Décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs

Ministère: MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000266164
NOR: EQUT0600192D
Ancien identifiant: 1DS006138
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/61/JORFTEXT000000266164.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028996271
- [LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT](livre_iv)
- [LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS](livre_v)
- [LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT](livre_vi)
- [LIVRE Ier : LE DROIT AU TRANSPORT](livre_ier)

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Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2020-07-01
Identifiant: LEGISCTA000028996273
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#### LIVRE Ier : LE DROIT AU TRANSPORT
- [TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](titre_ier)

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Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028996275
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##### TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- [Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport](chapitre_ii)

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Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028996281
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###### Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
- [Article D1112-1](article_d1112-1.md)
- [Article D1112-2](article_d1112-2.md)
- [Article D1112-3](article_d1112-3.md)
- [Article D1112-4](article_d1112-4.md)
- [Article D1112-5](article_d1112-5.md)
- [Article D1112-6](article_d1112-6.md)
- [Article D1112-7](article_d1112-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000028996283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/62/LEGIARTI000028996283.xml
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###### Article D1112-1
Constituent le matériel roulant mentionné à l'article L. 1112-3 :<br />
1° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension
de services publics de transports urbains ou non urbains de personnes, réguliers
ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il
s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;<br />
2° Les rames des systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article
L. 2000-1 acquis en vue de leur mise en service en application des dispositions
de l'article L. 1613-1 ou faisant l'objet d'une modification substantielle au
sens de cette même disposition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000028996285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/62/LEGIARTI000028996285.xml
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###### Article D1112-2
Sans préjudice du respect du délai fixé par l'article L. 1112-1 pour la mise en
accessibilité des services de transport public terrestre de personnes, les
dispositions du présent chapitre ne concernent pas le matériel roulant défini
par l'article D. 1112-1 ayant fait l'objet d'une commande ferme conclue
antérieurement aux dates suivantes :<br />
1° Le 12 mai 2007 pour les autobus et les autocars affectés à des services
réguliers et ceux affectés à des services à la demande de transport routier de
personnes définis aux articles 25 et 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985
relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non
urbains de personnes et aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er du décret n° 59-157
du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation du transport de voyageurs dans la
région d'Ile-de-France en ce qui concerne le transport routier ;<br />
2° Le 14 août 2008 pour les rames circulant sur le réseau ferré national compris
dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et conventionnel au
sens de l'article 31 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la
sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système
ferroviaire ;<br />
3° Le 24 juillet 2009 pour les rames circulant sur les systèmes de transport
public guidé urbain, y compris celles qui circulent sur les réseaux souterrains
mais à l'exclusion des tram-trains.<br />
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au matériel roulant
mentionné au 2° de l'article D. 1112-1 affecté au transport ferroviaire régional
ayant fait l'objet d'une commande conclue avant le 10 février 2006, et d'une
tranche conditionnelle, dont la décision d'exécution a été prise au plus tard le
14 août 2009.<br />
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux rames des systèmes
de transport ferroviaire mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant
l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les
concernant a été conclu au plus tard le 14 août 2009 ni aux rames des systèmes
de transport guidé mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet
d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les concernant a
été conclu au plus tard le 24 juillet 2010.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000028996287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/62/LEGIARTI000028996287.xml
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###### Article D1112-3
Le matériel roulant défini par l'article D. 1112-1 doit être accessible aux
personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de
l'action sociale et des familles et aux personnes à mobilité réduite mentionnées
au point 2.21 de l'annexe I de la directive 2001/85/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières
applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant,
outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les
directives 70/156/ CEE et 97/27/ CE, dans des conditions d'accès égales à celles
des autres catégories d'usagers, avec la plus grande autonomie possible et sans
danger.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000028996289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/62/LEGIARTI000028996289.xml
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###### Article D1112-4
La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux
personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite :<br />
1° De monter et descendre des véhicules routiers et des rames et de s'installer
à bord ;<br />
2° De bénéficier de tous les services offerts à l'intérieur du véhicule ou de la
rame, sauf cas d'impossibilité technique avérée qui donnent lieu à des mesures
de substitution ;<br />
3° De se localiser, de s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de
l'information nécessaire à l'accomplissement du transport.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000028996291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/62/LEGIARTI000028996291.xml
---
###### Article D1112-5
Les dispositions et aménagements propres à assurer l'accessibilité du matériel
roulant doivent satisfaire aux obligations suivantes :<br />
1° S'il subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des
lacunes horizontales ou verticales non franchissables, elles sont comblées grâce
à l'ajout d'équipements ou de dispositifs adéquats, à quai ou embarqués ;<br />
2° Au moins une porte par véhicule ou par rame permet le passage d'un fauteuil
roulant ;<br />
3° Les véhicules et les rames contiennent au moins un emplacement destiné aux
personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers
à mobilité réduite, à proximité des accès. L'identification de ces emplacements
et sièges est clairement affichée ;<br />
4° Toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du
transport est diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de
perception et de compréhension des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000028996293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/62/LEGIARTI000028996293.xml
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###### Article D1112-6
Est accessible aux personnes mentionnées à l'article D. 1112-3 le matériel
roulant qui, selon les catégories de matériel définies par l'article D. 1112-1,
a fait l'objet soit d'une réception au titre des dispositions du chapitre Ier du
titre II du livre III du code de la route, soit d'une autorisation de mise en
exploitation commerciale délivrée en application des articles L. 1613-1, L.
1613-2 et L. 1613-4.<br />
Le cas échéant, le matériel roulant mentionné au 1° de l'article D. 1112-1 et
réceptionné dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées du
code de la route doit être doté des équipements et dispositifs définis par les
arrêtés mentionnés à l'article D. 1112-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-28
Date de fin: 2014-11-07
Identifiant: LEGIARTI000028996295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/99/62/LEGIARTI000028996295.xml
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###### Article D1112-7
Des arrêtés pris par le ministre chargé des transports et les ministres
intéressés précisent, pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à
l'article D. 1112-1, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques
à mettre en place pour assurer l'accessibilité dudit matériel roulant. Ces
arrêtés peuvent prévoir des dispositions adaptées à l'ancienneté de leur
conception pour les matériels roulants mentionnés au 2° de l'article D. 1112-1
faisant l'objet d'une modification substantielle.