Décret n°69-112 du 27 janvier 1969 pris pour l'application dans les ports du Rhin et de la Moselle de la loi 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation
Application de l'article 24 de la loi 67-1175 susvisée. Texte totalement abrogé à compter du 28 mars 2013. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335431 Ancien identifiant: 1DX969112 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/54/JORFTEXT000000335431.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-03-28
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Date de fin: 2019-03-10
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Identifiant: LEGIARTI000027233747
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/37/LEGIARTI000027233747.xml
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Date de début: 2019-03-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038225773
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/22/57/LEGIARTI000038225773.xml
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###### Article R4323-38
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La redevance sur les marchandises, la redevance sur le stationnement des bateaux
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ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à
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l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements
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publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.<br />
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La redevance sur les marchandises, la redevance sur les passagers, la redevance
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sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des
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ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des
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collectivités, établissements publics et autres organismes participant au
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financement des travaux du port.<br />
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Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs
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taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. *
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211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports
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maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. *
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211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions
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conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et
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R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
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taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R.
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5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de
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l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les
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attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles
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R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports
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