LOI n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France

Modification du code des transports, du code général de la propriété des personnes publiques. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'article 4.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025195344
NOR: DEVX1119035L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/19/53/JORFTEXT000025195344.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023083287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/32/LEGIARTI000023083287.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025198636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/86/LEGIARTI000025198636.xml
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###### Article L4211-1
Les règles de construction, gréement et entretien des bateaux destinées à
assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant à bord et celle de la
navigation sont fixées par voie réglementaire.
navigation sont fixées par voie réglementaire.<br />
Un arrêté du ministre chargé des voies navigables réglemente la navigation dans
les eaux intérieures des bateaux traditionnels lorsque ceux-ci sont possédés par
une association dont seuls les membres ont vocation à embarquer à leur bord.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023083249
- [Article L4241-1](article_l4241-1.md)
- [Article L4241-2](article_l4241-2.md)
- [Article L4241-3](article_l4241-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025196636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/66/LEGIARTI000025196636.xml
---
###### Article L4241-3
Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de
police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est
compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents
d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La
liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023083173
###### Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
- [Article L4272-1](article_l4272-1.md)
- [Article L4272-2](article_l4272-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000025196649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/66/LEGIARTI000025196649.xml
---
###### Article L4272-2
Les infractions définies par les règlements de police de la navigation
intérieure peuvent être constatées par les personnels de Voies navigables de
France commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000023083115
###### Chapitre Ier : Objet et missions
- [Article L4311-1](article_l4311-1.md)
- [Article L4311-1-1](article_l4311-1-1.md)
- [Article L4311-1-2](article_l4311-1-2.md)
- [Article L4311-1-3](article_l4311-1-3.md)
- [Article L4311-2](article_l4311-2.md)
- [Article L4311-3](article_l4311-3.md)
- [Article L4311-4](article_l4311-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025196411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/64/LEGIARTI000025196411.xml
---
###### Article L4311-1-1
Voies navigables de France est chargé de l'étude de toute question relative à la
navigation intérieure et à l'utilisation des cours et plans d'eau.<br />
Cet établissement apporte un appui technique aux autorités administratives de
l'Etat en matière de navigation intérieure et propose toute réglementation qu'il
estime nécessaire concernant l'exploitation du domaine public fluvial, les
activités et les professions qui s'y rattachent ainsi que la police de la
navigation intérieure.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025196413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/64/LEGIARTI000025196413.xml
---
###### Article L4311-1-2
Pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment
lorsqu'une situation de crise le justifie, le représentant de l'Etat
territorialement compétent dispose des services de Voies navigables de
France.<br />
L'établissement informe l'autorité administrative territorialement compétente de
tout événement susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025196415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/64/LEGIARTI000025196415.xml
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###### Article L4311-1-3
L'Etat et l'Agence de financement des infrastructures de transport de France
concourent au financement des actions et projets prévus pour les voies
navigables.

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025198580
###### Section 3 : Personnel de l'établissement
- [Article L4312-3-1](article_l4312-3-1.md)
- [Article L4312-3-2](article_l4312-3-2.md)
- [Article L4312-3-3](article_l4312-3-3.md)
- [Article L4312-3-4](article_l4312-3-4.md)
- [Article L4312-4](article_l4312-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025196467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/64/LEGIARTI000025196467.xml
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###### Article L4312-3-1
Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues
à l'article L. 4312-3-3 :<br />
1° Des fonctionnaires de l'Etat ;<br />
2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases
aériennes de l'Etat ;<br />
3° Des agents non titulaires de droit public ;<br />
4° Des salariés régis par le code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000025196469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/64/LEGIARTI000025196469.xml
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###### Article L4312-3-2
I. ― Il est institué, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, un comité technique unique, compétent pour
l'ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les
compétences des comités techniques prévus au même article 15, ainsi que les
compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous
réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ce comité technique unique comprend :<br />
1° Une formation représentant les agents de droit public, exerçant les
compétences prévues à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée ;<br />
2° Une formation représentant les salariés de droit privé, exerçant les
compétences prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième
partie du code du travail et bénéficiant des moyens prévus aux articles L.
2325-1 à L. 2325-44 du même code, sous réserve des adaptations prévues dans le
décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent I ;<br />
3° Une formation plénière, issue des deux premières.<br />
Chacune des deux formations prévues aux 1° et 2° est réunie pour les questions
relevant de sa compétence. Le comité technique unique est réuni en formation
plénière pour examiner les questions intéressant l'ensemble du personnel de
l'établissement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le comité technique unique est doté de la personnalité civile et gère son
patrimoine.<br />
La formation visée au 2° est compétente pour gérer son budget de fonctionnement
et le budget des activités sociales et culturelles. A cet effet, cette formation
bénéficie de la personnalité civile et gère le patrimoine du comité d'entreprise
auquel elle succède, ainsi que les budgets qui lui sont attribués.<br />
Seule la formation visée au 2° est compétente pour gérer le budget des activités
sociales et culturelles des salariés de droit privé.<br />
Le comité technique unique est composé, dans sa formation plénière, du directeur
général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des
représentants du personnel issus des deux autres formations. Seuls les
représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le
comité est consulté.<br />
Chacune des deux formations restreintes est composée du directeur général de
l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des
personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, pour l'une, et des
personnels mentionnés au 4° de ce même article, pour l'autre. Seuls les
représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'une
formation est consultée.<br />
Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus,
par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui
remplissent les conditions suivantes :<br />
a) Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.
4312-3-1, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;<br />
b) Pour le collège des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1,
celles prévues à l'article L. 2324-4 du code du travail.<br />
La composition de la représentation du personnel au sein du comité technique
unique et de ses formations est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à
permettre la représentation de chaque collège, c'est-à-dire pour tenir compte
des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.
4312-3-1 et, d'autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article, et
en particulier pour tenir compte des attributions confiées à la formation
représentant les salariés de droit privé, tant économiques que sociales, et
assurer l'animation et la participation effective aux diverses commissions
prévues aux articles L. 2325-22 à L. 2325-34 du code du travail. La
représentativité des organisations syndicales des salariés de droit privé est
appréciée au regard des résultats obtenus, dans les conditions de l'article L.
2122-1 du même code, au niveau du collège desdits salariés, dans le cadre des
élections de la formation représentant les salariés de droit privé au comité
technique unique.<br />
La mise en place des délégués syndicaux s'effectue au niveau central et ce pour
chacun des deux collèges du personnel mentionné, d'une part, aux 1° à 3° de
l'article L. 4312-3-1 du présent code et, d'autre part, au 4° du même article.
Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés
par les organisations syndicales représentatives dans l'agence qui y constituent
une section syndicale, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés
aux dernières élections du comité technique unique, dans les conditions de
l'article L. 2122-1 du code du travail pour les personnels visés au 4° de
l'article L. 4312-3-1 du présent code et dans les conditions visées par décret
pour les personnels visés aux 1° à 3° du même article, le seuil étant apprécié
au niveau du seul collège des personnels qu'elles représentent, c'est-à-dire,
d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° dudit article et, d'autre
part, des personnels mentionnés au 4° de ce même article.<br />
II. ― Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l'ensemble des
catégories de personnel de l'établissement sont institués auprès de chaque
directeur territorial de l'établissement.<br />
Ils exercent les compétences de comités techniques locaux et les compétences de
comités d'établissement.<br />
Un comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de
l'établissement ou son représentant, qui le préside, et des représentants de
tous les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les
représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le
comité est consulté.<br />
Les modalités d'élection des membres des comités techniques uniques de proximité
et la composition de la représentation du personnel sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
III. ― Sont institués un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, placé auprès du directeur général de l'établissement, et des comités
locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de
chaque directeur territorial de l'établissement.<br />
Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que
les comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont
compétents pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ils exercent les
compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI
de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées
par décret en Conseil d'Etat. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés
par décret en Conseil d'Etat.<br />
IV. ― Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du
travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'établissement. Les
délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales
représentatives dans l'établissement qui y constituent une section syndicale
parmi, selon le cas, les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des
suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité
d'entreprise de l'établissement ou du comité technique unique s'il est
constitué.<br />
V. ― Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent
code, la validité des accords collectifs de travail prévus au livre II de la
deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 %
des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité
d'entreprise et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages
exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit
jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions
prévues à l'article L. 2231-8 du même code.<br />
En application du IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de
l'article L. 4312-3-1 du présent code, s'il est signé par une ou plusieurs
organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du
nombre des voix lors des dernières élections au comité technique. Le présent
alinéa est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les
personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1.<br />
VI. ― Chaque syndicat qui constitue, en application de l'article L. 2142-1 du
code du travail, une section syndicale au sein de l'établissement peut, s'il
n'est pas représentatif dans l'établissement, désigner un représentant de la
section pour le représenter au sein de l'établissement.<br />
VII. ― Les membres des comités mentionnés au présent article, les délégués du
personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales
bénéficient des garanties prévues par leur statut respectif et, pour ce qui
concerne les salariés régis par le code du travail, de la protection prévue au
livre IV de la deuxième partie du même code.<br />
VIII. ― Les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent
code demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du
développement durable.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025196471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/64/LEGIARTI000025196471.xml
---
###### Article L4312-3-3
I. ― Un décret en Conseil d'Etat établit, après avis du conseil d'administration
et du comité technique unique, les types d'emplois qui sont nécessaires à
l'exercice de l'ensemble des missions de l'établissement et détermine les
catégories de personnel, de droit public et de droit privé, ayant vocation à les
occuper.<br />
II. ― Le conseil d'administration de l'établissement établit chaque année, après
avis du comité technique unique, les orientations en matière de recrutement qui
s'inscrivent dans le cadre défini au I et qui précisent les prévisions de
recrutement et d'emploi dans les différentes catégories de personnel.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025196473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/64/LEGIARTI000025196473.xml
---
###### Article L4312-3-4
A l'issue de la période transitoire prévue au II de l'article 8 de la loi n°
2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, le régime
d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux personnels
mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code est défini par
un accord collectif conclu entre l'établissement public et les représentants de
ces personnels dans les conditions prévues au second alinéa du V de l'article L.
4312-3-2 du même code et prenant en compte les spécificités des missions
exercées.<br />
A défaut d'accord, ce régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail
est établi par délibération du conseil d'administration de l'établissement,
après avis du comité technique unique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent
article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023083081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/30/LEGIARTI000023083081.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025198585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/85/LEGIARTI000025198585.xml
---
###### Article L4312-4

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023083012
- [Article L4321-1](article_l4321-1.md)
- [Article L4321-2](article_l4321-2.md)
- [Article L4321-3](article_l4321-3.md)
- [Article L4321-4](article_l4321-4.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-05-30
Identifiant: LEGIARTI000025196832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/68/LEGIARTI000025196832.xml
---
###### Article L4321-4
Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non
transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des
personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération
transfrontalière.