Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Transposition de la directive 89/391/CEE du 12-06-1989 sécurité et santé au travail (notification du 8 octobre 2002).
Texte partiellement abrogé : articles 16 et 48 (3ème alinéa).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319738
Ancien identifiant: 1LX9821153
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/97/JORFTEXT000000319738.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2018-12-14
Identifiant: LEGIARTI000030901827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/18/LEGIARTI000030901827.xml
Date de début: 2018-12-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037808517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/85/LEGIARTI000037808517.xml
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###### Article L2122-3
Au sens du présent titre, on entend par " capacités de l'infrastructure " la
possibilité de programmer des sillons sollicités pour une section de
l'infrastructure pendant une certaine période.<br />
Au sens du présent titre, on entend par :<br />
On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire
circuler un train donné d'un point à un autre au cours d'une période donnée.
1° “ Capacités de l'infrastructure ” : la possibilité de programmer des sillons
sollicités pour une section de l'infrastructure pendant une certaine période
;<br />
2° “ Sillon ” : la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un
train donné d'un point à un autre au cours d'une période donnée ;<br />
3 “ Entreprise verticalement intégrée ” :<br />
a) Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructure est contrôlé, directement ou
indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de
l'article L. 430-1 du même code, par une ou plusieurs personnes qui contrôlent,
directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une ou plusieurs
entreprises ferroviaires qui exploitent des services ferroviaires sur le réseau
du gestionnaire d'infrastructure, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour
l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement
intégrée ;<br />
b) Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructure est contrôlé, directement ou
indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de
l'article L. 430-1 du même code, par une ou plusieurs entreprises ferroviaires
qui exploitent des services ferroviaires sur le réseau du gestionnaire
d'infrastructure, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du
présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée ;<br />
c) Lorsqu'une ou plusieurs entreprises ferroviaires qui exploitent des services
ferroviaires sur le réseau d'un gestionnaire d'infrastructure sont contrôlées,
au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L.
430-1 du même code, par celui-ci, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour
l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement
intégrée.<br />
Par “ entreprise verticalement intégrée ”, on entend également une entreprise
composée de divisions distinctes, y compris un gestionnaire d'infrastructure et
une ou plusieurs divisions fournissant des services de transport qui n'ont pas
une personnalité juridique distincte.<br />
Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructure et une entreprise ferroviaire sont
directement contrôlés par l'Etat sans entité intermédiaire, mais qu'ils sont
indépendants l'un de l'autre sur le plan juridique, organisationnel et
décisionnel, ils ne sont pas considérés comme constituant une entreprise
verticalement intégrée ;<br />
4° “ Fonctions essentielles de la gestion de l'infrastructure ” : la prise de
décision concernant la répartition des sillons, y compris la définition et
l'évaluation de la disponibilité et l'attribution des sillons individuels, et la
prise de décision concernant la tarification de l'infrastructure, y compris la
détermination et la perception des redevances, conformément au cadre national de
tarification et de répartition des capacités de l'infrastructure en vigueur ;<br />
5° “ Partenariat public-privé ” : un marché ou un contrat de partenariat conclu
entre des organismes publics et une ou plusieurs entreprises autres que SNCF
Réseau, mentionné à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, en
vertu duquel les entreprises construisent en tout ou en partie ou financent
l'infrastructure ferroviaire, ou acquièrent le droit d'exercer des fonctions de
gestion de l'infrastructure ferroviaire pour une durée prédéfinie ;<br />
6° “ Développement de l'infrastructure ferroviaire ” : la planification du
réseau, la planification financière et la programmation des investissements,
ainsi que la construction et la modernisation de l'infrastructure ;<br />
7° “ Exploitation de l'infrastructure ferroviaire ” : la répartition des
sillons, la gestion opérationnelle des circulations et la tarification de
l'infrastructure ;<br />
8° “ Entretien de l'infrastructure ferroviaire ” : les travaux destinés à
entretenir l'état et les capacités de l'infrastructure existante ;<br />
9° “ Renouvellement de l'infrastructure ferroviaire ” : les grands travaux de
remplacement réalisés sur l'infrastructure existante qui ne modifient pas sa
performance globale ;<br />
10° “ Modernisation de l'infrastructure ferroviaire ” : les grands travaux de
modification de l'infrastructure qui améliorent sa performance globale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-17
Date de fin: 2018-12-14
Identifiant: LEGIARTI000030902052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/90/20/LEGIARTI000030902052.xml
Date de début: 2018-12-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037814279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/81/42/LEGIARTI000037814279.xml
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###### Article L2144-2
Les fonds publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions
de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à
d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants. Les
comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention donnant lieu à
des fonds publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.<br />
Les fonds publics versés pour des activités relatives à la fourniture de
services de transport au titre des missions de service public de transport
ferroviaire de voyageurs ne peuvent être affectés à d'autres activités et
doivent figurer dans les comptes correspondants. Les comptes sont établis de
manière séparée pour chaque contrat de service public donnant lieu à des fonds
publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.<br />
Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de
transférer des fonds publics d'une activité à une autre.