893751.xml
Date de début: 2024-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049658126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/65/81/LEGIARTI000049658126.xml
---
###### Article R3111-36-2
I.-Pour chaque service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé,
par catégorie d'emplois nécessaire à l'exercice des missions confiées au
cessionnaire par l'autorité organisatrice au titre du service transféré, à
partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés
concourant directement ou indirectement au service transféré. Ces catégories
sont rattachées à trois groupements d'emplois :<br />
I.-Les catégories d'emplois mentionnées à l'article L. 3111-16-3 sont réparties
en deux ensembles :<br />
1° Les emplois d'exploitation, de maintenance et les fonctions transverses
concourant directement à la production. Ces emplois concernent les activités
opérationnelles nécessaires au service transféré :<br />
1° Les catégories d'emplois rattachées à un centre-bus, correspondant aux
emplois suivants, y compris les chefs d'équipe pour chacun de ces emplois :<br />
a) Machinistes-receveurs, assureurs ;<br />
b) Régulateurs et voitures de secteur ;<br />
b) Agents affectés aux voitures de secteur ;<br />
c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes,
habillage et graphicage ;<br />
d) Agents de planification et " ressources humaines pointage " ;<br />
d) Agents de planification et agents affectés aux ressources humaines ;<br />
e) Approvisionneurs et magasiniers ;<br />
f) Agents de méthode de maintenance du matériel roulant ;<br />
g) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de
f) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de
réparation ;<br />
h) Agents " prévention, qualité, sécurité et environnement " ;<br />
g) Agents prévention, qualité, sécurité et environnement ;<br />
i) Formateurs à la conduite, à la maintenance et à l'encadrement de
l'exploitation ;<br />
h) Formateurs à la conduite ;<br />
j) Contrôleurs fraude et formateurs du contrôle ;<br />
i) Contrôleurs fraude ;<br />
k) Agents des services de lignes ;<br />
l) Agents de la permanence générale ;<br />
m) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients,
j) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients,
informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;<br />
n) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 1° ;<br />
2° Les emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la
production du service transféré. Ces emplois concernent les activités d'appui
technique à la production du service transféré :<br />
a) Gestionnaires et mainteneurs des systèmes d'information nécessaires au
fonctionnement de l'activité ;<br />
b) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain,
k) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain,
des points d'arrêts des locaux et des sites ;<br />
c) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 2° ;<br />
l) Agents affectés au secrétariat et au soutien logistique ;<br />
3° Les emplois concourant indirectement aux activités du service transféré. Ces
emplois concernent les fonctions support suivantes :<br />
m) Agents affectés à la comptabilité, à la trésorerie, la fiscalité et le
contrôle de gestion ;<br />
a) Agents affectés aux achats ;<br />
n) Agents affectés à la communication ;<br />
b) Agents affectés à la communication interne et externe, à la publicité ;<br />
2° Les catégories d'emplois rattachées à une entité mutualisée, correspondant
aux emplois suivants :<br />
c) Agents affectés à la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et au contrôle
de gestion ;<br />
a) Régulateurs ;<br />
d) Agents affectés aux services juridiques ;<br />
b) Superviseurs ;<br />
e) Agents affectés aux ressources humaines ;<br />
c) Informateurs voyageurs ;<br />
f) Agents " santé sécurité " ;<br />
d) Formateurs à la conduite ;<br />
g) Agents affectés à l'inspection, à l'audit et au management du risque ;<br />
e) Formateurs aux activités autres que la conduite ;<br />
h) Agents des systèmes d'information : conception, développement, ingénierie
évolutive et correction des systèmes d'information transverses et spécifiques à
l'exploitation ;<br />
f) Régulateurs et voitures de secteur de nuit ;<br />
i) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 3°.<br />
g) Agents affectés au service de ligne de nuit ;<br />
II.-Pour chaque centre-bus participant à l'exploitation du service transféré, le
nombre d'emplois transférés dans la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du
I est déterminé en additionnant les temps d'affectation au service transféré des
salariés concourant à l'exploitation et à la continuité de ce service.<br />
h) Agents affectés au contrôle de nuit.<br />
Le temps d'affectation mentionné à l'alinéa précédent correspond, pour chaque
salarié, à la moyenne des douze mois précédant la date mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 3111-16-3.<br />
II.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour
la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé ainsi qu'il suit
:<br />
Le nombre d'heures de travail correspondant à un équivalent à temps plein
travaillé correspond à la durée de travail d'un salarié du cédant employé à
temps plein et présent sur toute l'année en fonction des règles applicables chez
le cédant à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.<br />
III.-Pour les salariés affectés aux centres-bus participant à l'exploitation du
service transféré et relevant des catégories d'emplois autres que celles
mentionnées au II, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière
suivante, par catégorie d'emplois et par centre-bus :<br />
1° Le nombre d'emplois transférés déterminé au II est divisé par le nombre
d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des salariés
mentionnés au a du 1° du I du centre-bus concerné, calculé selon les modalités
prévues au II ;<br />
2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à
temps plein travaillé des salariés relevant des catégories d'emploi autres que
celle mentionnée au II et affectés au centre-bus concerné, calculé selon les
mêmes modalités.<br />
IV.-Pour les salariés affectés à une entité mutualisée participant à
l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés est
déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par entité
mutualisée :<br />
1° La somme des nombres d'emplois transférés déterminés aux II et III est
divisée par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de
l'ensemble des centres-bus du cédant, calculé selon les modalités prévues au II
1° Le nombre d'heures qui ne sont pas consacrées au roulage est additionné au
nombre d'heures de roulage, entendues comme la somme des heures effectuées sur
une ligne d'autobus, pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 3111-16-3, par l'ensemble des salariés relevant de cette
catégorie d'emplois et regroupant les temps de conduite effective, les temps
accessoires nécessaires à la réalisation de l'offre, ainsi que les temps de
pause définis à l'article 26 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à
la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs
;<br />
2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à
temps plein travaillé des salariés de l'entité mutualisée concernée qui
concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public
par autobus ou autocar ;<br />
2° Le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal au rapport entre le
nombre d'heures de roulage et d'heures hors roulage obtenu en application du 1°
et la durée de travail annuelle de référence pour un salarié relevant de la
catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculée selon les règles
applicables chez le cédant.<br />
3° Pour les catégories d'emplois mentionnés au 3° du I, le nombre total des
équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé selon les modalités
définies aux 1° et 2° ne saurait excéder un pourcentage de la somme des emplois
transférés déterminés au II et au III fixé par arrêté du ministre en charge des
transports.<br />
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du
cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire, en fonction de l'écart
entre le nombre d'heures de roulage réalisées pendant la période de douze mois
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 et le nombre d'heures de
roulage nécessaires à la réalisation de l'offre de service déterminée par
l'autorité organisatrice.<br />
V.-Les équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminés au III et au IV
sont répartis au sein de chaque catégorie d'emplois par poste, de manière à ce
que la proportion de chacun de ces postes soit équivalente à la proportion
constatée au sein de chaque centre-bus ou entité mutualisée concerné.<br />
III.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein
pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux b à n du 1° du I est égal
au produit du nombre de salariés concourant à l'exploitation de tous les
centres-bus de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent
en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I,
calculé en application du II pour le centre-bus concerné, sur le nombre
d'équivalent en emplois à temps plein pour la même catégorie pour tous les
centres-bus.<br />
VI.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à
temps plein travaillé sont les salariés régis par le statut mentionné à
l'article L. 2142-4 et l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat régi par
le code du travail.<br />
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du
cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.<br />
VII.-Une fois le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé
déterminé par service transféré en application des I à IV, le nombre d'emplois
transférés par catégorie d'emplois est arrondi selon la règle suivante :<br />
IV.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre
d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au
a du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein
relevant de cette catégorie d'emplois pendant la période de douze mois
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient entre,
d'une part, le produit du nombre maximal de véhicules conduits par des
machinistes-receveurs en période de plein trafic pour réaliser l'offre de
service déterminée par l'autorité organisatrice par le nombre moyen de manœuvres
de régulation effectuées en période de plein trafic pour chaque service
transféré et, d'autre part, le produit de ces mêmes nombres pour l'ensemble des
services transférés.<br />
1° Lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du
cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.<br />
V.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre
d'équivalent en emplois à temps plein pour les catégories d'emplois mentionnées
respectivement au b et au c du 2° du I correspond au nombre d'équivalent en
emplois à temps plein relevant de ces catégories d'emplois pendant la période de
douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3.<br />
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du
cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.<br />
VI.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre
d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois
mentionnées au d et au e du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent
en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze
mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du
nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois
mentionnée au a du 1° du I rattachés au service ou à la partie des missions du
service transféré, sur le nombre d'équivalents en emplois à temps plein pour
cette même catégorie d'emplois rattachés à l'ensemble des services
transférés.<br />
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du
cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.<br />
VII.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré comprenant
un ou plusieurs services de nuit, le nombre d'équivalent en emplois à temps
plein est égal, pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux f à h du
2° du I, au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de
cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa
de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre de gares routières
auxquelles sont rattachés le ou les services de nuit inclus dans le service
transféré sur le nombre total de gares routières auxquelles sont rattachés les
services de nuit inclus dans l'ensemble des services transférés.<br />
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du
cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.<br />
VIII.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à
temps plein comprennent les salariés régis par le statut mentionné à l'article
L. 2142-4 et les salariés titulaires d'un contrat régi par le code du
travail.<br />
IX.-Le nombre d'équivalents en emplois à temps plein déterminé, pour chaque
centre-bus ou par service ou partie des missions du service transféré, en
application des I à VII est arrondi selon la règle suivante :<br />
1° Lorsque la décimale de ce nombre est inférieure à 5, il est arrondi à l'unité
inférieure ;<br />
2° Lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à
l'unité supérieure.<br />
Cette disposition est également applicable pour apprécier le pourcentage
mentionné au 3° du IV.
2° Lorsque la décimale de ce nombre est supérieure ou égale à 5, il est arrondi
à l'unité supérieure.

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000043893648
###### Sous-paragraphe 2 : Condition de mise en œuvre de la désignation des salariés
- [Article R3111-36-3](article_r3111-36-3.md)
- [Article R3111-36-3-1](article_r3111-36-3-1.md)
- [Article R3111-36-3-2](article_r3111-36-3-2.md)
- [Article R3111-36-3-3](article_r3111-36-3-3.md)

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@ -0,0 +1,83 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049656857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/65/68/LEGIARTI000049656857.xml
---
###### Article R3111-36-3-1
Les salariés relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I de
l'article R. 3111-36-2 affectés à la conduite de nuit et qui sont soit affectés
de façon permanente à l'exploitation d'une ligne de nuit, soit considérés comme
travailleurs de nuit, au sens du 2° de l'article L. 3122-5 du code du travail,
sont désignés en même temps par le cédant pour tous les contrats de service
public comportant des services de nuit, quelle que soit la date de leur
attribution, selon la procédure suivante :<br />
1° Au plus tard à la date communiquée au cédant par l'autorité organisatrice
pour la première attribution d'un contrat de service public, le cédant informe,
par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les
salariés mentionnés au premier alinéa de leur faculté de se porter volontaires
en vue du transfert de leur contrat de travail au titre d'un ou plusieurs
services transférés comportant des services de nuit, ainsi que du nombre de
postes ouverts au volontariat.<br />
Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit,
l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au
volontariat dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, les salariés mentionnés au premier alinéa ;<br />
2° Les salariés mentionnés au premier alinéa affectés avant la date de la
première attribution d'un contrat de service public à un service de nuit peuvent
se porter volontaires :<br />
a) S'ils doivent être rattachés au même centre-bus, uniquement au titre de ce
service de nuit ; ils sont prioritaires sur les salariés mentionnés au b ;<br />
b) S'ils doivent être rattachés à un autre centre-bus, au titre de tous les
services transférés comportant des services de nuit ; lorsqu'un salarié se porte
volontaire sur plusieurs services transférés, il indique l'ordre de priorité de
ses choix ;<br />
3° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours
ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant en
application des dispositions du 1°, pour faire connaître au cédant, par tout
moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non
volontaire pour le transfert de son contrat de travail sur son poste ;<br />
4° Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, le
cédant détermine les salariés volontaires à transférer, poste par poste, en
fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié
ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires supérieur au
nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes conditions chacun
des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné par lui.<br />
Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à
pourvoir, arrêté d'un commun accord par l'autorité organisatrice et le cédant,
le cédant détermine les salariés à transférer, par poste, en les classant dans
l'ordre décroissant du nombre d'heures réalisées par chacun d'eux pendant des
services de nuit ; en cas d'égalité du nombre d'heures réalisées par deux
salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant
de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant
fait appel au volontariat ;<br />
5° Au plus tard deux mois après la date à laquelle le cédant informe les
salariés de leur faculté de se porter volontaires pour le transfert de leur
contrat de travail, le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire,
par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de
ses choix ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa
candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés
volontaires dont la demande est acceptée.<br />
L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son
inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au
titre du service ou partie des missions du service transféré comportant des
services de nuit, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste ;<br />
6° Pour les salariés mentionnés au premier alinéa remplissant les conditions
prévues au présent article et qui ne se sont pas portés volontaires ou dont
aucun des choix de volontariat n'a été satisfait en application du 4°, le cédant
applique les dispositions du I de l'article R. 3111-36-3.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049656805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/65/68/LEGIARTI000049656805.xml
---
###### Article R3111-36-3-2
Les salariés affectés au sein d'une entité mutualisée, au sens du 4° de
l'article R. 3111-36-1, relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et
aux d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 sont désignés selon la procédure
suivante :<br />
1° Lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public sont attribués au cours
d'une même période de trois mois, et au plus tard quinze jours après la date de
notification de l'attribution du dernier de ces contrats, le cédant fait appel
en priorité au volontariat parmi les salariés mentionnés au premier alinéa.<br />
Pour chaque contrat de service public, l'autorité organisatrice et le cédant
arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois,
dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues au
2°, les salariés mentionnés au premier alinéa.<br />
Au plus tard deux jours ouvrés après la date de notification de l'attribution du
dernier contrat de service public intervenue lors de la période de trois mois
mentionnée précédemment, l'autorité organisatrice ou chacun des cessionnaires
des contrats de service public attribués au cours de cette période communiquent
au cédant les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés,
par catégorie d'emplois et par poste ;<br />
2° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours
ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout
moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de l'appel au
volontariat, du nombre de postes ouverts au volontariat et des implantations
géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois et par
poste, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa
réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son
contrat de travail, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.<br />
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, tout salarié mentionné au
premier alinéa peut se porter volontaire sur chacun des services ou partie des
missions de service transférés attribués au cours de la période de trois mois
mentionnée au 1°. Lorsqu'il se porte volontaire sur plusieurs services ou partie
des missions de service transférés, il indique l'ordre de priorité de ses
choix.<br />
Les salariés mentionnés aux f à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés
à un service de nuit au sein d'une entité mutualisée ne peuvent se porter
volontaires ou être désignés que dans un des services ou partie des missions du
service transféré comportant des services de nuit ;<br />
3° Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le cédant
détermine les salariés volontaires à transférer, par catégorie d'emplois et par
poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du
salarié ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires
supérieur au nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes
conditions chacun des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné
par lui.<br />
Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à
pourvoir par catégorie d'emplois, arrêté d'un commun accord par l'autorité
organisatrice et le cédant, le cédant détermine les salariés à transférer, par
catégorie d'emplois et par poste, en les classant dans l'ordre décroissant de
l'ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait
appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux candidats au
volontariat, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur
ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à
laquelle le cédant fait appel au volontariat.<br />
Le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire, par tout moyen
donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de ses choix ou,
s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et
communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la
candidature est acceptée ;<br />
4° Si le nombre de salariés volontaires est inférieur au nombre de postes à
pourvoir par catégorie d'emplois arrêté par l'autorité organisatrice et le
cédant, celui-ci désigne les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et
par poste, pour chaque service transféré, dans l'ordre d'attribution de chacun
de ces services au cours de la période de trois mois mentionnée au 1°, parmi les
salariés qui ne se sont pas portés volontaires ou dont aucun des choix de
volontariat n'a pu être satisfait en application du 3°, dans l'ordre croissant
de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant
fait appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés,
ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre croissant de leur ancienneté dans
le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle le cédant
fait appel au volontariat ;<br />
5° L'acceptation de la candidature du salarié ou sa désignation par le cédant
entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 2° du III de l'article R.
3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au
sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049656807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/65/68/LEGIARTI000049656807.xml
---
###### Article R3111-36-3-3
Les salariés affectés au sein d'une même entité mutualisée relevant des
catégories d'emplois mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article R. 3111-36-2
sont désignés par le cédant, par catégorie d'emplois et par poste, en vue du
transfert au cessionnaire de leur contrat de travail, au titre des services ou
parties de services transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou
parties de missions exercées au sein de ces services.<br />
La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste
mentionnée au 2° du IV de l'article R. 3111-36-10, au sein de sa catégorie
d'emploi et sur son poste, au titre des services ou parties de services
transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions
exercées au sein de ces services.

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@ -1,62 +1,70 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2024-06-06
Identifiant: LEGIARTI000043893650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/36/LEGIARTI000043893650.xml
Date de début: 2024-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049658137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/65/81/LEGIARTI000049658137.xml
---
###### Article R3111-36-3
I.-Le cédant désigne les salariés dont le contrat de travail est transféré par
catégorie d'emplois et par poste selon les modalités définies en annexe, en
application des critères suivants :<br />
I.-Le cédant désigne, par catégorie d'emplois et par poste, tous les salariés
affectés à un centre-bus avant la date de notification de l'attribution du
contrat de service public, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat
de travail au sein du même centre-bus, au titre du service ou partie des
missions du service transféré auquel ce centre-bus sera rattaché après le
changement d'exploitant.<br />
1° Le taux d'affectation du salarié au service transféré entendu comme le ratio
entre son temps d'affectation au service transféré, calculé selon les modalités
prévues au II de l'article R. 3111-36-2, et le temps de travail effectué par le
salarié pour le compte du cédant ;<br />
La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste
mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie
des missions du service transféré, au sein de son centre-bus et de sa catégorie
d'emploi et sur son poste.<br />
2° L'ancienneté dans le poste ;<br />
II.-Par dérogation au I, au plus tard six mois avant la date prévue pour
l'attribution du contrat de service public, communiquée au cédant par l'autorité
organisatrice, celle-ci peut demander au cédant, lorsque les besoins
prévisionnels en effectifs du service ou des missions du service qu'il est prévu
de transférer le justifient, de faire appel aux salariés volontaires parmi les
salariés affectés à un service devant être rattaché, en totalité ou en partie, à
un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, en vue du
transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein de cet autre
centre-bus.<br />
3° Le temps de trajet séparant le domicile du salarié du lieu d'affectation
concourant à l'exploitation du service transféré qui s'en trouve le plus proche
;<br />
Pour l'attribution d'un contrat de service public, lorsque l'autorité
organisatrice envisage de demander au cédant, dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, de faire appel au volontariat, elle l'en informe au
préalable par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette
information, en indiquant le nombre de postes ouverts au volontariat, par
catégorie d'emplois et par poste.<br />
4° Les charges de famille ;<br />
Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours
ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout
moyen donnant date certaine à leur réception, de l'appel au volontariat et du
nombre de postes ouverts au volontariat, pour faire connaître au cédant, par
tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non
volontaire, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.<br />
5° L'ancienneté dans l'entreprise ;<br />
Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à
pourvoir fixé par l'autorité organisatrice, le cédant détermine les salariés à
transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant par ordre
décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle
l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.<br />
6° Le handicap ;<br />
En cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés volontaires, ceux-ci sont
départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste
ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle l'autorité
organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.<br />
7° Le volontariat.<br />
Au plus tard deux mois après la date à laquelle l'autorité organisatrice demande
au cédant de faire appel au volontariat, le cédant informe chaque salarié
volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de
l'acceptation ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa
candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés
volontaires dont la candidature est acceptée.<br />
Le salarié affecté au sein d'un centre-bus ne peut se porter volontaire qu'au
titre des services transférés dans lesquels est inclus tout ou partie du
centre-bus auquel il est affecté.<br />
Le salarié affecté au sein d'une entité mutualisée peut se porter volontaire sur
chacun des services transférés.<br />
Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la période de
référence prise en compte est celle allant de sa date d'embauche à la date de
notification d'attribution du contrat de service public.<br />
Les critères mentionnés aux 2° à 6° sont appréciés à la date de notification au
cédant de la décision d'attribution du contrat de service public.<br />
A cet effet, au plus tard quinze jours après la réception des informations
mentionnées au II de l'article R. 3111-36-10, les salariés mentionnés à
l'article L. 3111-16-1 communiquent au cédant, par tout moyen donnant date
certaine à leur réception, les éléments nécessaires à l'application des critères
mentionnés aux 3°, 4°, 6° et 7°. A défaut de communication de ces éléments dans
ce délai, le cédant applique les critères mentionnés aux 3°, 4° et 6° au regard
des informations dont il dispose en tant qu'employeur et n'attribue aucun point
au titre du critère mentionné au 7°.<br />
II.-Dans l'hypothèse où des transferts à différents cessionnaires interviennent
à la même date, les salariés sont classés par le cédant, pour chaque service
transféré, selon les modalités définies dans l'annexe mentionnée au I et sont
désignés au sein du service transféré au titre duquel ils ont obtenu le nombre
de points le plus important.
L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son
inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au
titre du service transféré devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un
autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, au sein de sa
catégorie d'emplois et sur son poste.

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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2024-06-06
Identifiant: LEGIARTI000043893654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/36/LEGIARTI000043893654.xml
Date de début: 2024-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049658162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/65/81/LEGIARTI000049658162.xml
---
###### Article R3111-36-4
Lorsque s'applique l'article. L. 3111-16-1, l'autorité organisatrice s'assure
que le délai entre l'attribution du contrat de service public et la date de
changement effectif d'exploitant est compatible avec les délais associés à la
procédure de transfert des contrats de travail prévue par la présente
sous-section.
que les délais entre la mise en œuvre des procédures d'appel au volontariat et
de désignation des salariés, l'attribution du contrat de service public et la
date de changement effectif d'exploitant sont compatibles avec les délais
associés à la procédure de transfert des contrats de travail prévue par la
présente sous-section.

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@ -1,37 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2024-06-06
Identifiant: LEGIARTI000043893660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/36/LEGIARTI000043893660.xml
Date de début: 2024-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049658168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/65/81/LEGIARTI000049658168.xml
---
###### Article R3111-36-6
I.-Conformément au I de l'article L. 3111-16-5, à l'issue de l'élaboration de la
liste de salariés désignés dans les conditions fixées au IV de l'article R.
3111-36-10 et au plus tard quatre mois avant la date prévue pour le changement
effectif d'exploitant de service, le salarié désigné est informé par le cédant
de la date de changement effectif d'exploitant, du transfert de son contrat de
travail ainsi que :<br />
I.-A l'issue de l'élaboration de la liste de salariés désignés dans les
conditions fixées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 et au plus tard quatre
ou six mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant,
conformément au I de l'article L. 3111-16-5, chaque salarié est informé par le
cédant de la date de changement effectif d'exploitant, du transfert de son
contrat de travail ainsi que :<br />
1° Des critères de désignation pris en compte, du nombre de points obtenus par
critère et de son classement ;<br />
1° Du service ou de la partie des missions de service au titre duquel il est
transféré et de l'implantation géographique de son emploi ;<br />
2° Du service ou de la partie de service au titre duquel il est transféré et de
l'implantation géographique de son emploi ;<br />
3° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de
2° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de
formalités, de droits et garanties associés ;<br />
4° De la procédure et du délai dans lequel il doit faire connaître le cas
3° De la procédure et du délai dans lequel il doit faire connaître le cas
échéant sa décision de refuser la modification de son contrat de travail ;<br />
5° Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de
4° Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de
la procédure applicable ;<br />
6° De son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à
5° De son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à
l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage ainsi
qu'à l'indemnité prévue au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code.<br />

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@ -1,72 +1,187 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2024-06-06
Identifiant: LEGIARTI000043893674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/36/LEGIARTI000043893674.xml
Date de début: 2024-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049658184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/65/81/LEGIARTI000049658184.xml
---
###### Article R3111-36-10
I.-Au plus tard quinze jours ouvrables après le lancement de la procédure de
mise en concurrence ou la notification de l'attribution directe, le cédant
informe par courrier les salariés concourant à l'exploitation et à la continuité
du service transféré et les représentants des travailleurs concernés sur :<br />
I.-Au plus tard à la date prévue pour la première attribution d'un contrat de
service public communiquée au cédant par l'autorité organisatrice et pour chacun
des contrats de service public, le cédant informe par courrier les salariés
affectés à l'exploitation et à la continuité des services ou partie des missions
de service transférés et les représentants des travailleurs concernés sur :<br />
1° Le périmètre géographique et fonctionnel du service transféré ;<br />
1° Le périmètre géographique et fonctionnel des services ou partie des missions
de services transférés ;<br />
2° La date prévisionnelle de changement effectif d'exploitant ;<br />
2° Les dates prévisionnelles d'attribution du contrat de service public et du
changement effectif d'exploitant ;<br />
3° Le nombre d'emplois transférés pour chacune des catégories d'emploi définies
à l'article R. 3111-36-2 ;<br />
3° Les modalités de désignation et, le cas échéant, d'appel au volontariat des
salariés, ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;<br />
4° Les modalités de désignation des salariés transférés ainsi que les droits et
garanties dont ils bénéficient ;<br />
5° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants
4° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants
des travailleurs concernés ;<br />
6° Le futur mode de gestion du service public transféré, et le cas échéant, la
procédure d'attribution du contrat de service public retenue.<br />
5° Le futur mode de gestion du service public transféré.<br />
II.-Au plus tard quinze jours ouvrables après la date de notification de
l'attribution du contrat de service public, le cédant informe par courrier
donnant date certaine à sa réception les salariés concourant à l'exploitation et
à la continuité du service transféré et les représentants des travailleurs
concernés de l'identité du cessionnaire. Dans le cas d'un changement
d'exploitant, il les informe également :<br />
II.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au 1° du I
de l'article R. 3111-36-2 :<br />
1° Des conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des
contrats de travail et le maintien des garanties attachées pour les salariés
transférés ;<br />
1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du
contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de
l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant établit la
liste des salariés désignés conformément aux dispositions des articles R.
3111-36-3 et R. 3111-36-3-1 ;<br />
2° Des critères de détermination des salariés désignés ;<br />
2° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai, par tout
moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié
désigné de son inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et
sur son poste.<br />
3° Des informations mentionnées au I de l'article R. 3111-36-3 que le salarié
doit transmettre au cédant pour appliquer les critères de désignation des
salariés et du délai de quinze jours pour les transmettre ;<br />
Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine
à sa réception, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs
concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et
par poste ;<br />
4° De la tenue à venir de réunions d'informations avec le cessionnaire.<br />
3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe également, par tout
moyen donnant date certaine à la réception de cette information, chaque salarié
désigné et les représentants des travailleurs concernés sur :<br />
III.-Au plus tard un mois après la date de la notification mentionnée au premier
alinéa du II, le cessionnaire transmet au cédant les implantations géographiques
prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois, par poste et par
équivalent en emplois temps plein travaillé.<br />
a) L'identité du cessionnaire ;<br />
IV.-Au plus tard un mois après l'expiration du délai de quinze jours mentionné
au II, le cédant établit la liste des salariés désignés conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-36-3.<br />
b) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des
contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y
sont attachées ;<br />
Le cédant transmet sans délai cette liste au cessionnaire ainsi qu'aux
représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à
sa réception, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois
et par poste.<br />
c) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le
cessionnaire.<br />
V.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, le
cessionnaire informe par courrier les salariés mentionnés à l'article L.
3111-16-1, sous pli éventuellement confidentiel remis par l'intermédiaire du
cédant, sur :<br />
III.-Pour les salariés relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et aux
d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 :<br />
1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du
contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de
l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant informe, par
tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les
salariés affectés à l'exploitation et à la continuité du service ou partie des
missions de service transféré et les représentants des travailleurs concernés
sur :<br />
a) L'identité du cessionnaire ;<br />
b) Les modalités d'appel au volontariat et, le cas échéant, de désignation des
salariés, ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;<br />
c) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des
contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y
sont attachées ;<br />
d) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire
;<br />
2° Lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public sont attribués au cours
d'une même période de trois mois, et au plus tard deux mois après l'expiration
du délai de quinze jours après la date de notification de l'attribution du
dernier de ces contrats, le cédant établit la liste des salariés désignés
conformément aux dispositions de l'article R. 3111-36-3-2 ;<br />
3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai chaque
salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son
inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son
poste.<br />
Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine
à sa réception, aux cessionnaires ainsi qu'aux représentants des travailleurs
concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et
par poste.<br />
IV.-Pour les salariés, affectés au sein d'une même entité mutualisée, relevant
des catégories d'emplois mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article R.
3111-36-2 :<br />
1° Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du
contrat de service public, de l'attribution directe ou de la décision de
l'autorité organisatrice de fournir elle-même les services ou parties de
services transférés de l'entité mutualisée, ou les missions ou parties de
missions exercées au sein de ces services, le cédant informe, par tout moyen
donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés affectés
à l'exploitation et à la continuité des services ou parties de services
transférés de l'entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions
exercées au sein de ces services, et les représentants des travailleurs
concernés sur :<br />
a) L'identité du cessionnaire ;<br />
b) La date prévue pour le changement effectif d'exploitant des services ou
parties de services transférés de l'entité mutualisée, ou des missions ou
parties de missions exercées au sein de ces services ;<br />
c) Les modalités de désignation des salariés ainsi que les droits et garanties
dont ils bénéficient ;<br />
d) Les conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des
contrats de travail des salariés transférés et le maintien des garanties qui y
sont attachées ;<br />
e) Le calendrier prévisionnel des réunions d'informations avec le cessionnaire
;<br />
2° Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant,
dans les conditions prévues au I de l'article L. 3111-16-5, le cédant établit la
liste des salariés désignés conformément aux dispositions de l'article R.
3111-36-3-3 ;<br />
3° Après l'établissement de cette liste, le cédant informe sans délai chaque
salarié désigné, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de son
inscription sur cette liste, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son
poste.<br />
Le cédant transmet cette liste sans délai, par tout moyen donnant date certaine
à sa réception, au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs
concernés, avec la répartition des salariés désignés par catégorie d'emplois et
par poste.<br />
V.-Par dérogation aux articles R. 3111-36-3 à R. 3111-36-3-3, au plus tard six
ou quatre mois avant le changement effectif d'exploitant dans les cas prévus
respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le cédant peut
actualiser la liste des salariés désignés, par catégorie d'emplois et par poste,
en désignant des salariés du cédant affectés à l'exploitation du service ou
partie des missions du service transféré depuis une date postérieure à la date
de notification de l'attribution du contrat de service public, de l'attribution
directe ou de la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le
service.<br />
La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur l'une des
listes mentionnées aux II à IV, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son
poste :<br />
1° Soit pour remplacer poste pour poste un salarié désigné ayant cessé de
concourir à l'exploitation du service ou partie des missions de service
transféré ;<br />
2° Soit pour compléter la liste mentionnée au premier alinéa pour tenir compte
de l'évolution prévisionnelle des effectifs en application du troisième alinéa
de l'article L. 3111-16-3.<br />
Le cédant informe sans délai chaque salarié désigné, par tout moyen donnant date
certaine à sa réception, de son inscription sur cette liste, par catégorie
d'emplois et par poste.<br />
Le cédant transmet sans délai, par tout moyen donnant date certaine à sa
réception, cette liste actualisée, indiquant la répartition des salariés
désignés par catégorie d'emplois et par poste, au cessionnaire ainsi qu'aux
représentants des travailleurs concernés.<br />
VI.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant,
dans les conditions prévues respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L.
3111-16-5, le cessionnaire informe par courrier les salariés mentionnés à
l'article L. 3111-16-1, le cas échéant sous pli confidentiel remis par
l'intermédiaire du cédant, sur :<br />
1° Les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés ;<br />
@ -83,14 +198,16 @@ est définie par le cessionnaire ;<br />
5° La politique de sûreté mise en place afin d'assurer la sécurité des
voyageurs, des personnels et des biens.<br />
VI.-A compter de l'information prévue au V, le cessionnaire transmet sans délai
aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi
sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération
VII.-A compter de l'information prévue au VI, le cessionnaire transmet sans
délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de
l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération
afférents. Le cessionnaire transmet aux travailleurs handicapés qui en font la
demande les informations relatives aux conditions de travail proposées,
notamment aux éventuels aménagements ou adaptations de poste.<br />
VII.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant et
jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les
informations qu'il souhaite communiquer aux salariés mentionnés à l'article L.
3111-16-1 et aux représentants des travailleurs concernés.
VIII.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant,
dans les conditions prévues respectivement au 1° et au 2° du I de l'article L.
3111-16-5, et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au
cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés
mentionnés à l'article L. 3111-16-1 et aux représentants des travailleurs
concernés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2024-06-06
Identifiant: LEGIARTI000043893676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/36/LEGIARTI000043893676.xml
Date de début: 2024-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049658202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/65/82/LEGIARTI000049658202.xml
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###### Article R3111-36-11
I.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, et
I.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant,
dans les conditions prévues au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, et
jusqu'à la date de ce changement, le cédant organise au moins tous les mois une
réunion d'information sur le déroulement de la procédure de changement
d'exploitant et ses conséquences pour les salariés, avec les représentants des
travailleurs concernés.<br />
réunion d'information sur le déroulement des procédures de changement
d'exploitant en cours et leurs conséquences pour les salariés, avec les
représentants des travailleurs concernés.<br />
II.-Au plus tard quatre mois avant le changement effectif d'exploitant, le
II.-Au plus tard quatre ou six mois avant le changement effectif d'exploitant,
dans les conditions prévues au 1° et au 2° du I de l'article L. 3111-16-5, le
cessionnaire désigne un correspondant chargé de répondre aux demandes et
interrogations des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1. Les coordonnées
de ce correspondant sont transmises aux salariés par l'intermédiaire du