Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Application des articles 5 (I), 6 (I, 1°), 9, 10 (3°) et 16 (I) de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030005769
NOR: INTS1426417D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/57/JORFTEXT000030005769.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000030048509
###### Section 3 : Dispositions relatives au conducteur
- [Article R3122-12](article_r3122-12.md)
- [Article R3122-13](article_r3122-13.md)
- [Article R3122-14](article_r3122-14.md)
- [Article R3122-15](article_r3122-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030048513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/85/LEGIARTI000030048513.xml
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###### Article R3122-13
Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées à l'article L. 3122-7
sont constatées :<br />
-soit par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des
ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du
ministre de l'intérieur ;<br />
-soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat
attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;<br />
-soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une
durée minimale d'un an dans des fonctions de conducteur professionnel de
personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.