Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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Date de début: 1996-12-29
Date de fin: 2003-08-06
Identifiant: LEGISCTA000006165800
Date de début: 2002-01-10
Date de fin: 2005-07-29
Identifiant: LEGISCTA000006165808
---
###### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
- [Article D98-1](article_d98-1.md)
- [Article D98-2](article_d98-2.md)
- [Article D98-2-1](article_d98-2-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-12-29
Date de fin: 2002-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006463967
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463967.xml
Date de début: 2002-01-10
Date de fin: 2002-11-13
Identifiant: LEGIARTI000006463968
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463968.xml
---
###### Article D98-1
@ -39,54 +39,102 @@ titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13
2. Traitement des données à caractère personnel.<br />
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la
confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.<br />
2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité
et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il
traite.<br />
En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :<br />
En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale le
droit :<br />
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées.
L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son
exercice à un paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;<br />
L'exercice de ce droit est gratuit ;<br />
- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète
de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de
distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence
à son sexe ;<br />
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs
accessibles par un service de renseignements téléphoniques ;<br />
- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la
concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;<br />
- de s'opposer gratuitement à la publication et à la communication de l'adresse
complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou
communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi
que de s'opposer, s'il y a lieu, à l'indication du sexe ;<br />
- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant
issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales
soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des
opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation
contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;<br />
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures
détaillées ;<br />
- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations
identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées.<br />
- d'interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant,
issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, soient employées pour des
opérations de prospection directe par voie postale ou par voie de
télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée
et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;<br />
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la
concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.<br />
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément
aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et,
le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de
son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la
facturation et du paiement des services rendus.<br />
aux finalités déclarées.<br />
L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel
ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le
poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des
communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre,
l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette
fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la
2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les
factures adressées :<br />
- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des
montants facturés ;<br />
- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;<br />
- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que
le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.<br />
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois,
des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à
l'abonné à un tarif raisonnable.<br />
2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par
un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à
l'identification de leur ligne par les postes appelés.<br />
Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour
chaque ligne.<br />
Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à
partir de cabines téléphoniques publiques.<br />
L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette
fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la
tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.<br />
L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers
lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.<br />
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de
supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen
simple.<br />
2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service
d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe
également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.<br />
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur
permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que
l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le
cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à
tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la
ligne connectée auprès de la personne qui appelle.<br />
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est
indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de
refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non
identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à
l'Autorité de régulation des télécommunications de disposer d'un délai pour la
mise en oeuvre de cette fonction.<br />
2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés
d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par
un moyen simple.<br />
2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du
contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente
clause.<br />
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services,
il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect
de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité
au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.<br />
il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses
obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au
regard des messages transmis et des informations liées aux communications.<br />
3. Sécurité des communications.<br />
@ -100,6 +148,10 @@ faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.<br /
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant
de renforcer la sécurité des communications.<br />
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau,
l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel
d'y remédier et du coût que cela implique.<br />
f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.<br />
Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications,
@ -188,8 +240,9 @@ sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p.
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par
des contributions financières à des actions de recherche et de développement et
de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont
une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.<br />
de formation favorisant le développement des télécommunications dans la
Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou
précompétitive.<br />
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a
posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des
@ -339,14 +392,11 @@ service universel ;<br />
indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions
d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;<br />
- dès leur conclusion :<br />
- dans un délai de dix jours suivant leur conclusion :<br />
- l'ensemble des conventions d'interconnexion.<br />
- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;<br />
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de
commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles
avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à
transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.<br />
A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre
de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006464063
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464063.xml
---
###### Article D98-2-1
La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et
spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers
des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L.
33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont
pertinentes :<br />
Clause b<br />
Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de
communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service
téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs
de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de
la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement
d'un service universel des communications électroniques dans un environnement
concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité
de régulation des télécommunications lorsqu'elle les demande.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'opérateur de
rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.<br />
Clause d<br />
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, selon
les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées
concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises
en oeuvre.<br />
Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et
notamment :<br />
a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :<br />
- l'interface uniligne ;<br />
- l'interface multiligne ;<br />
- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA)
;<br />
b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :<br />
- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le
protocole de signalisation ;<br />
- les caractéristiques des services supports convenant aux services de
téléphonie vocale.<br />
Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la
demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des télécommunications, sans
retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon
fonctionnement des équipements terminaux.<br />
L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par
l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article
5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du
marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en
oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-18
Date de fin: 2002-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006463974
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463974.xml
Date de début: 2002-01-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006463975
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463975.xml
---
###### Article D98-2
@ -63,10 +63,16 @@ de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.<br
Clause r.<br />
L'exploitant autorisé a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de
ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les
porter à la connaissance du public, à l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales
d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les
conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée
contractuelle minimale.<br />
L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans
ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et
gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations
à l'Autorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la
connaissance du public.<br />
Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect
des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de
@ -76,14 +82,33 @@ A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de mani
zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non
discriminatoire.<br />
Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de
fourniture du service et ses caractéristiques techniques, ainsi que les
procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de
préjudice qu'il subit. Ces contrats respectent les dispositions de la loi du 10
janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs, et
ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications
ou aux dispositions prises pour son application.<br />
Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service
téléphonique au public précisent au minimum :<br />
Les licences peuvent également contenir des dispositions visant à protéger les
droits des utilisateurs, en tenant compte, notamment, des modes de
commercialisation des services offerts.
- les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les
caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance
offerts ;<br />
- des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ;<br />
- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de
manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des
charges ;<br />
- les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur
au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de
traitement amiable des litiges ;<br />
- les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager,
en cas de non-paiement des factures. Sauf en cas de fraude, de retard ou de
défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est
techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont
restées impayées est interrompu.<br />
Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code
des postes et des communications électroniques et celles prises pour leur
application.<br />
Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à
protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de
commercialisation offerts.