Décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques

Application de l'art. 13 de la loi 2004-669. Modification de l'art. R. 20- 30-11 du code susvisé (art. 2 du décret 2004-1222). Transposition complète de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel").

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000785746
NOR: INDI0504586D
Ancien identifiant: 1DE00575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/57/JORFTEXT000000785746.xml
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République française 2005-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-19
Date de fin: 2005-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006466399
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R30LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/63/LEGIARTI000006466399.xml
Date de début: 2005-02-01
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466400
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R30LXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/64/LEGIARTI000006466400.xml
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###### Article R20-30-11
@ -39,6 +39,28 @@ raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les
utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées
à leur handicap.<br />
Cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications
électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications au moins huit
jours avant leur application.
Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre
chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des
télécommunications au moins huit jours avant leur application.<br />
III. - Les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la
composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 peuvent
faire l'objet d'un encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des
télécommunications définit en prenant en compte la structure de l'indice
d'évolution des tarifs et les éléments de l'environnement économique et de
l'activité de l'opérateur prévus par le cahier des charges mentionné à l'article
L. 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces tarifs sont contrôlés dans les
conditions prévues au IV.<br />
IV. - Le dossier complet des tarifs des autres prestations de service universel
comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de
l'offre correspondante est transmis à l'Autorité de tes régulation des
télécommunications au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en
oeuvre (1).<br />
A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des
télécommunications dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis
public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par la
notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. En
l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs
transmis entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa.