Décret n° 2014-1323 du 4 novembre 2014 relatif aux points d'arrêt des services de transport public à rendre accessibles de façon prioritaire aux personnes handicapées et précisant la notion d'impossibilité technique avérée

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029707559
NOR: DEVT1415389D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/70/75/JORFTEXT000029707559.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028996281
- [Section 3 : Schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs](section_3)
- [Section 1 : Dispositions applicables au matériel roulant](section_1)
- [Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt](section_2)

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Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029712683
---
###### Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
- [Article D1112-8](article_d1112-8.md)
- [Article D1112-9](article_d1112-9.md)
- [Article D1112-10](article_d1112-10.md)
- [Article D1112-11](article_d1112-11.md)
- [Article D1112-12](article_d1112-12.md)
- [Article D1112-13](article_d1112-13.md)
- [Article D1112-14](article_d1112-14.md)
- [Article D1112-15](article_d1112-15.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029712714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/27/LEGIARTI000029712714.xml
---
###### Article D1112-10
<p align="left">
I. - Pour les transports publics routiers urbains et non urbains de personnes
en dehors de l'Ile-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au
sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il répond à au moins l'une des
conditions suivantes :
</p>
1° Il est situé sur une ligne structurante d'un réseau de transport public
urbain ;<br />
2° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;<br />
3° Il constitue un pôle d'échanges ;<br />
4° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de
déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou
personnes âgées.<br />
II. - Lorsque l'application des critères définis au I ne conduit pas à
identifier un point d'arrêt ou gare prioritaire dans une commune desservie,
l'autorité organisatrice de transport détermine :<br />
- pour les réseaux urbains, au moins un point d'arrêt à rendre accessible dans
la commune ;<br />
- pour les réseaux non urbains, au moins un point d'arrêt à rendre accessible
dans la principale zone agglomérée de la commune, dès lors que cette zone est
desservie et que la population de la commune est supérieure à 1 000 habitants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2020-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029712716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/27/LEGIARTI000029712716.xml
---
###### Article D1112-11
<p align="left">
I.-Pour les transports publics routiers de personnes dans la région
Ile-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de
l'article L. 1112-1 dès lors qu'il est situé sur l'une des lignes définies
comme prioritaires par le Syndicat des transports d'Ile-de-France en tenant
compte de la fréquentation, de l'organisation du réseau de transport et de la
desserte du territoire et qu'il répond à au moins l'une des conditions
suivantes :<br />
1° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;<br />
2° Il constitue un pôle d'échanges ;<br />
3° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de
déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou
personnes âgées.<br />
II.-Lorsque l'application des conditions prévues au I n'aboutit pas à rendre
prioritaires au moins 70 % des arrêts de la ligne en cause, le Syndicat des
transports d'Ile-de-France détermine un ou plusieurs points d'arrêt à rendre
accessibles afin d'atteindre ce seuil.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029712718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/27/LEGIARTI000029712718.xml
---
###### Article D1112-12
<p align="left">
I.-Pour les transports ferroviaires et pour les services de transport
empruntant les lignes du réseau express régional d'Ile-de-France, un point
d'arrêt existant ou une gare existante est prioritaire au sens de l'article L.
1112-1, s'il n'appartient pas aux réseaux souterrains remplissant les
conditions fixées par l'article L. 1112-5 et s'il répond au moins à l'une des
conditions suivantes :<br />
1° La fréquentation y est supérieure à 5 000 voyageurs par jour en
Ile-de-France et 1 000 voyageurs par jour hors Ile-de-France ;<br />
2° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'une structure d'accueil
pour personnes handicapées ou personnes âgées.<br />
La mise en accessibilité des points d'arrêt prioritaires ainsi identifiés
s'effectue sans préjudice de l'application aux infrastructures existantes des
dispositions du point 7.3.1 de l'annexe de la décision 2008/164/ CE de la
Commission du 21 décembre 2007 sur la spécification technique
d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système
ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse.<br />
II.-Lorsque l'application des conditions prévues au I ne permet pas de
répondre à l'objectif que tout point d'arrêt ferroviaire non accessible se
situe à moins de 50 kilomètres, sur la même ligne, d'un point d'arrêt
ferroviaire accessible, l'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence
d'une telle autorité, l'Etat, détermine un point d'arrêt à rendre accessible
afin d'atteindre cet objectif.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029712720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/27/LEGIARTI000029712720.xml
---
###### Article D1112-13
<p align="left">
Pour les transports publics guidés, tous les points d'arrêt et gares qui
n'appartiennent pas aux réseaux souterrains remplissant les conditions fixées
par l'article L. 1112-5 sont prioritaires au sens de l'article L. 1112-1, à
l'exception de ceux qui sont desservis par les services de transport
empruntant les lignes du réseau express régional d'Ile-de-France.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029712722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/27/LEGIARTI000029712722.xml
---
###### Article D1112-14
<p align="left">
L'autorité organisatrice de transport compétente ou l'Etat consulte des
associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite et, le
cas échéant, les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires
et de toute autre infrastructure concernée ainsi que les autres autorités
organisatrices de transport intéressées, sur le projet de liste comportant
l'ensemble des arrêts ainsi identifiés, avant de le soumettre à l'approbation
de son organe délibérant ou de fixer la liste par arrêté.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029712724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/27/LEGIARTI000029712724.xml
---
###### Article D1112-15
<p align="left">
La mise en accessibilité aux personnes handicapées ou dont la mobilité est
réduite, d'un point d'arrêt routier est considérée comme techniquement
impossible notamment lorsque la voirie qui supporte le point d'arrêt présente
une pente supérieure à 5 % ou que l'emprise de ce point d'arrêt est trop
étroite pour permettre le respect de la distance minimale de 1,50 m prévue
pour le retournement de la personne en fauteuil roulant sur le point d'arrêt
une fois la rampe déployée, et qu'aucune autre solution technique, tel le
déplacement du point d'arrêt, ne permettrait sa mise en accessibilité sans
nuire à la sécurité des usagers.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029712702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/27/LEGIARTI000029712702.xml
---
###### Article D1112-8
<p align="left">
Au sens de la présente section, on entend par :<br />
1° Gare accessible ou point d'arrêt accessible :
</p>
<br />
-soit un arrêt de transport public routier de personnes ou de transport guidé au
sens des articles 1er et 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la
sécurité des transports publics guidés qui répond aux dispositions de l'article
1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions
techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ou,
lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R.
123-2 du code de la construction et de l'habitation, aux dispositions de
l'article R. 111-19-8 de ce code ;<br />
-soit un point d'arrêt ferroviaire qui répond aux dispositions de l'annexe de la
décision 2008/164/ CE de la Commission européenne du 21 décembre 2007 sur la
spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité
réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande
vitesse ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 111-19-8 du code de la
construction et de l'habitation lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du
public au sens de l'article R. 123-2 de ce code ;<br />
2° Fréquentation d'un arrêt : la moyenne journalière, pour les deux dernières
années disponibles à la date de la publication du présent décret, du cumul des
montées et des descentes ou du double des montées de voyageurs ;<br />
3° Ligne routière urbaine structurante : en dehors de l'Ile-de-France, dans les
périmètres de transports urbains définis par l'article L. 1231-4, au sein d'un
réseau hiérarchisé, une ligne exploitée avec des autobus et aménagée en site
propre, sur tout ou partie de son tracé ainsi qu'une ligne ou un groupe de
lignes exploitées avec des autobus présentant le plus grand nombre de passages
moyen par jour, hors samedis, dimanches, jours féries et vacances scolaires,
identifiées par l'autorité organisatrice de transports ;<br />
4° Pôle d'échanges : un lieu où s'effectuent des correspondances entre les
points d'arrêt d'au moins deux lignes de transport public, aménagé pour
faciliter les déplacements des voyageurs entre ces points ;<br />
5° Pôle générateur de déplacements : un immeuble ou un groupe d'immeubles
accueillant plus de 300 travailleurs ou habitants ou un établissement recevant
du public classé dans la première, deuxième ou troisième catégorie, en
application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation
;<br />
6° Structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées :
établissements et services d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ou
personnes handicapées définis par les 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et classés dans
la première à la quatrième catégorie des établissements recevant du public, en
application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation
;<br />
7° Transport public routier urbain : un service public de transport routier de
personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions de
l'article L. 1231-1 ;<br />
8° Transport public routier non urbain : un service public de transport routier
de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions
des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029712712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/27/LEGIARTI000029712712.xml
---
###### Article D1112-9
<p align="left">
L'autorité organisatrice de transport compétente ou, en l'absence d'une telle
autorité, l'Etat, établit, pour chaque mode de transport collectif, une liste
des arrêts qui, par application des critères définis aux articles D. 1112-10 à
D. 1112-12, doivent être de façon prioritaire rendus accessibles aux personnes
handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions de
l'article L. 1112-1.<br />
Cette liste est approuvée par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice
de transport et, pour l'Etat, fixée par arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
L'autorité organisatrice de transport ou l'Etat peut dresser une liste
complémentaire d'arrêts qu'elle prévoit de rendre également accessibles compte
tenu de considérations particulières, liste qui est approuvée dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.
</p>