LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013

Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 1er. Modification de la  loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification des articles 81, 28 ; abrogation de l'article 56. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification des articles 20, 44. Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification de l'article 18. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : modification des articles 67, 69. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 116. Modification de la n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale : abrogation de l'article 4. Transposition complète par l'article 71 de la présente loi, de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026785322
NOR: EFIX1235628L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/78/53/JORFTEXT000026785322.xml
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République française 2012-12-19 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023079191
- [Article L5552-31](article_l5552-31.md)
- [Article L5552-32](article_l5552-32.md)
- [Article L5552-33](article_l5552-33.md)
- [Article L5552-34](article_l5552-34.md)
- [Article L5552-35](article_l5552-35.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023079189
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Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026799807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799807.xml
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###### Article L5552-31
Chaque orphelin a droit à une pension temporaire égale à une fraction de la
pension de réversion, sans toutefois que le conjoint survivant et les orphelins
qu'ils soient ou non issus de plusieurs lits puissent recevoir au total plus que
le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y
a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions
d'orphelins.<br />
Chaque orphelin a droit à une pension temporaire égale à une fraction définie
par décret en Conseil d'Etat de la pension dont le marin était ou aurait été
titulaire, sans toutefois que le conjoint survivant et les orphelins qu'ils
soient ou non issus de plusieurs lits puissent recevoir au total plus que le
montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a
excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.<br />
En cas de décès de l'autre parent ou si celui-ci ne peut prétendre à pension,
les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants dans la limite du
maximum fixé par le premier alinéa.
En cas de décès de l'autre parent ou si celui-ci ne peut prétendre à pension de
réversion, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants dans les
conditions fixées à l'article L. 5552-36 dans la limite du maximum fixé par le
premier alinéa et de l'âge prévu à l'article L. 5552-33.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-12-19
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###### Article L5552-34
Les orphelins du marin décédé mentionné à l'article L. 5552-11 ont droit à la
réversion d'une fraction de la pension spéciale dont le marin était titulaire ou
à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné,
dans les conditions prévues aux articles L. 5552-31 à L. 5552-33.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023079176
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Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L5552-36
Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de
mère, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant se partage, par
parties égales, entre chaque groupe d'orphelins.<br />
En cas de pluralité d'ayants cause du marin, la pension de réversion prévue à
l'article L. 5552-25 est répartie entre les bénéficiaires des différents lits
comme suit :<br />
La pension temporaire est, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues
aux articles L. 5552-31 à L. 5552-33 et L. 5552-35.
1° Les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à la pension de réversion
ont droit à une part de la pension de réversion correspondant au rapport entre
leur nombre et le nombre total de lits en présence. Cette part est ensuite
partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Un lit
est constitué soit par le conjoint survivant, soit par chaque conjoint divorcé
survivant, soit par chaque fratrie d'orphelins du marin dont l'autre parent n'a
pas ou plus droit à pension de réversion ;<br />
2° La différence entre le montant global de la pension de réversion et la part
de cette pension versée aux conjoints survivants ou divorcés en application du
1° est répartie également entre les orphelins ayant droit à cette pension
mentionnés au même 1°.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023079174
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Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/97/LEGIARTI000026799796.xml
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###### Article L5552-37
Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs conjoints ou ex-conjoints
survivants, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre
eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Au décès de l'un des
bénéficiaires, le droit est reversé au profit des enfants que le bénéficiaire a
eus avec le marin réunissant les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une
pension ou, à défaut, sa part accroît la part des autres conjoints ou
ex-conjoints survivants.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans les mêmes conditions à
l'allocation annuelle mentionnée à l'article L. 5552-29.
Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs conjoints ou anciens conjoints
survivants ayant droit à l'allocation annuelle proportionnelle prévue à
l'article L. 5552-29, cette allocation est répartie entre eux au prorata de la
durée respective de chaque mariage.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023079151
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Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026799787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/97/LEGIARTI000026799787.xml
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###### Article L5552-44
Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31 et
L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être
révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31, L.
5552-36, L. 5552-37 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et
ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :<br />
1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023079139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/07/91/LEGIARTI000023079139.xml
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026799946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/99/LEGIARTI000026799946.xml
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###### Article L5553-3
Les périodes de perception d'une indemnité journalière de sécurité sociale pour
accident du travail ou maladie professionnelle, accident non professionnel,
maladie, maternité ou congé de paternité donnent lieu, de la part des
bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant
de cette indemnité.
maladie, maternité ou congé de paternité et d'accueil de l'enfant donnent lieu,
de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise
sur le montant de cette indemnité.