Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement

Transposition complète de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032672718
NOR: DEVT1514769D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/67/27/JORFTEXT000032672718.xml
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033743703
##### TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
- [Chapitre II bis : Jaugeage des navires](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre III : Construction des navires](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Régime de propriété des navires](chapitre_iv)
- [Chapitre Ier : Identification des navires](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Construction des navires](chapitre_iii)

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033743741
###### Chapitre III : Construction des navires
- [Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement](section_3)
- [Section 4 : Sanctions pénales](section_4)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Règles de construction](section_2)

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033743759
---
###### Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
- [Sous-section 1 : Définitions et champ d'application](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Obligations des opérateurs économiques](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Conformité du produit](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Évaluation de la conformité](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité](sous-section_5)

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Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033743761
---
###### Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
- [Article R5113-5](article_r5113-5.md)
- [Article R5113-6](article_r5113-6.md)
- [Article R5113-7](article_r5113-7.md)
- [Article R5113-8](article_r5113-8.md)
- [Article R5113-9](article_r5113-9.md)
- [Article R5113-10](article_r5113-10.md)
- [Article R5113-11](article_r5113-11.md)
- [Article R5113-12](article_r5113-12.md)
- [Article R5113-13](article_r5113-13.md)
- [Article R5113-14](article_r5113-14.md)
- [Article R5113-15](article_r5113-15.md)
- [Article R5113-16](article_r5113-16.md)
- [Article R5113-17](article_r5113-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743773.xml
---
###### Article R5113-10
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions gazeuses énoncées à la
partie B de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section
ne s'appliquent pas aux :<br />
1° Moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés
sur des :<br />
a) Navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels, par
leur fabricant ;<br />
b) Navires expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de
l'Union européenne ;<br />
c) Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des
passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article
R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;<br />
d) Submersibles ;<br />
e) Aéroglisseurs ;<br />
f) Hydroptères ;<br />
g) Véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à
chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre
ferme ;<br />
2° Originaux et à leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion
dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et
qui sont montés sur les navires définis aux 5° et 7° de l'article R. 5113-9 ;<br />
3° Moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à
condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union
européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du
navire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743775.xml
---
###### Article R5113-11
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores énoncées à la
partie C de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section
ne s'appliquent pas :<br />
1° A l'ensemble des navires mentionnés à l'article R. 5113-10 ;<br />
2° Aux navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils
ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une
période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743777.xml
---
###### Article R5113-12
Le fait que le même navire puisse également être utilisé pour l'affrètement ou
pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être
soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'il est mis sur le marché
de l'Union européenne à des fins de loisir.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743779.xml
---
###### Article R5113-13
Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés,
mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger
la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils
sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve
qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l'annexe
I du présent livre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743781.xml
---
###### Article R5113-14
La présente section ne fait obstacle ni à l'application, lorsqu'elles existent
déjà, ni à l'adoption de dispositions relatives à la navigation et la sécurité,
sous réserve qu'elles n'obligent pas à modifier des navires qui sont conformes
aux exigences qu'elle énonce.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743783.xml
---
###### Article R5113-15
Les navires qui satisfont aux dispositions de la présente section peuvent être
librement mis à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l'article R.
5113-14, mis en service en France.<br />
Les bateaux partiellement achevés, peuvent être librement mis à disposition sur
le marché lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément à l'annexe
V du présent livre, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.<br />
Les éléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre, qui
satisfont aux dispositions de la présente section et qui sont destinés à être
incorporés dans des navires, peuvent être librement mis à disposition sur le
marché ou mis en service conformément à la déclaration du fabricant ou de
l'importateur mentionnée à l'article R. 5113-26.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743785.xml
---
###### Article R5113-16
Peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les
moteurs de propulsion :<br />
1° Installés ou non dans des navires, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions
de la présente section ;<br />
2° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon les articles R.
224-7 et suivants du code de l'environnement, s'ils satisfont aux exigences
énoncées dans la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux
émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre ;<br />
3° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon le règlement (CE)
n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la
réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des
véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la
réparation et l'entretien des véhicules, s'ils satisfont aux exigences énoncées
à la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses
prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre.<br />
L'application des 2° et 3° est subordonnée, lorsqu'un moteur est adapté pour
être installé dans un navire, au respect, par la personne qui procède à cette
adaptation, de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que celle-ci soit
effectuée en tenant compte des données et des autres informations disponibles
auprès du fabricant du moteur. Elle s'assure et déclare, comme prévu à l'article
R. 5113-26, qu'une fois installé conformément aux instructions d'installation
qu'elle fournit, le moteur continue de remplir les exigences en matière
d'émissions gazeuses qui figurent aux articles R. 224-7 et suivants du code de
l'environnement ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 18 juin 2009, conformément à la déclaration du fabricant du
moteur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743787.xml
---
###### Article R5113-17
Les produits, mentionnés à l'article R. 5113-8, présentés dans des salons
d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires peuvent ne pas
satisfaire aux dispositions de la présente section à condition qu'un panneau
visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes et qu'ils ne
peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service avant leur mise
en conformité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743763.xml
---
###### Article R5113-5
La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la
fabrication des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, ainsi que les
dispositions régissant leur libre circulation dans l'Union européenne.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743765.xml
---
###### Article R5113-6
Pour l'application de la présente section, les navires dont la construction
n'est pas achevée, sont dénommés " bateaux " partiellement achevés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743767.xml
---
###### Article R5113-7
Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
1° " Navire " : tout navire de plaisance ou véhicule nautique à moteur ;<br />
2° " Navire de plaisance " : tout navire de tout type, à l'exclusion des
véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de
loisir, dont la coque a une longueur allant de 2,5 à 24 mètres, indépendamment
du moyen de propulsion ;<br />
3° " Véhicule nautique à moteur " : un navire destiné à être utilisé à des fins
sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres,
équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa
principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs
personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur
de celle-ci ;<br />
4° " Navire construit pour une utilisation personnelle " : un navire construit
essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle ;<br />
5° " Moteur de propulsion " : tout moteur à explosion ou à allumage par
compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des
fins de propulsion ;<br />
6° " Modification importante du moteur de propulsion " : la modification d'un
moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites
des émissions précisées à la partie B de l'annexe I du présent livre ou qui
augmente sa puissance nominale de plus de 15 % ;<br />
7° " Transformation importante du navire " : la transformation d'un navire qui
modifie le mode de propulsion du navire, suppose une modification importante du
moteur ou modifie le navire à un tel point que les exigences essentielles
applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies par la
présente section, peuvent ne pas être respectées ;<br />
8° " Moyen de propulsion " : la méthode par laquelle le navire est propulsé ;<br />
9° " Famille de moteurs " : une classification retenue par le fabricant selon
laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en
termes d'émissions gazeuses ou sonores ;<br />
10° " Longueur de coque " : la longueur de la coque mesurée conformément à la
norme harmonisée applicable ;<br />
11° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné
à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans
le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise en
libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également
considérée comme constituant une " mise à disposition sur le marché " au sens de
la présente section ;<br />
12° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le
marché de l'Union européenne ;<br />
13° " Mise en service " : la première utilisation dans l'Union européenne, par
son utilisateur final, d'un produit relevant de la présente section ;<br />
14° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou
fait concevoir ou fabriquer un produit relevant de la présente section et
commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;<br />
15° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union
européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins
de l'accomplissement de tâches déterminées ;<br />
16° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union
européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit provenant d'un
pays tiers ;<br />
17° " Importateur privé " : toute personne physique ou morale établie dans
l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe
dans l'Union européenne un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre
en service pour son utilisation personnelle ;<br />
18° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la
chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un
produit à disposition sur le marché ;<br />
19° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et
le distributeur ;<br />
20° " Norme harmonisée " : la norme harmonisée telle que définie au point c du
paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012
relatif à la normalisation européenne ;<br />
21° " Accréditation " : l'accréditation telle que définie au paragraphe 10 de
l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la
surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le
règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;<br />
22° " Organisme national d'accréditation " : l'organisme national
d'accréditation tel que défini au paragraphe 11 de l'article 2 du règlement (CE)
n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;<br />
23° " Evaluation de la conformité " : le processus démontrant si les exigences
relatives à un produit posées par la présente section ont été respectées ;<br />
24° " Organisme d'évaluation de la conformité " : l'organisme qui procède à des
activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la
certification et l'inspection ;<br />
25° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà
été mis à la disposition de l'utilisateur final ;<br />
26° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le
marché d'un produit placé dans la chaîne d'approvisionnement ;<br />
27° " Autorité nationale compétente " : en France, le ministre chargé de la mer
qui désigne le service chargé de la mission de surveillance du marché des
navires de plaisance et, pour les autres Etats membres de l'Union, l'autorité
désignée par ces derniers pour assurer la mission de surveillance du marché des
navires de plaisance ;<br />
28° " Agents chargés de la surveillance " : les agents énumérés et habilités par
l'article L. 511-22 du code de la consommation ;<br />
29° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises
par l'autorité nationale compétente et les agents chargés de la surveillance
pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables
énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union européenne et ne portent
pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la
protection de l'intérêt public ;<br />
30° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit
est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation
d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition. Ce marquage est
soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n°
765/2008 du 9 juillet 2008 ;<br />
31° " Législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union
européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743769.xml
---
###### Article R5113-8
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux :<br />
1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ;<br />
2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à moteur
partiellement achevés ;<br />
3° Eléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre
lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;<br />
4° Moteurs de propulsion qui sont installés ou qui sont spécialement conçus pour
être installés sur ou dans des navires ;<br />
5° Moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires et qui sont soumis à
une modification importante ;<br />
6° Navires qui sont soumis à une transformation importante.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743771.xml
---
###### Article R5113-9
En ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à la
partie A de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section
ne s'appliquent pas aux :<br />
1° Navires conçus exclusivement pour la compétition, y compris aux embarcations
à rames et aux embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés
comme tels par leur fabricant ;<br />
2° Canoës et aux kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force
humaine, aux gondoles et aux pédalos ;<br />
3° Planches de surf et à voile conçues exclusivement pour être propulsées par la
force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout ;<br />
4° Planches de surf, à l'exception des planches à moteur ;<br />
5° Originaux de navires anciens conçus avant 1950 ainsi qu'aux copies
individuelles de ces navires lorsqu'elles sont construites essentiellement avec
les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant ;<br />
6° Navires expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de
l'Union européenne ;<br />
7° Navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne
soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une
période de cinq ans à compter de la mise en service du navire ;<br />
8° Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des
passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article
R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;<br />
9° Submersibles ;<br />
10° Aéroglisseurs ;<br />
11° Hydroptères ;<br />
12° Navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au
bois, au pétrole ou au gaz ;<br />
13° Véhicules amphibies, c'est-à-dire aux véhicules à moteur, à roues ou à
chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre
ferme.

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Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033743789
---
###### Sous-section 2 : Obligations des opérateurs économiques
- [Article R5113-18](article_r5113-18.md)
- [Article R5113-19](article_r5113-19.md)
- [Article R5113-20](article_r5113-20.md)
- [Article R5113-21](article_r5113-21.md)
- [Article R5113-22](article_r5113-22.md)
- [Article R5113-23](article_r5113-23.md)
- [Article R5113-24](article_r5113-24.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743791.xml
---
###### Article R5113-18
Les fabricants ont l'obligation de :<br />
1° S'assurer, lorsqu'ils mettent sur le marché l'un des produits mentionnés à
l'article R. 5113-8, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux
exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;<br />
2° Rédiger la documentation technique exigée conformément à l'article R. 5113-29
et d'effectuer, ou faire effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité
applicable conformément aux dispositions des annexes II et III du présent livre
; lorsqu'il est démontré, à l'aide de cette procédure, que le produit respecte
les exigences applicables, ils établissent une déclaration " UE " de conformité
telle que mentionnée à l'article R. 5113-26 et apposent le marquage " CE " prévu
à l'article R. 5113-27 ;<br />
3° Conserver la documentation technique et un exemplaire de la déclaration " UE
" de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché
du produit ;<br />
4° Veiller à ce que des procédures soient en place pour que la production en
série reste conforme ; à cette fin, il est tenu compte des modifications de la
conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des
normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est
déclarée ;<br />
5° Effectuer des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le
marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de
produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque cela
semble approprié, au vu des risques que présente un produit, à des fins de
protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ; les fabricants
doivent, en outre, informer les distributeurs d'un tel suivi ;<br />
6° S'assurer que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série,
ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la
nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les
informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant
le produit ;<br />
7° Indiquer sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage ou
dans un document qui accompagne le produit, leur nom, leur raison sociale ou
leur marque déposée ainsi que l'adresse du lieu unique où ils peuvent être
contactés ;<br />
8° Accompagner leurs produits des instructions et des informations de sécurité
dans le manuel du propriétaire rédigées en langue française pour les produits
destinés à être mis à disposition sur le marché français ; ces instructions et
informations de sécurité, qui doivent être claires, compréhensibles et
intelligibles, peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues
;<br />
9° Prendre, sans tarder, les mesures correctrices nécessaires pour mettre en
conformité, retirer ou rappeler, si nécessaire, un produit qu'ils ont mis sur le
marché, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas
conforme aux dispositions de la présente section ; si le produit présente un
risque, ils doivent, en outre, en informer immédiatement l'autorité nationale
compétente, en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité
et toute mesure correctrice adoptée ;<br />
10° Tenir à disposition de l'autorité nationale compétente toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du
produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité et coopérer,
à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par
des produits qu'ils ont mis sur le marché.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743793.xml
---
###### Article R5113-19
Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.<br />
Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la
documentation technique ne peuvent lui être confiés.<br />
Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant.<br />
Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à :<br />
1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de
la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que
la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée
de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;<br />
2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du
produit ;<br />
3° Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure
adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par
son mandat.

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743795.xml
---
###### Article R5113-20
Les importateurs ont l'obligation de :<br />
1° Ne mettre sur le marché que des produits conformes ;<br />
2° S'assurer, avant de mettre un produit sur le marché, que la procédure
d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant et que ce
dernier a respecté les exigences mentionnées aux 6° et 7° de l'article R.
5113-18 ;<br />
3° S'assurer également que le fabricant a établi la documentation technique
mentionnée à l'article R. 5113-29, que le produit porte le marquage " CE " prévu
à l'article R. 5113-27 et qu'il est accompagné des documents requis,
conformément à l'article R. 5113-26 ainsi qu'au point 5 du paragraphe 2 de la
partie A, au paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de
l'annexe I du présent livre ;<br />
4° De ne pas mettre sur le marché un produit tant qu'il n'a pas été mis en
conformité, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas
conforme aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du
présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent le
fabricant et l'autorité nationale compétente ;<br />
5° Indiquer, sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement
ne le permettant pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le
produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à
laquelle ils peuvent être contactés ;<br />
6° Vérifier que le produit est accompagné d'instructions et d'informations de
sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en français pour les produits
destinés à être mis à disposition sur le marché français ou mis en service en
France ; celles-ci peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres
langues ;<br />
7° S'assurer que, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, ses
conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec
les exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre
;<br />
8° Effectuer, à des fins de la protection de la santé et de la sécurité des
consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le
marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de
produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque de telles
mesures apparaissent nécessaires compte tenu des risques présentés par un
produit ; ils informent les distributeurs de ce suivi ;<br />
9° Lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont
mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente section,
prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en
conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et, si le produit présente
un risque, en informer, en outre, immédiatement l'autorité nationale compétente
en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute
mesure correctrice adoptée ;<br />
10° Tenir un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité, mentionnée à
l'article R. 5113-26, à la disposition de l'autorité nationale compétente, et
s'assurer que la documentation technique peut lui être fournie sur demande,
pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;<br />
11° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du
produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière et coopérer,
à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par
des produits qu'ils ont mis sur le marché.

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743797.xml
---
###### Article R5113-21
Les distributeurs mettent les produits à disposition sur le marché en agissant
avec la diligence requise afin de respecter les exigences de la présente
section.<br />
A cette fin, ils ont l'obligation de :<br />
1° Vérifier, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que
celui-ci porte le marquage " CE " mentionné à l'article R. 5113-27, qu'il est
accompagné des documents requis mentionnés au 8° de l'article R. 5113-18, à
l'article R. 5113-26 et au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe
4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l'annexe I du présent
livre, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies en langue
française, pour les produits mis à disposition en France, et qui peuvent figurer
dans une ou plusieurs autres langues ;<br />
2° Vérifier que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences
mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 et au 5° de l'article R.
5113-20 ;<br />
3° Ne pas mettre un produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été
mis en conformité, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il
n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à
l'annexe I du présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en
informent le fabricant ou l'importateur ainsi que l'autorité nationale
compétente ;<br />
4° S'assurer, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, que ses
conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec
les exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre
;<br />
5° Veiller à ce que les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en
conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises, lorsqu'ils
estiment, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à
disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente
section ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent
immédiatement l'autorité nationale compétente, en lui fournissant des
précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée
;<br />
6° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente toutes les
informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du
produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière, et
coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques
présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/37/LEGIARTI000033743799.xml
---
###### Article R5113-22
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant, pour
l'application de la présente section, et est soumis aux obligations incombant au
fabricant énoncées à l'article R. 5113-18, lorsqu'il met un produit sur le
marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis
sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences de la présente
section puisse en être affectée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743801.xml
---
###### Article R5113-23
L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les
responsabilités relatives à la conformité de ce produit avec les dispositions de
la présente section, doit, avant de le mettre en service :<br />
1° S'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à
l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;<br />
2° Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant énoncées aux 2°, 3°, 8°
et 10° de l'article R. 5113-18.<br />
Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant,
l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.<br />
Il s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué
l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743803.xml
---
###### Article R5113-24
I. - Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité
nationale compétente :<br />
1° Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;<br />
2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.<br />
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de
dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant
une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le
produit.<br />
II. - Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale
compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit. Ils doivent
être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à
compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033743805
---
###### Sous-section 3 : Conformité du produit
- [Article R5113-25](article_r5113-25.md)
- [Article R5113-26](article_r5113-26.md)
- [Article R5113-27](article_r5113-27.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743807.xml
---
###### Article R5113-25
Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes
harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union
européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou
parties de normes mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent
livre.<br />
Si le fabricant a recours à des spécifications techniques de son choix autres
que les normes harmonisées, pour prouver la conformité aux exigences
essentielles, garantissant au moins un niveau de sécurité ou de protection
équivalent, il doit démontrer, de manière détaillée, dans la documentation
technique du produit concerné, de quelle façon les spécifications techniques
utilisées confèrent la conformité aux exigences essentielles mentionnées à
l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743809.xml
---
###### Article R5113-26
La déclaration " UE " de conformité atteste que le respect des exigences
mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ou de celles
mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 a été démontré.<br />
Elle contient, au minimum, les informations figurant à l'annexe VI du présent
livre, les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés à l'annexe
II de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 09
juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
ainsi qu'à l'annexe VII du présent livre. Elle est mise à jour en permanence.
Elle est rédigée ou traduite en français pour les produits destinés à être mis à
disposition ou mis en service sur le marché français. Cependant, les
déclarations en langue anglaise peuvent également être acceptées, si elles sont
rédigées sur le modèle européen recommandé.<br />
En établissant la déclaration " UE " de conformité, le fabricant, l'importateur
privé ou la personne qui adapte le moteur mentionné aux 2° et 3° de l'article R.
5113-16 assume la responsabilité de la conformité du produit. Dans ce cas, la
déclaration accompagne, lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis
en service :<br />
1° Les navires ;<br />
2° Les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché
séparément ;<br />
3° Les moteurs de propulsion.<br />
La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant à l'annexe V du présent
livre, pour les bateaux partiellement achevés, comprend les éléments précisés
dans cette annexe et accompagne ces bateaux. Elle est rédigée ou traduite en
langue française pour les bateaux partiellement achevés destinés à être mis à
disposition sur le marché français.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743811.xml
---
###### Article R5113-27
Les navires, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion
sont soumis au marquage " CE ", dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le
marché ou mis en service.<br />
Ce marquage est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits
énumérés au premier alinéa.<br />
Il est apposé :<br />
1° Pour les navires, sur la plaque du constructeur séparément du numéro
d'identification du navire ;<br />
2° Pour les moteurs de propulsion, sur le moteur ;<br />
3° Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du
produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, sur l'emballage et sur les
documents accompagnant le produit.<br />
Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service.
Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié mentionné à
l'article R. 5113-31, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de
la fabrication ou dans l'évaluation après construction.<br />
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme
lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabriquant ou son mandataire,
ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.<br />
Le marquage " CE " et le numéro d'identification peuvent être suivis d'un
pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage
particulier.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033743813
---
###### Sous-section 4 : Évaluation de la conformité
- [Article R5113-28](article_r5113-28.md)
- [Article R5113-29](article_r5113-29.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743815.xml
---
###### Article R5113-28
Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R.
5113-8, applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les
modules mentionnés à l'annexe II du présent livre et tient compte des exigences
supplémentaires de l'annexe III du même livre.<br />
L'importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné à l'article
R. 5113-8, applique la procédure d'évaluation après construction prévue à
l'annexe VII du même livre, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la
conformité du produit concerné.<br />
La procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre
doit, en outre, être mise en œuvre, avant de procéder à la mise sur le marché ou
à la mise en service du produit, par toute personne qui :<br />
1° Met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou un navire, après
une modification ou une transformation importante de ce moteur ou de ce navire
;<br />
2° Modifie la destination d'un navire qui ne relève pas de la présente section
de façon à le faire entrer dans son champ d'application ;<br />
3° Met sur le marché un navire construit pour une utilisation personnelle avant
la fin de la période de cinq ans prévue au 7° de l'article R. 5113-9.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743817.xml
---
###### Article R5113-29
La documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 et à
l'article R. 5113-19 contient l'ensemble des données et précisions pertinentes
quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit
satisfait aux exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du
présent livre. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à
l'annexe VIII du même livre.<br />
Cette documentation garantit que la conception, la construction, le
fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris.

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@ -0,0 +1,19 @@
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Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033743819
---
###### Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
- [Article R5113-30](article_r5113-30.md)
- [Article R5113-31](article_r5113-31.md)
- [Article R5113-32](article_r5113-32.md)
- [Article R5113-33](article_r5113-33.md)
- [Article R5113-34](article_r5113-34.md)
- [Article R5113-35](article_r5113-35.md)
- [Article R5113-36](article_r5113-36.md)
- [Article R5113-37](article_r5113-37.md)
- [Article R5113-38](article_r5113-38.md)
- [Article R5113-39](article_r5113-39.md)
- [Article R5113-40](article_r5113-40.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743821.xml
---
###### Article R5113-30
Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des
produits régis par la présente section :<br />
1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer
;<br />
2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ;<br />
3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat
membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Turquie.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743823.xml
---
###### Article R5113-31
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 sont notifiés à
la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la mer,
en tant qu'autorité notifiante. Cette notification est effectuée à la demande de
l'organisme d'évaluation de la conformité.<br />
Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la
conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des
produits pour lesquels cet organisme s'estime compétent ainsi que d'un
certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par le Comité français
d'accréditation (COFRAC), attestant que l'organisme d'évaluation de la
conformité remplit les exigences concernant les organismes notifiés. Il est
alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 2° de l'article R.
5113-30.<br />
Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat
d'accréditation, il présente au ministre chargé de la mer toutes les preuves
documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle
régulier de sa conformité avec les exigences concernant les organismes
d'évaluation notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés
au 1° de l'article R. 5113-30.<br />
En supplément du numéro d'identification unique attribué par la Commission
européenne, le ministre chargé de la mer attribue, selon des modalités qu'il
définit par arrêté, un code d'identification aux organismes d'évaluation
notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30, qui sont autorisés à
entreprendre les évaluations de conformité après construction.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743825.xml
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###### Article R5113-32
Tous les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5113-30 qui ont
été notifiés participent aux activités de normalisation et de coordination
pertinentes des organismes d'évaluation notifiés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743827.xml
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###### Article R5113-33
Lorsqu'un organisme d'évaluation notifié sous-traite des tâches spécifiques dans
le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il
s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences applicables aux
organismes notifiés et il en informe l'autorité notifiante.<br />
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées
par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu
d'établissement.<br />
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec
l'accord du client.<br />
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les
documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant
ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci, en vertu des
annexes II et III du présent livre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743829
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743829.xml
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###### Article R5113-34
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité selon les
procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes II et III du
présent livre.<br />
Tout en observant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour que
le produit soit conforme aux dispositions de la présente section, les organismes
notifiés effectuent ces évaluations de manière proportionnée, en évitant
d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs
privés.<br />
Ils accomplissent leurs activités en tenant compte de la taille de l'entreprise,
du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la
technologie du produit concerné et de la nature du processus de production,
selon qu'il s'agit d'une fabrication en masse ou en série.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743831.xml
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###### Article R5113-35
Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur privé ne
satisfait pas aux exigences définies par l'article R. 5113-13 et par l'annexe I
du présent livre ou à des normes harmonisées correspondantes, il lui demande de
prendre les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de
conformité.<br />
Lorsque les mesures correctrices ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis,
l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le
retire, selon le cas.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743833.xml
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###### Article R5113-36
Lorsqu'au cours d'un contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance
d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus
conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctrices
appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743835.xml
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###### Article R5113-37
Toute contestation à l'encontre d'une décision d'un organisme notifié peut faire
l'objet d'une procédure de recours précontentieux auprès de l'autorité nationale
compétente.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743837.xml
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###### Article R5113-38
Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30
communiquent à l'autorité nationale compétente :<br />
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;<br />
2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la
notification ;<br />
3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la
conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;<br />
4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le
cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les
activités et sous-traitances transfrontalières.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743839.xml
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###### Article R5113-39
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui
effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les
mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux
résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la
conformité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743841.xml
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###### Article R5113-40
Les produits relevant du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise
sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement,
qui satisfont aux exigences de ce décret, et qui ont été mis sur le marché ou
mis en service avant le 18 janvier 2017 peuvent continuer à être mis à
disposition sur le marché ou mis en service.<br />
Les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d'une puissance inférieure ou
égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d'émissions gazeuses de la phase
I figurant au point 2.1 de la partie B de l'annexe I du présent livre, qui ont
été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans
la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 et qui ont été mis
sur le marché avant le 18 janvier 2020, peuvent continuer à être mis à
disposition sur le marché ou mis en service.

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Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033743843
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###### Section 4 : Sanctions pénales
- [Article R5113-41](article_r5113-41.md)
- [Article R5113-42](article_r5113-42.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743845.xml
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###### Article R5113-41
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le
fait :<br />
1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui
n'a pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue au 2°
de l'article R. 5113-18 ;<br />
2° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue
de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente ou distribuer
à titre gratuit un produit qui n'est pas accompagné des instructions et des
informations de sécurité mentionnées au 8° de l'article R. 5113-18 ;<br />
3° Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en mesure de présenter
aux agents chargés de la surveillance du marché mentionnés au 28° de l'article
R. 5113-7 la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26,
alors même qu'il aurait respecté la procédure d'évaluation de la conformité ;<br />
4° Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de présenter au ministre chargé
de la mer ou aux agents mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la
documentation technique prévue à l'article R. 5113-29 et à l'annexe VIII du
présent livre, et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la fournir
;<br />
5° Pour un fabricant, de ne pas réaliser, ni fournir sur demande du ministre
chargé de la mer, toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés
par des produits qu'il aurait mis sur le marché.<br />
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et
132-15 du code pénal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033743847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/38/LEGIARTI000033743847.xml
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###### Article R5113-42
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le
fait :<br />
1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit,
mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux
un produit neuf non revêtu du marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 ;<br />
2° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit,
mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux
un navire neuf non revêtu de son numéro d'identification ou de la plaque du
constructeur prévus à la partie A de l'annexe I du présent livre, ou un moteur
neuf non revêtu des renseignements prévus à la partie B de l'annexe I du présent
livre ;<br />
3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit,
mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux
un produit ne portant pas les informations prévues aux 6° et 7° de l'article R.
5113-18 ou au 5° de l'article R. 5113-20 ;<br />
4° D'apposer sur un produit, sur son emballage ou sur les documents ou notices
d'information du fabricant qui l'accompagnent, des inscriptions de nature à
créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre sa visibilité
ou sa lisibilité ;<br />
5° D'exposer lors de salons professionnels, de foires commerciales,
d'expositions ou d'événements similaires, des produits non conformes sans
respecter les dispositions de l'article R. 5113-17.