Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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- [Partie législative](partie_legislative)
- [Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat](partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat)
- [Partie réglementaire - Décrets simples](partie_reglementaire_-_decrets_simples)
- [Annexes](annexes)

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annexes/README.md Normal file
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Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006092419
---
## Annexes
- [LIVRE IV : L'organisation financière](livre_iv)

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---
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006118596
---
### LIVRE IV : L'organisation financière
- [TITRE II : Dispositions budgétaires](titre_ii)

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---
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006136607
---
#### TITRE II : Dispositions budgétaires
- [CHAPITRE III : Remboursement de frais de travaux fournitures et cessions - Fonds de concours.](chapitre_iii)

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---
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006150610
---
##### CHAPITRE III : Remboursement de frais de travaux fournitures et cessions - Fonds de concours.
- [Article Annexe II à l'article D570](article_annexe_ii_a_l_article_d570.md)
- [Article Annexe III à l'article D570](article_annexe_iii_a_l_article_d570.md)
- [Article Annexe IV à l'article D570](article_annexe_iv_a_l_article_d570.md)
- [Article Annexe V à l'article D570](article_annexe_v_a_l_article_d570.md)
- [Article Annexe VI à l'article D570](article_annexe_vi_a_l_article_d570.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465225
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X570DN02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465225.xml
---
###### Article Annexe II à l'article D570
ANNEXE N° 2 A L'ARTICLE D. 570<br />
CONVENTION<br />
relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique
desservant le domicile de M. . . et aux installations nécessaires à
l'utilisation de cette ligne<br />
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par
le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
d'une part,<br />
et M. ., domicilié à . d'autre part,<br />
il a été convenu et arrêté ce qui suit :<br />
Art. 1er. - M. . s'engage à faire à l'administration des postes et
télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les
dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal
téléphonique desservant son domicile et aux installations nécessaires à
l'utilisation de cette ligne.<br />
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R.
64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.<br />
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de
l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par
:<br />
versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)<br />
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette
formalité.<br />
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de
l'administration des postes et télécommunications.<br />
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.<br />
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance
faite dans un délai maximum de dix ans à partir de la date de mise en service de
la ligne.<br />
Dans ce but, le montant de cette avance, déduction faite de la taxe de
raccordement, du dépôt de garantie et, le cas échéant, des parts contributives
calculées au taux en vigueur à la date du versement, sera porté au crédit du
compte du nouvel abonné.<br />
Sur ce crédit, seront imputés annuellement, dans les limites de la somme
disponible :<br />
a) Les diverses redevances relatives à l'abonnement;<br />
b) Le montant des communications du régime intérieur.<br />
Art. 5. - A l'expiration de la période de dix années prévue à l'article 4, le
solde éventuel du crédit ouvert sera remboursé en numéraire.<br />
Cette disposition reste applicable en cas de résiliation pure et simple du
contrat intervenant du fait de l'abonné.<br />
Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de
l'engagement d'abonnement réglementaire; toutefois, l'application des clauses
contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant
la durée de la convention.<br />
Fait à ., le .<br />
(1) Rayer la mention inutile.<br />
(2) Compléter.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465227
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X570DN03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465227.xml
---
###### Article Annexe III à l'article D570
ANNEXE N° 3 A L'ARTICLE D. 570<br />
CONVENTION<br />
relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal<br />
"Télex" desservant :<br />
le domicile de M (1) .<br />
le bureau de M (1) .<br />
et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.<br />
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par
le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
d'une part,<br />
et M ., domicilié à . d'autre part,<br />
il a été convenu et arrêté ce qui suit :<br />
Art. 1er. - M. . s'engage à verser à l'administration des postes et
télécommunications une contribution de . francs, représentant le montant des
dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal "Télex"
desservant son domicile (1) son bureau (1) et aux installations nécessaires à
l'utilisation de cette ligne.<br />
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R.
64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.<br />
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de
l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par :
versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)<br />
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette
formalité.<br />
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de
l'administration des postes et télécommunications.<br />
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.<br />
Art. 4. - En contrepartie de cette contribution, l'abonné sera dispensé pendant
. années de la redevance de location de l'appareil téléimprimeur mis à sa
disposition, à l'exclusion de tout organe accessoire ajouté sur sa demande à cet
appareil.<br />
Il continuera à régler sur la base des tarifs en vigueur la redevance
d'entretien de cet appareil.<br />
A l'expiration de la . année, l'appareil sera soumis au tarif de location de
droit commun.<br />
Art. 5 - Pendant la durée de la présente convention :<br />
-le transfert de l'appareil visé à l'article précédent sera admis sans qu'il en
résulte une modification quelconque des conditions d'application de la
convention :<br />
-la cession de l'appareil sera également admise, le concessionnaire se trouvant
substitué pour la durée de la convention restant à courir aux droits du cédant
:<br />
-la résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné
entraîne acquisition définitive au profit de l'administration des postes et
télécommunications de la contribution définie à l'article 1er.<br />
Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de
l'engagement d'abonnement réglementaire ; toutefois, l'application des clauses
contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant
la durée de la<br />
convention.<br />
Fait à ., le .<br />
(1) Rayer la mention inutile.<br />
(2) Compléter.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465228
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X570DN04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465228.xml
---
###### Article Annexe IV à l'article D570
ANNEXE N° 4 A L'ARTICLE D. 570<br />
CONVENTION<br />
relative à l'extension (1), à la modernisation (1) :<br />
du<br />
réseau (1)<br />
centre téléphonique (1)<br />
centre télégraphique (1)<br />
groupement (1)<br />
.(1)<br />
de .<br />
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par
le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
d'un part,<br />
et M. . agissant au nom et pour le compte de . en vertu de la délibération du .
dont extrait est joint ; d'autre part,<br />
il a été convenu et arrêté ce qui suit :<br />
Art. 1er. - Le . s'engage à mettre à la disposition de l'administration des
postes et télécommunications, à titre de participation au financement des
travaux d'extension (1), de modernisation (1) :<br />
du<br />
réseau (1)<br />
centre téléphonique (1)<br />
centre télégraphique (1)<br />
groupement (1)<br />
.(1)<br />
de .<br />
la somme de . francs, représentant :<br />
la totalité (1) les . (1)<br />
du montant des travaux<br />
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R.
64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.<br />
Art. 2. - La somme prévue à l'article sera mise à la disposition de
l'administration des postes et télécommunications au plus tard le (2), par :
virement au .(1) (2) versement au .(1) (2) L'exécution des travaux sera
subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.<br />
Art. 3. - L'avance faite par le . à l'administration des postes et
télécommunications est consentie sans intérêt (2).<br />
Art. 4. - Chaque année, jusqu'au remboursement intégral de l'avance,
l'administration des postes et télécommunications inscrira, parmi ses dépenses
d'exploitation, une somme destinée à l'amortissement de l'avance à elle
consentie égale :<br />
au supplément (1)<br />
aux . (1) (2) du supplément (1) de recettes d'exploitation constatées dans le
réseau (1) groupement (1) de . entre l'année de mise à disposition de l'avance
et l'avant-dernière année précédant l'année budgétaire considérée.<br />
A titre de garantie, cette somme sera, en tout cas, au moins égale à 6,66 du
montant de l'avance.<br />
Art. 5. - Le . déclare faire son affaire propre de toutes les<br />
démarches à charges et frais occasionnés par la collecte de l'avance par lui
consentie à l'administration des postes et télécommunications.<br />
Art. 6. - Les travaux seront exécutés par les soins de l'administration des
postes et télécommunications.<br />
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.<br />
Fait à ., le . (1) Rayer la mention inutile.<br />
(1) Rayer la mention inutile.<br />
(2) Compléter.<br />
(2) Compléter.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465229
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X570DN05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465229.xml
---
###### Article Annexe V à l'article D570
ANNEXE N° 5 A L'ARTICLE D. 570<br />
CONVENTION<br />
relative à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de .<br />
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par
le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à
.,<br />
D'une part,<br />
et la société ., représentée par M. ., en vertu d'une délibération de son
conseil d'administration en date du .<br />
D'autre part,<br />
il a été convenu et arrêté ce qui suit :<br />
Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et
télécommunications une avance sansintérêt de . francs, représentant les dépenses
afférentes à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de . et à son
raccordement au réseau général.<br />
Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et
D. 570 du code des postes et télécommunications.<br />
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de
l'administration des postes et télécommunications par :<br />
versement (1) virement (1) au . avant le .<br />
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette
formalité.<br />
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de
l'administration des postes et télécommunications.<br />
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.<br />
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance
faite en cinq annuités égales au cinquième du montant de cette avance à partir
de la date de mise en service de la première ligne téléphonique d'abonnement.<br />
Art. 5 - La présente convention ne dispense pas de la souscription des
engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à
celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de
la convention.<br />
Fait à ., le .<br />
(1) Rayer la mention inutile.

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@ -0,0 +1,88 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006465230
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X570DN06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/52/LEGIARTI000006465230.xml
---
###### Article Annexe VI à l'article D570
ANNEXE N° 6 A L'ARTICLE D. 570<br />
CONVENTION<br />
relative à la création (1) l'extension (1)<br />
du service spécial de .<br />
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par
le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à
.,<br />
D'une part,<br />
et la société ., représentée par M. . en vertu d'une délibération de son conseil
d'administration,<br />
D'autre part,<br />
il a été convenu et arrêté ce qui suit :<br />
Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et
télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les
dépenses afférentes à :<br />
l'équipement du (1) des (1)<br />
centres téléphoniques de .<br />
en vue<br />
de créer (1) d'étendre (1)<br />
le service spécial de .<br />
Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et
D. 570 du code des postes et télécommunications.<br />
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de
l'administration des postes et télécommunication par :<br />
versement (1) virement (1)<br />
au . avant le .<br />
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette
formalité.<br />
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de
l'administration des postes et télécommunications.<br />
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.<br />
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunication remboursera l'avance
faite à l'aide :<br />
du produit (1) de l'augmentation (1)<br />
des communications à destination du service spécial ainsi créé (1) étendu (1)<br />
à partir de la mise en service du premier équipement installé pour l'exécution
de ce service dans le centre de . à l'aide de l'avance dont il s'agit.<br />
A titre de garantie, cette somme sera en tout cas au moins égale, chaque année,
à 6,66 p. 100 du montant de l'avance.<br />
Art. 5. - La présente convention ne dispense pas de la souscription des
engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à
celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de
la convention.<br />
Fait à ., le .<br />
(1) Rayer la mention inutile.<br />
(1) Rayer la mention inutile.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165791
- [Article D24](article_d24.md)
- [Article D26](article_d26.md)
- [Article D27](article_d27.md)
- [Article D28](article_d28.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 2007-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006463836
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X028D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/38/LEGIARTI000006463836.xml
---
###### Article D28
Des imprimés ou échantillons peuvent, lorsque leur présentation le permet, être
encartés dans un journal ou écrit périodique.<br />
Le ou les encartages ainsi insérés dans une même publication sont passibles,
outre la taxe afférente à la publication elle-même, d'une taxe distincte
calculée, selon leur poids total, au tarif des "imprimés et échantillons".<br />
Les cartes ou enveloppes-réponses mentionnées à l'article D. 46 et diffusées
sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à la perception d'une
taxe particulière, indépendante de celle applicable aux autres encartages et
calculée d'après le poids total des cartes ou enveloppes insérées, sur la base
du tarif "imprimés et échantillons". Cette taxe est exigible, quel que soit le
mode d'insertion de la correspondance-réponse, même si la carte destinée à la
réponse est à détacher d'une page normale de publication.<br />
La taxe totale à percevoir ne doit en aucun cas excéder celle qui serait
applicable à un envoi de même poids affranchi au tarif de la catégorie "imprimés
et échantillons" ou "paquets-poste", selon le cas.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136588
- [Article D81-1](article_d81-1.md)
- [Article D83](article_d83.md)
- [Article D84](article_d84.md)
- [Article D84-1](article_d84-1.md)
- [Article D85](article_d85.md)
- [Article D86](article_d86.md)
- [Article D88](article_d88.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006463917
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X084D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463917.xml
---
###### Article D84-1
Les bureaux de poste participent au service des petits colis de la Société
nationale des chemins de fer français dans les conditions fixées par
l'administration des postes et communications électroniques en accord avec
ladite société.

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@ -11,5 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165817
- [Article D270](article_d270.md)
- [Article D271](article_d271.md)
- [Article D272](article_d272.md)
- [Article D273](article_d273.md)
- [Article D274](article_d274.md)
- [Article D275](article_d275.md)
- [Article D276](article_d276.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1984-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006464399
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X273D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/43/LEGIARTI000006464399.xml
---
###### Article D273
undefined

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1984-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006464402
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X276D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/44/LEGIARTI000006464402.xml
---
###### Article D276
undefined

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165822
###### SECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
- [Article D362](article_d362.md)
- [Article D363](article_d363.md)
- [Article D364](article_d364.md)
- [Article D365](article_d365.md)
- [Article D366](article_d366.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464635
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X363D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464635.xml
---
###### Article D363
La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des
taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de
la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.<br />
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini
par les conventions internationales des télécommunications, résultent d'accords
entre l'administration des postes et télécommunications et l'administration ou
l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.<br />
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après
leur durée.

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@ -12,4 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136600
- [Article D531](article_d531.md)
- [Article D538](article_d538.md)
- [Article D543](article_d543.md)
- [Article D544](article_d544.md)
- [Article D545](article_d545.md)
- [(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).](en_vigueur_jusqu_au_31_decembre_2005)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465136
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X544D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/51/LEGIARTI000006465136.xml
---
###### Article D544
Dans les relations visées à l'article D. 540, les maxima applicables au montant
des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des
postes et des communications électroniques.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-30
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465138
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X545D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/51/LEGIARTI000006465138.xml
---
###### Article D545
Dans les relations visées à l'article D. 540, le montant total des envois
quotidiens qu'un même expéditeur est admis à adresser à un même bénéficiaire est
en principe illimité.<br />
Toutefois, le nombre de ces envois peut être momentanément limité. La décision
doit être prise sur proposition ou après avis du trésorier du territoire
intéressé, soit par le ministre des postes et des communications électroniques
au départ de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit par
le chef du territoire au départ de celui-ci.