Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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République française 2004-11-30 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150588
- [Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.](section_1)
- [Section 2 : Réseaux indépendants](section_2)
- [SECTION 3 : Interconnexion](section_3)
- [section 3 : Interconnexion et accès](section_3)
- [SECTION 4 : Accès à la boucle locale](section_4)

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@ -1,10 +1,15 @@
---
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006165812
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165863
---
###### SECTION 3 : Interconnexion
###### section 3 : Interconnexion et accès
- [Paragraphe 1 : Principes s'appliquant à tous les opérateurs.](paragraphe_1)
- [Article D99-6](article_d99-6.md)
- [Article D99-7](article_d99-7.md)
- [Article D99-8](article_d99-8.md)
- [Article D99-9](article_d99-9.md)
- [Article D99-10](article_d99-10.md)
- [Article D99-11](article_d99-11.md)
- [Paragraphe 2 : Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7.](paragraphe_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006463989
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463989.xml
---
###### Article D99-10
Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion et d'accès respectent
les principes d'objectivité et de transparence.<br />
Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation
des télécommunications.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006463993
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463993.xml
---
###### Article D99-11
En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l'Autorité
de régulation des télécommunications peut, dans la mesure de ce qui est
nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs
finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout,
notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que
l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres
réseaux.<br />
Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non
discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles
L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux
objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir
l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un
avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des
autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être
imposées aux opérateurs en application du présent code.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006463985
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463985.xml
---
###### Article D99-6
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 est communiquée
à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande. L'Autorité de
régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers
intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations
couvertes par le secret des affaires.<br />
Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la
mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser
qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En
particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services,
filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage
concurrentiel.<br />
Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un
comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de
réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation
des télécommunications, qui arrête sa composition et ses modalités de
fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la
mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006464115
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464115.xml
---
###### Article D99-7
Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs
conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :<br />
- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;<br />
- le maintien de l'intégrité des réseaux ;<br />
- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de
service de bout en bout ;<br />
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la
conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y
compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie
privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou
stockées.<br />
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux
réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de
défaillance du réseau ou des cas de force majeure.<br />
Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon
fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification
technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des
télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la
suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et
fixe alors les conditions de leur rétablissement.<br />
Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont
l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an,
sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en
décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent
l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006464118
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464118.xml
---
###### Article D99-8
Les interfaces d'interconnexion et d'accès sont définies par les opérateurs dans
le cadre des accords d'interconnexion et d'accès.<br />
Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces
d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et
leur utilisation.<br />
A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un
opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès
peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des
télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès
concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur
évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications adopte et publie des
spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès
doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en
bout.<br />
Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre
d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle
correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions
transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée
par l'Autorité de régulation des télécommunications au vu de l'existence de
solutions alternatives équivalentes.<br />
En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et
d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre
des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les
conditions prévues à l'article L. 36-8.<br />
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces
font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs
concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande.
Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas
dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des
parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006464121
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464121.xml
---
###### Article D99-9
Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord
particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications ;<br />
Au titre des principes généraux :<br />
- les relations commerciales et financières et notamment les procédures de
facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;<br />
- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la
périodicité ou les préavis correspondants ;<br />
- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre
d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;<br />
- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation
entre opérateurs ;<br />
- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;<br />
- la durée et les conditions de renégociation de la convention.<br />
Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et
des rémunérations correspondantes :<br />
- les conditions d'accès aux services ;<br />
- les prestations de facturation pour compte de tiers ;<br />
- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des
réseaux.<br />
Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et
d'accès :<br />
- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux
différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des
numéros ;<br />
- les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le
maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la
protection des données ;<br />
- la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;<br />
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité,
synchronisation ;<br />
- les modalités d'acheminement du trafic.<br />
Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :<br />
- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de
trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de
mise à disposition ;<br />
- la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des
modalités physiques pour s'y connecter ;<br />
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir
la qualité de service prévue par la convention ;<br />
- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité
des services ;<br />
- les procédures et délais de rétablissement.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006181880
---
###### Paragraphe 1 : Principes s'appliquant à tous les opérateurs.
- [Article D99-6](article_d99-6.md)
- [Article D99-7](article_d99-7.md)
- [Article D99-8](article_d99-8.md)
- [Article D99-9](article_d99-9.md)
- [Article D99-10](article_d99-10.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-13
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006463988
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463988.xml
---
###### Article D99-10
Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion respectent les
principes d'objectivité et de transparence.<br />
Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant
l'interconnexion des charges excessives.<br />
Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation
des télécommunications.

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@ -1,42 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-13
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006463984
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463984.xml
---
###### Article D99-6
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties.
Cette convention est conforme aux dispositions de l'article L. 34-8, aux
dispositions du présent code et aux autorisations des deux opérateurs
concernés.<br />
La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications
à sa demande. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande,
communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve
des informations couvertes par le secret des affaires.<br />
Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la
mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux
seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier,
ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou
partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage
concurrentiel.<br />
Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un
comité de l'interconnexion associant notamment les opérateurs autorisés en
application des articles L. 33-1 ou L. 34-1. Ce comité est présidé par
l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête ses modalités de
composition et de fonctionnement.<br />
Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution
de son autorisation, un opérateur sur l'une des listes établies en application
du 7° de l'article L. 36-7, le cahier des charges associé à l'autorisation de
cet opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations
correspondantes relatives à l'interconnexion et fixera, en ce qui concerne les
opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b dudit
article, le délai dans lequel l'offre catalogue devra être publiée.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464114
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464114.xml
---
###### Article D99-7
Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs
conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences
essentielles et, en particulier :<br />
- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;<br />
- le maintien de l'intégrité des réseaux ;<br />
- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de
service de bout en bout ;<br />
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la
conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y
compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie
privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou
stockées.<br />
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux
réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de
défaillance du réseau ou des cas de force majeure.<br />
Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications techniques
adoptées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 36-6 du code des
postes et communications électroniques par l'Autorité de régulation des
télécommunications en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.<br />
Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon
fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences
essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en
informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si
cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en
informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.<br />
Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de
s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord
mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide
autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur
interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464117
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464117.xml
---
###### Article D99-8
Les interfaces d'interconnexion sont définies par les opérateurs dans le cadre
des accords d'interconnexion.<br />
Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces
d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur introduction et leur
utilisation.<br />
A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un
opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion peuvent
être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications.
La définition des interfaces d'interconnexion concernées, leurs fonctionnalités,
leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité
défini à l'article D. 99-6.<br />
Conformément à l'article D. 99-7, l'Autorité de régulation des
télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les
interfaces d'interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect
des exigences essentielles et la qualité de service de bout en bout.<br />
Une interface d'interconnexion ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord
d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants
sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables
et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation
des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives
équivalentes.<br />
En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion, sur des
modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut
saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions
prévues à l'article L. 36-8.<br />
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font
l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs
concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande.
Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des
conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut
saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.

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@ -1,82 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-04
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464120
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464120.xml
---
###### Article D99-9
Les accords d'interconnexion précisent au minimum, sauf accord particulier de
l'Autorité de régulation des télécommunications ;<br />
Au titre des principes généraux :<br />
- les relations commerciales et financières et notamment les procédures de
facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;<br />
- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la
périodicité ou les préavis correspondants ;<br />
- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre
d'interconnexion par l'une des parties ;<br />
- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation
entre opérateurs ;<br />
- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;<br />
- la durée et les conditions de renégociation de la convention.<br />
Au titre de la description des services d'interconnexion fournis et des
rémunérations correspondantes :<br />
- les conditions d'accès aux services de base : trafic commuté et, pour les
opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées ;<br />
- les conditions d'accès aux services complémentaires ;<br />
- les prestations de facturation pour compte de tiers ;<br />
- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des
réseaux.<br />
Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion :<br />
- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux
différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des
numéros ;<br />
- les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;<br />
- la description complète de l'interface d'interconnexion ;<br />
- les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ;<br />
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité,
synchronisation ;<br />
- les modalités d'acheminement du trafic.<br />
Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion :<br />
- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de
trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure
d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition
;<br />
- la désignation des points d'interconnexion et la description des modalités
physiques pour s'y interconnecter ;<br />
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des
organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service
prévue par la convention d'interconnexion et le respect des exigences
essentielles ;<br />
- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité
des services ;<br />
- les procédures d'intervention et de relève de dérangement.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181923
###### Paragraphe 2 : Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7.
- [Article D99-11](article_d99-11.md)
- [Article D99-12](article_d99-12.md)
- [Article D99-13](article_d99-13.md)
- [Article D99-14](article_d99-14.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-13
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006463992
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X099D11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463992.xml
---
###### Article D99-11
Les opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7°
de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par
leur cahier des charges, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire
d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au catalogue
pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en
vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été
prévues par leur catalogue, notamment les conditions d'accès direct aux
commutateurs internationaux et à d'autres infrastructures internationales. Toute
condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de
l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention
d'interconnexion.<br />
Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs contiennent des
conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion
des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins
d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte
tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories
d'utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire
apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.<br />
Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du
7° de l'article L. 36-7 fournissent les informations nécessaires à la mise en
oeuvre de l'interconnexion aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et
avec le même degré de qualité que celles qu'ils fournissent à leurs propres
services ou à leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs
des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au moins égal
à six mois, sauf si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide
autrement.

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150623
##### CHAPITRE IV : Téléphone
- [SECTION 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [SECTION 2 : Des communications téléphoniques](section_2)
- [SECTION 3 : Des abonnements](section_3)
- [SECTION 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques](section_2)
- [SECTION 3 : Liaisons louées](section_3)
- [SECTION 4 : Dispositions particulières au service international.](section_4)

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@ -1,11 +1,26 @@
---
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006165868
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGISCTA000006165869
---
###### SECTION 2 : Des communications téléphoniques
###### SECTION 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
- [Article D301](article_d301.md)
- [Article D302](article_d302.md)
- [Article D303](article_d303.md)
- [Article D304](article_d304.md)
- [Article D305](article_d305.md)
- [Article D306](article_d306.md)
- [Article D307](article_d307.md)
- [Article D308](article_d308.md)
- [Article D309](article_d309.md)
- [Article D310](article_d310.md)
- [Article D311](article_d311.md)
- [Article D312](article_d312.md)
- [Article D313](article_d313.md)
- [Article D314](article_d314.md)
- [Article D315](article_d315.md)
- [Paragraphe 1er : Dispositions générales.](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Communications ordinaires](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Communications spéciales](paragraphe_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464482
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X301D00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/44/LEGIARTI000006464482.xml
---
###### Article D301
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de
régulation des télécommunications tient le plus grand compte de la
recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne
en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen
et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et
services de communications électroniques (directive cadre). Les marchés
transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la
Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée
sont considérés comme pertinents.<br />
Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L.
37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux
articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil de la
concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision
dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel,
qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une
consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres
Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux
articles L. 37-3 et D. 305.<br />
L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de
l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.<br />
L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale
de trois ans. Elle est réexaminée :<br />
- à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie
;<br />
- dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission
européenne précitée ;<br />
- pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la
décision de la Commission européenne précitée ;<br />
- et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans.<br />
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste
mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer
la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles
d'être concernés par ce réexamen.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464486
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X302D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/44/LEGIARTI000006464486.xml
---
###### Article D302
I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de
régulation des télécommunications tient le plus grand compte des lignes
directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15
de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques (directive cadre).<br />
Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision
adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la
directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une
influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités
compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.<br />
Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L.
37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux
articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil de la
concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels il a
été saisi en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de
l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet
d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des
autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux
articles L. 37-3 et D. 305.<br />
Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les
conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué
conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.<br />
II. - Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième
alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un
autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent
d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue
sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.<br />
L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être
exercée par plusieurs opérateurs dès lors que le marché présente une structure
considérée comme propice à produire des effets coordonnés, même s'il n'existe
aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se
produire sur un marché présentant plusieurs caractéristiques appropriées,
notamment en termes de concentration et de transparence, ainsi que d'autres
caractéristiques parmi les suivantes :<br />
- marché arrivé à maturité ;<br />
- stagnation ou croissance modérée de la demande ;<br />
- faible élasticité de la demande ;<br />
- produits homogènes ;<br />
- structures de coût analogues ;<br />
- parts de marché similaires ;<br />
- absence d'innovations techniques, technologie au point ;<br />
- absence de capacité excédentaire ;<br />
- importantes barrières à l'entrée ;<br />
- absence de contre-pouvoir des clients ;<br />
- absence de concurrence potentielle ;<br />
- diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées
;<br />
- mécanismes de rétorsion ;<br />
- absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.<br />
Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas
cumulatives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464490
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X303D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/44/LEGIARTI000006464490.xml
---
###### Article D303
Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un
marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles
prévues aux articles D. 307 à D. 315.<br />
Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique
dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils font l'objet
d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des
autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux
articles L. 37-3 et D. 305. Ils fixent la durée d'application de chacune des
obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des
décisions prises en vertu de l'article D. 301.<br />
Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées dans
les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué
conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la
liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés.
Toutefois, l'autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent
code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence
significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans
effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464495
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X304D00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/44/LEGIARTI000006464495.xml
---
###### Article D304
Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné au
III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à
envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464499
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X305D00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/44/LEGIARTI000006464499.xml
---
###### Article D305
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation
des télécommunications peut adopter les décisions notifiées à la Commission
européenne en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un
délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification,
ou au terme de la consultation publique prévue au III de l'article L. 32-1 si ce
délai est plus long.<br />
La notification indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des
informations transmises, et comporte tous les documents nécessaires à la
justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont
l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au
titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis du Conseil de la
concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est
incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de
la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout
moment.<br />
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux
mois.<br />
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38
sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux
premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464504
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X306D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464504.xml
---
###### Article D306
Les décisions prises au titre de la dérogation prévue au troisième alinéa de
l'article L. 37-3 sont immédiatement communiquées à la Commission européenne
ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté
européenne. Elles sont applicables pour une période ne pouvant excéder six mois.
Toute décision tendant à les proroger au delà de cette période est soumise aux
dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 37-3 et de l'article D.
305.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464508
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X307D00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464508.xml
---
###### Article D307
I. - Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent
concerner :<br />
- les informations comptables et notamment la description du système de
comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;<br />
- les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de
ces opérateurs ;<br />
- les caractéristiques du réseau de ces opérateurs ;<br />
- les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations
d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut également imposer à un
opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur
des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les
conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.<br />
II. - Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une
influence significative sur un marché du secteur des communications
électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application
de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des télécommunications peut
imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire
d'interconnexion ou d'accès.<br />
L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que
l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la
prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes
réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des
conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux
prestations connexes.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe la liste des prestations
minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et
tarifaire d'interconnexion ou d'accès.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des
modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès
afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les
dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en
résultent. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des
télécommunications, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute
information nécessaire.<br />
L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre
technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations
commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L.
34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui
n'auraient pas été prévues par ladite offre.<br />
Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par
l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que
telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.<br />
Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès
qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments
aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il
communique les<br />
spécifications techniques correspondantes à l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise les informations
à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de
publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II
l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et
conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations
d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.

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@ -0,0 +1,92 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464513
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X308D00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464513.xml
---
###### Article D308
Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à
la boucle locale à paire torsadée métallique en application de l'article D. 310,
il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès à la boucle locale.
Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès à la boucle
locale ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle
inclut en outre les prestations associées à l'accès à la boucle locale,
notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en oeuvre, une
offre de colocalisation des équipements.<br />
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent comporte au minimum les éléments
suivants :<br />
Au titre des conditions associées au dégroupage de l'accès à la boucle locale
:<br />
- éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les
éléments suivants :<br />
- accès aux boucles et aux sous-boucles locales ;<br />
- accès aux fréquences non vocales du spectre de fréquences d'une boucle ou
d'une sous-boucle locale, en cas d'accès partagé à la boucle locale ;<br />
- informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques et à la
disponibilité de boucles et de sous-boucles locales dans des parties bien
déterminées du réseau d'accès. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le
justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules
parties intéressées ;<br />
- modalités techniques de l'accès aux boucles et aux sous-boucles locales et de
leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée
métallique dans la boucle locale ;<br />
- procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.<br />
Au titre des services de colocalisation :<br />
- les informations concernant les sites pertinents de l'opérateur. Lorsque la
sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations
peut être restreinte aux seules parties intéressées ;<br />
- les possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés à l'alinéa
précédent (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation
distante et colocalisation virtuelle) ;<br />
- les caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, les restrictions
concernant les équipements qui peuvent être colocalisés ;<br />
- les mesures mises en place par l'opérateur pour garantir la sûreté de ses
locaux ;<br />
- conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents ;<br />
- les normes de sécurité ;<br />
- les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est
limité ;<br />
- les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites
sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la
colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.<br />
Au titre des systèmes d'information :<br />
- les conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes
d'information ou bases de données pour la préparation de commandes,
l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et
la facturation de l'opérateur.<br />
Au titre des conditions de fourniture :<br />
- les délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources
; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de
retour au service normal et paramètres de qualité des services ;<br />
- les conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités
prévues en cas de non-respect des délais ;<br />
- les prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource
énumérés ci-dessus.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464517
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X309D00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464517.xml
---
###### Article D309
Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les
opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances
équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et
qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes
conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres
services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.<br />
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès
qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir
être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464523
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X310D00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464523.xml
---
###### Article D310
L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer les obligations
prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus
d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet
similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable
ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L'Autorité de
régulation des télécommunications peut notamment imposer aux opérateurs réputés
exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications
électroniques l'obligation :<br />
1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau
spécifiques, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions
prévues à l'article D. 308 ;<br />
2° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;<br />
3° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;<br />
4° D'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers
;<br />
5° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres
technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour
l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;<br />
6° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage
des moyens, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes ;<br />
7° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux
utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce
qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ou
permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ;<br />
8° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des
systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une
concurrence loyale dans la fourniture des services ;<br />
9° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications définit en tant que de besoin
les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article,
notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions
équitables et raisonnables.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464527
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X311D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464527.xml
---
###### Article D311
I. - Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts
correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de
démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement
les coûts ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces
opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier
intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.<br />
II. - Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38,
l'Autorité de régulation des télécommunications précise, en tant que de besoin,
les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les
méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles
appliquées par l'opérateur.<br />
Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés
comparables en France ou à l'étranger.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications veille à ce que les méthodes
retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable
et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à
assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du
risque encouru.

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@ -0,0 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464532
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X312D00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464532.xml
---
###### Article D312
I. - L'Autorité de régulation des télécommunications établit, en tant que de
besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les
opérateurs soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent
mettre en oeuvre.<br />
Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation
des coûts, conforme aux spécifications établies, le cas échéant, en application
de l'alinéa précédent et faisant apparaître notamment les principales catégories
au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation des
coûts.<br />
L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé. Ce taux tient
compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui
que supporterait un investisseur dans les activités de communications
électroniques en France.<br />
II. - Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable,
l'Autorité de régulation des télécommunications précise, en tant que de besoin,
le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que
cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation
et les règles d'allocation des coûts.<br />
Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment :<br />
- les coûts et revenus ;<br />
- le capital employé ;<br />
- les fonctions et inducteurs de coûts.<br />
Lorsque l'opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut
être tenu de valoriser aux mêmes prix de cession les installations et
équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient
employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres
services.<br />
III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise le format des
documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent
présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect
des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts correspondants,
lorsqu'elles s'appliquent.<br />
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont
tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement
par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des
télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des
opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une
attestation de conformité des comptes.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut publier certaines données
comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en
particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect
du secret des affaires.<br />
IV. - Les méthodes de valorisation et d'allocation des coûts utilisées pour
l'application du présent article satisfont aux principes :<br />
- d'efficacité : les coûts pris en compte doivent tendre à accroître
l'efficacité économique à long terme. L'Autorité peut à ce titre se fonder
notamment sur l'utilisation des meilleures technologies industriellement
disponibles et sur une utilisation optimale des ressources ;<br />
- de non-discrimination : la méthode d'évaluation des coûts utilisée par
l'opérateur pour ses prestations d'interconnexion ou d'accès est la même que
celle au regard de laquelle les tarifs des autres services sont évalués ;<br />
- de pertinence : les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire
liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, aux services rendus.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464536
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X313D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464536.xml
---
###### Article D313
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en tant que de besoin, les
prestations d'interconnexion et d'accès mentionnées au II de l'article L. 38
ainsi que leurs modalités et délais de mise en oeuvre. Les tarifs de ces
prestations reflètent les coûts correspondants.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464540
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X314D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464540.xml
---
###### Article D314
Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants
en application du 2° de l'article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer
que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts.<br />
Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les
dispositions de l'article D. 312 sont applicables.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464545
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X315D00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464545.xml
---
###### Article D315
Les opérateurs tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des
télécommunications les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à
leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'article L. 38-1, transmettent les
tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en
oeuvre.<br />
Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer
ainsi que des éléments de l'offre correspondante.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut s'opposer à la mise en
oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses,
notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur
concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier
complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de
besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en
application de l'article L. 38-1.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006193046
---
###### 2. : Avis d'appel.
- [Article D301](article_d301.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464481
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X301D00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/44/LEGIARTI000006464481.xml
---
###### Article D301
Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion
d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet
d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa
rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R.
54-1 du code des postes et des communications électroniques. Aux différents
régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de
rémunération différents.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006193032
---
###### 4. : Communication non facturée par le demandeur ou à facturation différée.
- [Article D304](article_d304.md)
- [Article D305](article_d305.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464494
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X304D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/44/LEGIARTI000006464494.xml
---
###### Article D304
Le service dénommé "Numéro vert" est un service d'établissement automatique de
communications téléphoniques dont le prix est payé par le destinataire.<br />
Ce service permet à tout usager du service téléphonique d'appeler en franchise
un numéro, dit "numéro traduit", d'un abonné du service "Numéro vert" par
l'intermédiaire d'un numéro d'appel spécial.<br />
L'abonnement à ce service peut être ordinaire ou temporaire. Dans ce dernier
cas, une convention est conclue entre l'abonné et l'administration, définissant
les conditions particulières dans lesquelles ce service est offert et tarifé.<br />
A la demande de l'abonné, l'utilisation d'un numéro vert peut être suspendue
pendant une durée maximale d'un an. Les redevances mensuelles d'abonnement sont
perçues normalement pendant la période de suspension.<br />
Sauf avis contraire de l'abonné, les numéros de ce service font l'objet d'une
inscription sur une liste spéciale publiée dans les annuaires des abonnés au
service téléphonique ainsi que d'une inscription dans les listes alphabétiques
et professionnelles.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464498
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X305D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/44/LEGIARTI000006464498.xml
---
###### Article D305
Tout abonné peut, dans les conditions fixées par l'administration, demander à
participer au service de la carte Pastel. Ce service lui permet de faire imputer
sur son compte téléphonique les prix des communications téléphoniques, télex et
des télégrammes déposés avec cette carte depuis la France à destination :<br />
-soit de tout poste national ou international ;<br />
-soit de tout poste appartenant au territoire métropolitain ;<br />
-soit de numéros convenus à l'avance (numéros nationaux ou internationaux).<br />
Les communications téléphoniques peuvent être obtenues directement à partir de
postes téléphoniques à fréquences vocales ou équipés de lecteurs de cartes, ou à
partir de n'importe quel autre poste par l'intermédiaire d'un opérateur des
services manuels. Les communications télex doivent être demandées à partir d'un
poste public télex.<br />
Les télégrammes doivent être déposés dans un centre télégraphique.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006193033
---
###### 6. : Communication avec un véhicule.
- [Article D307](article_d307.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464507
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X307D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464507.xml
---
###### Article D307
Des communications téléphoniques peuvent être échangées entre un poste
d'abonnement quelconque et un poste d'abonnement mobile (poste
radiotéléphonique) installé à bord d'un véhicule se trouvant dans le rayon
d'action normal d'une station de base radiotéléphonique dénommée station
centrale.<br />
Outre le prix téléphonique normalement applicable à une communication établie
entre le poste téléphonique fixe d'abonnement et la station centrale, ces
communications sont passibles d'une taxe radiotéléphonique.

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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181942
###### Paragraphe 3 : Communications spéciales
- [1. : Indication de durée.](1)
- [2. : Avis d'appel.](2)
- [4. : Communication non facturée par le demandeur ou à facturation différée.](4)
- [6. : Communication avec un véhicule.](6)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006193034
---
###### 1. : Service de réception et de traitement d'appels.
- [Article D308](article_d308.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464512
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X308D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464512.xml
---
###### Article D308
Dans la mesure où les équipements de communications électroniques et les moyens
d'exploitation de l'administration des postes et communications électroniques le
permettent, tout abonné titulaire d'un abonnement téléphonique principal peut
participer à des services de réception et de traitements d'appels.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006193035
---
###### 2. : Service de la réunion-téléphone.
- [Article D309](article_d309.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464516
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X309D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464516.xml
---
###### Article D309
La réunion-téléphone sur le réseau téléphonique commuté permet la mise en
communication automatique de plusieurs participants par appel d'un même numéro.
Ce numéro, connu des seuls participants, est réservé à cet effet pour une plage
horaire préalablement choisie.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006193036
---
###### 3. : Service du "Mémo-Appel".
- [Article D310](article_d310.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464522
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X310D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464522.xml
---
###### Article D310
Le service "Mémo-Appel" par opérateur est supprimé lorsque le service
"Mémo-Appel" automatique est accessible à tous les abonnés d'une même zone de
rattachement.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006193037
---
###### 5. : Renseignements.
- [Article D312](article_d312.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464531
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X312D00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464531.xml
---
###### Article D312
Des renseignements relatifs au service téléphonique peuvent être donnés par
téléphone, à l'exception de ceux qui exigent la vérification préalable de
l'identité du demandeur ou du droit que ce dernier peut avoir de les obtenir.<br />
Le prix de l'accès au service et de certains renseignements sont fixés par
décret.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006193047
---
###### 7. : Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service.
- [Article D315](article_d315.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464544
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X315D00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/45/LEGIARTI000006464544.xml
---
###### Article D315
Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition
du public d'informations téléphonées.<br />
L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un
indicatif spécifique, le " 36-65 ".<br />
La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140
secondes.<br />
Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire
métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics,
choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et
destinés au service kiosque téléphonique au forfait.<br />
L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le
prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de
services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces
prestations par le service des communications électroniques.<br />
Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au
fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux
dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et des communications
électroniques et du décret de prix.

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@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181943
###### Paragraphe 4 : Services spéciaux
- [1. : Service de réception et de traitement d'appels.](1)
- [2. : Service de la réunion-téléphone.](2)
- [3. : Service du "Mémo-Appel".](3)
- [5. : Renseignements.](5)
- [7. : Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service.](7)
- [8. : Service des auditions téléphoniques.](8)

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@ -1,11 +1,17 @@
---
Date de début: 1991-07-12
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006165870
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGISCTA000006165888
---
###### SECTION 3 : Des abonnements
###### SECTION 3 : Liaisons louées
- [Article D369](article_d369.md)
- [Article D370](article_d370.md)
- [Article D371](article_d371.md)
- [Article D374](article_d374.md)
- [Article D376](article_d376.md)
- [Article D377](article_d377.md)
- [Paragraphe 1er : Généralités.](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Abonnements principaux permanents](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Abonnements complémentaires.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464654
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X369D00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464654.xml
---
###### Article D369
Les opérateurs réputés, en application de l'article L. 37-1, exercer une
influence significative sur tout ou partie du marché visé à l'article L. 38-2
fournissent les liaisons louées correspondantes dans les conditions prévues par
la présente section.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-13
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464661
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X370D00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464661.xml
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464662
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X370D00AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464662.xml
---
###### Article D370
@ -15,14 +15,15 @@ caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des
liaisons, sont rendues publiques par ces opérateurs dans les conditions prévues
par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.<br />
Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les procédures de déclaration
ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal
aux liaisons louées sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les caractéristiques
techniques, y compris physiques et électriques, ainsi que les spécifications
techniques et de performance détaillées applicables au point de terminaison du
réseau sont rendues publiques dans des conditions définies par l'Autorité de
régulation des télécommunications.<br />
Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires
des offres existantes sont publiées par ces opérateurs en respectant un délai de
préavis d'un mois.<br />
préavis de huit jours.<br />
Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions
matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des
@ -34,12 +35,4 @@ installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-hui
mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum
avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Les opérateurs
recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les
organisations d'utilisateurs concernées. Les suppressions ou modifications
proposées, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en
conformité des équipements font l'objet d'une approbation par l'Autorité de
régulation des télécommunications. Les dispositions du présent article
s'appliquent sans préjudice des obligations résultant des autorisations
délivrées au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques et des prescriptions techniques définies en
application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications
électroniques.
organisations d'utilisateurs concernées.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464671
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X371D00AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464671.xml
---
###### Article D371
Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires.<br />
Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370,
comprennent au moins :<br />
- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;<br />
- la durée du contrat, qui inclut la période généralement fixée par le contrat
et la période contractuelle minimale que l'utilisateur est tenue d'accepter ;<br />
- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai calculé à partir de la date
à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme pour louer une liaison, au
cours duquel 95 % des liaisons louées du même type ont été mises à la
disposition des clients ;<br />
- le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du
moment où l'unité responsable de l'opérateur reçoit un message signalant une
panne et jusqu'au moment où 80 % des liaisons louées du même type ont été
rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié
aux utilisateurs ;<br />
- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur,
moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect
de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;<br />
- les modes de remboursement ou d'indemnisation.<br />
Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de
fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des
modalités de calcul et une périodicité précisées par une décision de l'Autorité
de régulation des télécommunications dans les conditions prévues par l'article
L. 36-6.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464686
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X374D00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464686.xml
---
###### Article D374
Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services
ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même
catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres
utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.<br />
Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont
publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée,
qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

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@ -1,21 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-13
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464697
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X376D00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464697.xml
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464698
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X376D00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464698.xml
---
###### Article D376
Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de
liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans
l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces opérateurs.
Cette liste peut être complétée après consultation de ces opérateurs, compte
tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation, par
une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées.<br />
l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces
opérateurs.<br />
L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas ces
opérateurs de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006464705
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X377D00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464705.xml
---
###### Article D377
Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les
coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles
suivantes :<br />
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les
utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de
non-discrimination ;<br />
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique
qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification
sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères
objectifs.<br />
Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L.
38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les
principes définis à l'article D. 374.

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@ -6,13 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165886
###### SECTION 2 : Liaisons louées
- [Article D369](article_d369.md)
- [Article D370](article_d370.md)
- [Article D371](article_d371.md)
- [Article D373](article_d373.md)
- [Article D374](article_d374.md)
- [Article D375](article_d375.md)
- [Article D376](article_d376.md)
- [Article D377](article_d377.md)
- [Article D378](article_d378.md)
- [Article D379](article_d379.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-13
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464653
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X369D00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464653.xml
---
###### Article D369
Les offres de liaisons louées des opérateurs désignés en application de
l'article L. 34-2-1 doivent être conformes aux dispositions de la présente
section.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-13
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464670
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X371D00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464670.xml
---
###### Article D371
Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes
et non discriminatoires.<br />
Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370,
comprennent au moins :<br />
- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;<br />
- la durée du contrat, notamment sa durée minimale qui ne peut être inférieure à
trois mois, sauf pour les liaisons louées à l'occasion de manifestations
temporaires ;<br />
- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur,
moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect
de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;<br />
- les modes de remboursement ou d'indemnisation.<br />
Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de
fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des
modalités de calcul et une périodicité précisées par arrêté du ministre chargé
des communications électroniques.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-13
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464685
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X374D00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464685.xml
---
###### Article D374
Les liaisons louées ne peuvent être soumises à des restrictions d'accès ou
d'utilisation que par voie réglementaire.<br />
Les liaisons louées peuvent être connectées à des réseaux ouverts au public ou à
d'autres liaisons louées. Dans ce cas, aucune restriction autre que celles
visées à l'alinéa précédent ne peut être introduite ou maintenue.<br />
Pour assurer la sécurité du fonctionnement et la protection du réseau, ces
opérateurs peuvent, en cas d'urgence, refuser la fourniture de liaisons louées,
l'interrompre ou réduire la disponibilité de leurs fonctions. Ils informent,
sans délai, les utilisateurs concernés ainsi que l'Autorité de régulation des
télécommunications, du début et de la fin de la période d'urgence, ainsi que des
restrictions apportées au service.<br />
On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de
force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, tremblements de
terre, inondations, foudre ou incendies. Dans ces cas, ces opérateurs prennent
les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les
utilisateurs.<br />
En cas de non-respect des conditions d'utilisation des liaisons louées par leurs
utilisateurs, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avoir
entendu les parties concernées, autoriser par décision motivée ces opérateurs à
refuser la fourniture de ces liaisons louées, à l'interrompre, à en réduire la
disponibilité des fonctions ou à adopter toute autre mesure spécifique
appropriée. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de sept jours
suivant son adoption.<br />
L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de
communications électroniques est soumise aux dispositions des articles L. 34 et
suivants et des textes pris pour leur application.<br />
Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services
ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même
catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres
utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.<br />
Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont
publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée,
qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

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@ -1,58 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-13
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006464704
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X377D00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464704.xml
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###### Article D377
Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les
coûts et sont fixés selon des règles tranparentes, conformément aux règles
suivantes :<br />
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les
utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de
non-discrimination ;<br />
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique
qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification
sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères
objectifs ;<br />
- les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à
l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès.
Pour les liaisons fournies par plus d'un opérateur des tarifs de demi-circuits
peuvent être appliqués.<br />
Dans le cadre de la comptabilité prévue au II de l'article L. 34-8, les coûts
des liaisons louées incluent :<br />
a) Les coûts directs encourus pour l'établissement, l'exploitation et la
maintenance des liaisons louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur
facturation ;<br />
b) Une contribution aux coûts communs, c'est-à-dire aux coûts qui ne peuvent
être directement imputés ni aux liaisons louées ni à d'autres activités. Les
coûts communs sont ventilés comme suit :<br />
Chaque fois que cela est possible, la ventilation est effectuée sur la base de
l'analyse directe de l'origine des coûts ;<br />
Lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les coûts sont ventilés sur la
base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de
catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou une ventilation directe
est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables
;<br />
A défaut, la ventilation est effectuée en fonction du rapport entre l'ensemble
des coûts affectés aux liaisons louées selon les méthodes décrites au a et à l'
du b ci-dessus, et l'ensemble des coûts affectés aux autres services, selon les
mêmes méthodes.<br />
D'autres méthodes de comptabilisation des coûts des liaisons louées ne peuvent
être appliquées qu'après accord de l'Autorité de régulation des
télécommunications.