LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000045167536
NOR: ECOI2122201L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/16/75/JORFTEXT000045167536.xml
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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2222-02-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045176797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/17/67/LEGIARTI000045176797.xml
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###### Article L6323-2-1
I.-La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l'article L. 6323-2 cesse,
sous réserve des II et III du présent article, soixante-dix ans après l'entrée
en vigueur du présent article.<br />
Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l'article 2 de la loi
n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens
meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en
Ile-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d'exploitation
mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à
l'Etat à la date de la fin d'exploitation. Ces biens comprennent les titres de
capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou
indirectement, par Aéroports de Paris, à l'exception de celles dédiées à une
activité exercée hors des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et des
plateformes aéroportuaires qui leur sont associées. La valeur comptable de ces
biens au bilan de la société n'est pas modifiée à la date d'entrée en vigueur du
présent article.<br />
L'indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens
mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments
suivants :<br />
1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données
publiques disponibles, correspondant :<br />
a) A la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par
les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date
de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au
coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris tel que déterminé à la date
de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris
selon le modèle d'évaluation des actifs financiers ;<br />
b) Déduction faite d'une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens
à la fin de l'exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût
moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.<br />
Ce montant, calculé conformément aux a et b du présent 1°, est fixé par décret,
sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû
et versé par l'Etat à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé
de la majorité du capital d'Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport
du ministre chargé de l'économie. La Commission des participations et des
transferts rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa
saisine par le ministre chargé de l'économie, après consultation d'une
commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de
leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des
comptes, le président de l'Autorité des marchés financiers et le président du
Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Cette commission rend un
avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre
chargé de l'économie à la Commission des participations et des transferts sur le
projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l'économie. Cet
avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du
capital d'Aéroports de Paris ;<br />
2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième
alinéa du présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au
premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que
définie par le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 dans sa
version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle
que mentionnée à l'article L. 123-18 du code de commerce, des éléments d'actifs
immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de
l'entrée en vigueur du présent article.<br />
Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l'économie, et
versé par l'Etat à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de
propriété des actifs à l'Etat.<br />
II.-L'Etat peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile,
de l'économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la
mission confiée à Aéroports de Paris par l'article L. 6323-2 du présent code si,
en dehors d'un cas de force majeure, et après mise en demeure restée
infructueuse, nonobstant l'application éventuelle des sanctions prévues à son
cahier des charges :<br />
1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation
d'un aérodrome ;<br />
2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs,
le plafond annuel de pénalités prévu à l'article L. 6323-4 ;<br />
3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d'une particulière gravité à
ses obligations légales et réglementaires ;<br />
4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne
exécution du service public du fait qu'elle ou son actionnaire de contrôle, au
sens de l'article L. 233-3 dudit code de commerce, fait l'objet d'une procédure
collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure
équivalente ;<br />
5° Une modification dans le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même
code, d'Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son
cahier des charges.<br />
Ces conditions ne sont pas cumulatives.<br />
Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code,
Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert
consécutif de la propriété des actifs concernés à l'Etat, un montant forfaitaire
et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2°
du I du présent article, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée,
mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au
plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent
II.<br />
III.-A la fin normale ou anticipée de l'exploitation, Aéroports de Paris remet à
l'Etat les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d'entretien. Les
modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d'Aéroports
de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l'Etat peut
décider de ne pas reprendre, en fin d'exploitation normale ou anticipée, tout ou
partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du
service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre
qu'une sûreté existant à la date de transfert au secteur privé de la majorité du
capital d'Aéroports de Paris ou autorisée postérieurement par l'Etat en
application de l'article L. 6323-6 du présent code.