Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises

Sont abroges : les articles 45 et 47 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ; les points e et j de l'article 1 et les points a et d de l'article 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 (les dispositions de ce décret cessent d’être applicables au transport de marchandises en métropole) ; le décret n° 79-178 79-178 et le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifie.
Transposition complète de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 18 novembre 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000198352
NOR: EQUT9900775D
Ancien identifiant: 1DX999752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198352.xml
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République française 2020-08-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-08-22
Identifiant: LEGIARTI000033450565
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Date de début: 2020-08-22
Date de fin: 2022-08-13
Identifiant: LEGIARTI000042252050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/20/LEGIARTI000042252050.xml
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###### Article R3411-13
@ -44,7 +44,13 @@ durée.<br />
Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du
transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation
lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert
d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur ;<br />
d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Lorsque le transporteur
justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des
obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux
articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code
harmonisé “ 95 ” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive
2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au
permis de conduire.<br />
5° En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus à l'article L. 3421-6,
à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international