Décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques
Application de l'art. 13 de la loi 2004-669. Modification de l'art. R. 20- 30-11 du code susvisé (art. 2 du décret 2004-1222). Transposition complète de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000785746 NOR: INDI0504586D Ancien identifiant: 1DE00575 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/57/JORFTEXT000000785746.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-11-19
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Date de fin: 2005-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006466399
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R30LXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466399.xml
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Date de début: 2005-02-01
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Date de fin: 2005-05-21
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Identifiant: LEGIARTI000006466400
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Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R30LXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/64/LEGIARTI000006466400.xml
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###### Article R20-30-11
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@ -39,6 +39,28 @@ raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les
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utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées
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à leur handicap.<br />
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Cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications
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électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications au moins huit
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jours avant leur application.
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Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre
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chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des
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télécommunications au moins huit jours avant leur application.<br />
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III. - Les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la
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composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 peuvent
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faire l'objet d'un encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des
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télécommunications définit en prenant en compte la structure de l'indice
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d'évolution des tarifs et les éléments de l'environnement économique et de
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l'activité de l'opérateur prévus par le cahier des charges mentionné à l'article
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L. 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces tarifs sont contrôlés dans les
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conditions prévues au IV.<br />
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IV. - Le dossier complet des tarifs des autres prestations de service universel
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comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de
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l'offre correspondante est transmis à l'Autorité de tes régulation des
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télécommunications au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en
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oeuvre (1).<br />
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A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des
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télécommunications dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis
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public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par la
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notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. En
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l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs
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transmis entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa.
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