Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement C.E.E. n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1988 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1988 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

Modification du décret n° 81-883 du 14 septembre 1981: la mention "règlement CEE n° 1463-70 du 20 juillet 1970" est remplacée par la mention "règlement CEE 3821-85 du 20 décembre 1985".
Abrogation des décrets n° 71-125 du 11 février 1971 et n° 72-1269 du 30 décembre 1972.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313329
Ancien identifiant: 1DX9861130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/33/JORFTEXT000000313329.xml
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République française 2020-09-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-08-27
Date de fin: 2020-09-03
Identifiant: LEGIARTI000042265941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/26/59/LEGIARTI000042265941.xml
Date de début: 2020-09-03
Date de fin: 2021-06-13
Identifiant: LEGIARTI000042298472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/29/84/LEGIARTI000042298472.xml
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###### Article R3315-11
@ -83,4 +83,16 @@ cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (C
n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures,
une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à
quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs
conducteurs à bord du véhicule.
conducteurs à bord du véhicule.<br />
5° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de
l'article L. 3313-4 :<br />
a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par
le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé
de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité,
de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;<br />
b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses
dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions
mentionnées à l'alinéa précédent.