Décret n°79-466 du 7 juin 1979 PORTANT MODIFICATION DE DIVERS ARTICLES DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

ABROGATION ET REMPLACEMENT DE L'ART. R3 DU CODE DES PTT (AMENDES PUNISSANT L'INSERTION DE BILLETS DE BANQUE ET AUTRES VALEURS DANS LES LETTRES),
 ABROGATION ET REMPLACEMENT DE L'ART. D51 DU CODE DES PTT (POSSIBILITE D'INSERTION DE VALEURS DANS LES LETTRES RECOMMANDEES.
 ABROGATION DU B DE L'ART. 4 DU DECRET DU 27-07-1976 (CONSEQUENCE DE LA DISPOSITION PRECEDENTE) ET MODIFICATION DE L'ART. D55 (2E) DU CODE DES PTT (POSSIBILITE D'INTRODUIRE DES PIECES DE MONNAIES DANS LES BOITES).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306887
Ancien identifiant: 1DX979466
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306887.xml
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République française 1990-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136649
#### TITRE VIII : Dispositions pénales.
- [Article R2](article_r2.md)
- [Article R3](article_r3.md)
- [Article R4](article_r4.md)
- [Article R5](article_r5.md)
- [Article R6](article_r6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006466086
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X003R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/60/LEGIARTI000006466086.xml
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###### Article R3
Sera punie [*sanction*] d'une amende de 3 000 à 6 000 F [*taux résultant du
décret 89-989 du 29 décembre 1989*] :<br />
1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au
porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés [*infraction*].<br />
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs
dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité
accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par
l'expéditeur au moment de l'envoi.<br />
2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux
dans les envois ordinaires ou simplement recommandés ainsi que dans les lettres
avec valeur déclarée.<br />
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou
objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant
maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de
garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.<br />
3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal
dans tout envoi autre qu'une boîte avec valeur déclarée.