Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT
ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000669032 Ancien identifiant: 1DX962275 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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e61fb60d8d
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@ -1,10 +1,11 @@
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Date de début: 1996-12-29
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Date de fin: 2003-08-06
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Identifiant: LEGISCTA000006165800
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Date de début: 2002-01-10
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Date de fin: 2005-07-29
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Identifiant: LEGISCTA000006165808
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###### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
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- [Article D98-1](article_d98-1.md)
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- [Article D98-2](article_d98-2.md)
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- [Article D98-2-1](article_d98-2-1.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-12-29
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Date de fin: 2002-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000006463967
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463967.xml
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Date de début: 2002-01-10
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||||
Date de fin: 2002-11-13
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006463968
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||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463968.xml
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###### Article D98-1
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@ -39,54 +39,102 @@ titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13
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2. Traitement des données à caractère personnel.<br />
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L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la
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confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.<br />
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||||
2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité
|
||||
et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il
|
||||
traite.<br />
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||||
En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :<br />
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||||
En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale le
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droit :<br />
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||||
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées.
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||||
L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son
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||||
exercice à un paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;<br />
|
||||
L'exercice de ce droit est gratuit ;<br />
|
||||
|
||||
- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète
|
||||
de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de
|
||||
distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence
|
||||
à son sexe ;<br />
|
||||
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs
|
||||
accessibles par un service de renseignements téléphoniques ;<br />
|
||||
|
||||
- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la
|
||||
concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;<br />
|
||||
- de s'opposer gratuitement à la publication et à la communication de l'adresse
|
||||
complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou
|
||||
communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi
|
||||
que de s'opposer, s'il y a lieu, à l'indication du sexe ;<br />
|
||||
|
||||
- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant
|
||||
issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales
|
||||
soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des
|
||||
opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation
|
||||
contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;<br />
|
||||
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures
|
||||
détaillées ;<br />
|
||||
|
||||
- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations
|
||||
identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées,
|
||||
clarifiées, mises à jour ou effacées.<br />
|
||||
- d'interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant,
|
||||
issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, soient employées pour des
|
||||
opérations de prospection directe par voie postale ou par voie de
|
||||
télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée
|
||||
et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;<br />
|
||||
|
||||
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la
|
||||
concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément
|
||||
aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et,
|
||||
le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de
|
||||
son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la
|
||||
facturation et du paiement des services rendus.<br />
|
||||
aux finalités déclarées.<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel
|
||||
ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le
|
||||
poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des
|
||||
communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre,
|
||||
l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette
|
||||
fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la
|
||||
2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les
|
||||
factures adressées :<br />
|
||||
|
||||
- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des
|
||||
montants facturés ;<br />
|
||||
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||||
- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;<br />
|
||||
|
||||
- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que
|
||||
le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.<br />
|
||||
|
||||
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois,
|
||||
des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à
|
||||
l'abonné à un tarif raisonnable.<br />
|
||||
|
||||
2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par
|
||||
un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à
|
||||
l'identification de leur ligne par les postes appelés.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour
|
||||
chaque ligne.<br />
|
||||
|
||||
Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à
|
||||
partir de cabines téléphoniques publiques.<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette
|
||||
fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la
|
||||
tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers
|
||||
lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.<br />
|
||||
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de
|
||||
supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen
|
||||
simple.<br />
|
||||
|
||||
2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service
|
||||
d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe
|
||||
également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur
|
||||
permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que
|
||||
l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le
|
||||
cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à
|
||||
tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la
|
||||
ligne connectée auprès de la personne qui appelle.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est
|
||||
indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de
|
||||
refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non
|
||||
identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à
|
||||
l'Autorité de régulation des télécommunications de disposer d'un délai pour la
|
||||
mise en oeuvre de cette fonction.<br />
|
||||
|
||||
2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés
|
||||
d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par
|
||||
un moyen simple.<br />
|
||||
|
||||
2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du
|
||||
contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente
|
||||
clause.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services,
|
||||
il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect
|
||||
de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité
|
||||
au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.<br />
|
||||
il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses
|
||||
obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au
|
||||
regard des messages transmis et des informations liées aux communications.<br />
|
||||
|
||||
3. Sécurité des communications.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -100,6 +148,10 @@ faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.<br /
|
|||
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant
|
||||
de renforcer la sécurité des communications.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau,
|
||||
l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel
|
||||
d'y remédier et du coût que cela implique.<br />
|
||||
|
||||
f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.<br />
|
||||
|
||||
Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications,
|
||||
|
@ -188,8 +240,9 @@ sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p.
|
|||
|
||||
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par
|
||||
des contributions financières à des actions de recherche et de développement et
|
||||
de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont
|
||||
une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.<br />
|
||||
de formation favorisant le développement des télécommunications dans la
|
||||
Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou
|
||||
précompétitive.<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a
|
||||
posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des
|
||||
|
@ -339,14 +392,11 @@ service universel ;<br />
|
|||
indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions
|
||||
d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;<br />
|
||||
|
||||
- dès leur conclusion :<br />
|
||||
- dans un délai de dix jours suivant leur conclusion :<br />
|
||||
|
||||
- l'ensemble des conventions d'interconnexion.<br />
|
||||
- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
|
||||
commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles
|
||||
avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à
|
||||
transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
|
||||
- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.<br />
|
||||
|
||||
A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre
|
||||
de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,74 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-01-10
|
||||
Date de fin: 2005-05-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006464063
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02BXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464063.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D98-2-1
|
||||
|
||||
La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
|
||||
et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et
|
||||
spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers
|
||||
des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L.
|
||||
33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont
|
||||
pertinentes :<br />
|
||||
|
||||
Clause b<br />
|
||||
|
||||
Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de
|
||||
communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service
|
||||
téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs
|
||||
de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du
|
||||
Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de
|
||||
la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement
|
||||
d'un service universel des communications électroniques dans un environnement
|
||||
concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité
|
||||
de régulation des télécommunications lorsqu'elle les demande.<br />
|
||||
|
||||
L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'opérateur de
|
||||
rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.<br />
|
||||
|
||||
Clause d<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, selon
|
||||
les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées
|
||||
concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises
|
||||
en oeuvre.<br />
|
||||
|
||||
Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et
|
||||
notamment :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :<br />
|
||||
|
||||
- l'interface uniligne ;<br />
|
||||
|
||||
- l'interface multiligne ;<br />
|
||||
|
||||
- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA)
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :<br />
|
||||
|
||||
- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le
|
||||
protocole de signalisation ;<br />
|
||||
|
||||
- les caractéristiques des services supports convenant aux services de
|
||||
téléphonie vocale.<br />
|
||||
|
||||
Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la
|
||||
demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des
|
||||
télécommunications.<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des télécommunications, sans
|
||||
retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon
|
||||
fonctionnement des équipements terminaux.<br />
|
||||
|
||||
L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par
|
||||
l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article
|
||||
5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du
|
||||
marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en
|
||||
oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-07-18
|
||||
Date de fin: 2002-01-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006463974
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463974.xml
|
||||
Date de début: 2002-01-10
|
||||
Date de fin: 2005-05-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006463975
|
||||
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463975.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D98-2
|
||||
|
@ -63,10 +63,16 @@ de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.<br
|
|||
|
||||
Clause r.<br />
|
||||
|
||||
L'exploitant autorisé a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de
|
||||
ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les
|
||||
porter à la connaissance du public, à l'Autorité de régulation des
|
||||
télécommunications.<br />
|
||||
L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales
|
||||
d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les
|
||||
conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée
|
||||
contractuelle minimale.<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans
|
||||
ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et
|
||||
gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations
|
||||
à l'Autorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la
|
||||
connaissance du public.<br />
|
||||
|
||||
Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect
|
||||
des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de
|
||||
|
@ -76,14 +82,33 @@ A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de mani
|
|||
zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non
|
||||
discriminatoire.<br />
|
||||
|
||||
Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de
|
||||
fourniture du service et ses caractéristiques techniques, ainsi que les
|
||||
procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de
|
||||
préjudice qu'il subit. Ces contrats respectent les dispositions de la loi du 10
|
||||
janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs, et
|
||||
ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications
|
||||
ou aux dispositions prises pour son application.<br />
|
||||
Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service
|
||||
téléphonique au public précisent au minimum :<br />
|
||||
|
||||
Les licences peuvent également contenir des dispositions visant à protéger les
|
||||
droits des utilisateurs, en tenant compte, notamment, des modes de
|
||||
commercialisation des services offerts.
|
||||
- les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les
|
||||
caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance
|
||||
offerts ;<br />
|
||||
|
||||
- des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ;<br />
|
||||
|
||||
- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de
|
||||
manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des
|
||||
charges ;<br />
|
||||
|
||||
- les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur
|
||||
au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de
|
||||
traitement amiable des litiges ;<br />
|
||||
|
||||
- les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager,
|
||||
en cas de non-paiement des factures. Sauf en cas de fraude, de retard ou de
|
||||
défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est
|
||||
techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont
|
||||
restées impayées est interrompu.<br />
|
||||
|
||||
Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code
|
||||
des postes et des communications électroniques et celles prises pour leur
|
||||
application.<br />
|
||||
|
||||
Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à
|
||||
protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de
|
||||
commercialisation offerts.
|
||||
|
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