code_des_transports/partie_reglementaire/quatrieme_partie/article_r4000-1.md

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Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) Sous réserve des dispositions de l'article 7, sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret : le décret du 3 avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ; le décret du 29 mars 1928 relatif au jaugeage des bateaux de navigation intérieure ; le décret du 26 février 1929 relatif à la clôture des quais et terre-pleins dans les ports de commerce ; le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ; le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ; le décret n° 69-112 du 27 janvier 1969 ; le décret n° 69-113 ;l e décret n° 69-114 du 27 janvier 1969 ; le décret n° 69-115 du 27 janvier 1969 ; le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 ; le décret n° 69-800 du 8 août 1969 ; le décret n° 70-801 du 27 août 1970 ; le décret n° 73-151 du 9 février 1973 ; le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ; le décret n° 76-359 du 15 avril 1976 ; le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 ; le décret n° 90-43 du 9 janvier 1990 ; le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 ; le décret n° 91-796 du 20 août 1991 ; le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; le décret n° 91-798 du 20 août 1991 ; le décret n° 92-507 du 5 juin 1992 ; le décret n° 93-386 du 15 mars 1993 ; le décret n° 93-620 du 27 mars 1993 ; le décret n° 93-1243 du 12 novembre 1993 ; le décret du 22 septembre 1995 portant désignation des autorités compétentes chargées de l'application du règlement de police pour la navigation du Rhin ; le décret n° 96-488 du 31 mai 1996 ; le décret n° 96-855 du 30 septembre 1996 ; le décret n° 99-263 du 1er avril 1999 ; le décret n° 99-267 du 1er avril 1999 ; le décret n° 99-268 du 1er avril 1999 ; le décret n° 2008-168 du 22 février 2008 ; le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 ; l'article 9-1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ; le décret n° 2009-953 du 29 juillet 2009 ; les articles 7 à 10 du décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 ; e décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 ; les article 20 ,21 et le second alinéa de l'article 25 du décret n° 2012-722 du 9 mai 2012. Le décret du 1er avril 1899 portant règlement relatif : 1° à l'immatriculation et au jaugeage des bateaux ; 2° à la statistique de la navigation intérieure est et demeure abrogé. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027226799 NOR: TRAK1221354D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/22/67/JORFTEXT000027226799.xml
2013-03-28 00:00:00 +01:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027232265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/23/22/LEGIARTI000027232265.xml
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###### Article R4000-1
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :<br />
1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;<br />
2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à
transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de
l'équipage ni du personnel de bord ;<br />
3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à
transporter, manipuler ou stocker des biens ;<br />
4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;<br />
5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un
convoi poussé ;<br />
6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de
droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de
sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;<br />
7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à
20 mètres, à l'exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour
remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues
embarcations, des bacs et des bateaux autorisés au transport de plus de douze
passagers.