LOI n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés

La présente loi s'applique à tout engin ou tout navire en état de flottabilité, d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage fixé par décret, abandonné dans les eaux territoriales ou intérieures et présentant un certain danger. L'abandon résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde ou de manœuvre. 
En vue de mettre fin aux dangers que présentent ces navires, il peut être procédé à la réquisition des biens et personnes, avec attributions de compétence à l'autorité judiciaire en ce qui le contentieux du droit à l'indemnité. Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l'autorité compétente peut intervenir à leurs frais et risques. En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office sans délai. 
Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire abandonné peut être prononcée après mise en demeure du propriétaire de faire cesser cet état avant un mois. Le navire ne peut être vendu au profit de l’État qu'après deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité au titre des mesures d'intervention sont imputées en priorité sur le produit de la vente.  
La cargaison de ces navires abandonnés peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée. Le produit de la vente est consigné durant cinq ans. Les créances afférentes aux frais de conservation et de vente de la cargaison sont garanties par un privilège. Au terme du délai de cinq ans, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises au Trésor. 
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application de la présente loi. 
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000511708
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###### Article L5141-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire ou autre engin
flottant en état de flottabilité, d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage
fixé par voie réglementaire, abandonné dans les eaux territoriales ou les eaux
maritimes intérieures et présentant des dangers.
Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de
flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les
eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale
de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les
rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et
présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités
maritimes, littorales ou portuaires.

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###### Article L5141-3
Si l'état d'abandon persiste après la mise en œuvre des mesures prévues à
l'article L. 5242-16, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou
l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité
administrative compétente.<br />
Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des
droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après
mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5141-2-1, par décision de
l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui
la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même
article L. 5141-2-1.<br />
Cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de
faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état
d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.
La décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en demeure du
propriétaire par l'autorité administrative compétente de l'Etat de faire cesser,
dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à
compter de sa publicité, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire.
Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du
délai fixé par la mise en demeure.<br />
La mise en demeure et la décision de déchéance font l'objet d'une publicité à
l'initiative de l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance.<br />
Une fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour prendre les mesures
d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui
est à l'origine de la demande de déchéance.

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###### Article L5141-4
En cas de déchéance, le navire ou autre engin flottant abandonné ne peut être
vendu au profit de l'Etat qu'à l'expiration d'un délai de deux mois et sous
réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.<br />
Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité compétente au titre des
mesures d'intervention prises en application des dispositions de l'article L.
5242-16 sont imputées en priorité sur le produit de la vente.
En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant,
faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique
qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de
deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve
des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2013-05-30
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Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027474011
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###### Article L5141-6
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Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.<br />
Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est
manifesté sont acquises au Trésor public.
manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été
prononcée la déchéance.