code_des_transports/partie_legislative/cinquieme_partie/article_l5000-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2021-10-15
Identifiant: LEGIARTI000023081927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/08/19/LEGIARTI000023081927.xml
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###### Article L5000-2
I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du
présent code :<br />
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de
commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;<br />
2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime,
affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et
commercial.<br />
II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne
s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers.
Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments en essais ou en service
dans la Marine nationale ou une marine étrangère.