Décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés et autorisant un traitement des données à caractère personnel qui y figurent

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032950925
NOR: ETST1612618D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/95/09/JORFTEXT000032950925.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032379885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/98/LEGIARTI000032379885.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-06-13
Identifiant: LEGIARTI000032961339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/13/LEGIARTI000032961339.xml
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###### Article R1331-7
I. - L'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 est établie
en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié détaché afin d'être conservé
à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et l'autre est
selon le cas, soit détenu par le représentant de l'entreprise, soit par
l'entreprise utilisatrice du salarié roulant ou navigant détaché.<br />
I.-L'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 est transmise
par voie dématérialisée en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère
chargé du travail (sipsi. travail. gouv. fr). Elle est également établie en un
exemplaire remis au salarié détaché et conservé à bord du moyen de transport
avec lequel est assuré le service.<br />
II. - Un exemplaire de l'attestation en cours de validité est gardé à bord du
II.-Un exemplaire de l'attestation en cours de validité est gardé à bord du
moyen de transport avec lequel est assuré le service pour être présenté lors des
contrôles, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de
l'article L. 8271-1-2 du code du travail.<br />
III. - Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est
assuré le service, pour être présentés aux agents de contrôle mentionnés à
l'article L. 8271-1-2 du même code :<br />
III.-Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré
le service, pour être présentés aux agents de contrôle mentionnés à l'article L.
8271-1-2 du même code :<br />
1° Le contrat de travail du salarié roulant ou navigant détaché ;<br />