Décret n° 93-609 du 25 mars 1993 visant à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne dans le domaine des transports routier de marchandises et de personnes

La directive n° 89-438 CEE du conseil du 21 juin 1989 à  modifiée la directive n° 74-561 CEE du 12 novembre 1974 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, la directive n° 74-562 CEE du 12 novembre 1974 concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et la directive n° 77-796 CEE du 12 décembre 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes,certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs.
Afin de transposer dans la réglementation française les dispositions de cette directive, deux décrets ont été pris le 3 juillet 1992 : décret n° 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant le décret n° 86-567 du 14-03-1986 relatif aux transports routiers de marchandises. Ces deux décrets soumettent l’accès des personnes à la profession de transporteur par route de voyageurs ou de marchandises, à des conditions de capacité professionnelle renforcée, d’honorabilité et de capacité financière.
Le présent décret parachève la transposition de la directive n° 89-438 CEE susvisée en soumettant au régime commun d’accès à la profession de transporteur routier de voyageurs ou de marchandises les ressortissants de la Communauté européenne.
En outre, il fixe les conditions d'acceptation, par équivalence, des diplômes, certificats ou autres titres délivrés par les États membres de la Communauté européenne qui peuvent être produits à titre de preuve de la satisfaction aux exigences réglementaires en matière d’honorabilité et capacité professionnelle du dirigeant de l'entreprise, ou en matière de capacité financière de l'entreprise.
Abrogation du décret n° 79-665 du 2 août 1979.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179079
NOR: EQUT9300196D
Ancien identifiant: 1DX993609
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/90/JORFTEXT000000179079.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033450531
- [Section 2 : Documents de transports](section_2)
- [Section 3 : Changements dans la situation de l'entreprise](section_3)
- [Section 1 : Exercice de l'activité en France par les ressortissants de l'Union européenne](section_1)

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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033450533
---
###### Section 1 : Exercice de l'activité en France par les ressortissants de l'Union européenne
- [Article D3411-1](article_d3411-1.md)
- [Article D3411-2](article_d3411-2.md)
- [Article D3411-3](article_d3411-3.md)
- [Article D3411-4](article_d3411-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/05/LEGIARTI000033450535.xml
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###### Article D3411-1
Pour assurer en France la direction permanente et effective d'une entreprise de
transport public routier de personnes, de transport public routier de
marchandises ou de location de véhicules industriels pour le transport routier
de marchandises, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
doivent apporter la preuve de leur honorabilité et de leur capacité
professionnelle, lorsque celle-ci est requise, dans les conditions prévues aux
articles D. 3411-2 et D. 3411-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/05/LEGIARTI000033450537.xml
---
###### Article D3411-2
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 3113-23 à R.
3113-30 et de l'article R. 3211-7 pour des faits commis sur le territoire
français ou dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, l'honorabilité
se prouve par la présentation d'un document délivré par une autorité judiciaire
ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance du requérant,
attestant que cette personne y satisfait aux conditions d'honorabilité telles
qu'elles sont définies par le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen
et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les
conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route.
Lors de sa présentation, ce document ne devra pas avoir été délivré depuis plus
de trois mois.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/05/LEGIARTI000033450539.xml
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###### Article D3411-3
La capacité professionnelle se prouve par la présentation du certificat délivré
par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque Etat membre, selon
les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen
et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les
conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route.<br />
Cependant, lorsque le requérant a été autorisé, avant le 1er janvier 1975 dans
un Etat membre autre que la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, le 1er janvier 1981
en Grèce, le 1er janvier 1983 en Espagne et au Portugal, en vertu de la
réglementation nationale, à exercer l'une des activités mentionnées à l'article
D. 3411-1, il peut fournir comme preuve de sa capacité professionnelle
l'attestation de l'exercice effectif de l'activité dans cet Etat membre pendant
une période de trois ans consécutifs, sous réserve que cette activité n'ait pas
pris fin depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande dans le pays
d'établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033450541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/45/05/LEGIARTI000033450541.xml
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###### Article D3411-4
L'exercice de la profession de transporteur public routier est soumis au respect
de l'exigence de capacité financière à tout moment de l'activité de
l'entreprise.<br />
Pour satisfaire à cette exigence, l'entreprise doit démontrer qu'elle dispose
des capitaux et réserves prévus aux articles R. 3113-31 et R. 3211-32, selon les
modalités prévues aux articles R. 3113-34 et R. 3211-35.<br />
A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des
garanties telles que prévues aux articles R. 3113-32 et R. 3211-33.