Décret n°69-112 du 27 janvier 1969 pris pour l'application dans les ports du Rhin et de la Moselle de la loi 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation

Application de l'article 24 de la loi 67-1175 susvisée. Texte totalement abrogé à compter du 28 mars 2013.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335431
Ancien identifiant: 1DX969112
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/54/JORFTEXT000000335431.xml
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République française 2019-03-10 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2019-03-10
Identifiant: LEGIARTI000027233747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/37/LEGIARTI000027233747.xml
Date de début: 2019-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038225773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/22/57/LEGIARTI000038225773.xml
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###### Article R4323-38
La redevance sur les marchandises, la redevance sur le stationnement des bateaux
ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à
l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements
publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.<br />
La redevance sur les marchandises, la redevance sur les passagers, la redevance
sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des
ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des
collectivités, établissements publics et autres organismes participant au
financement des travaux du port.<br />
Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs
taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. *
211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports
maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. *
211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions
conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et
R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R.
5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de
l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les
attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles
R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports