Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier

Application des articles 6, 44-1 et 44-2 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 ; 6 et 21 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 ; 7, 18 et 18-1 du décret n° 99-752 du 30 août 1999.
Modification du décret n° 90-200 précité conformément aux dispositions du présent décret.
Abrogation du décret n° 84-139 du 24 février 1984. 
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016).

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027481353
NOR: TRAT1237594D
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
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Date de début: 2017-01-01 Date de début: 2018-08-24
Date de fin: 2018-08-24 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R3452-12 ###### Article R3452-12
Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le
préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en
application des articles R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-4 à R. 3116-12 et des application des articles R. 1422-8-2, R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-14, R.
articles R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une 3116-15, R. 3116-17, R. 3116-18, R. 3116-19, R. 3116-21, R. 3211-31, R. 3242-2,
entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de R. 3242-4, R. 3242-5, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une entreprise,
direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou
contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur
de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou
de marchandises. de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de
marchandises.