Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165824
###### SECTION 2 : Liaisons spécialisées
- [Paragraphe 1er : Régime général.](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Régime des réseaux télématiques ouverts à des tiers.](paragraphe_2)

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@ -6,9 +6,20 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181911
###### Paragraphe 1er : Régime général.
- [Article D369](article_d369.md)
- [Article D370](article_d370.md)
- [Article D371](article_d371.md)
- [Article D372](article_d372.md)
- [Article D373](article_d373.md)
- [Article D374](article_d374.md)
- [Article D375](article_d375.md)
- [Article D376](article_d376.md)
- [Article D377](article_d377.md)
- [Article D378](article_d378.md)
- [Article D379](article_d379.md)
- [Article D380](article_d380.md)
- [Article D381](article_d381.md)
- [Article D382](article_d382.md)
- [Article D383](article_d383.md)
- [Article D384](article_d384.md)
- [Article D385](article_d385.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464649
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X369D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464649.xml
---
###### Article D369
Une liaison spécialisée est [*définition*] une liaison louée mise à la
disposition exclusive du signataire du contrat de location pour ses besoins
propres ou pour l'échange de signaux avec un tiers désigné par le contrat.<br />
La liaison est établie soit entre deux installations terminales, soit entre une
installation terminale et un équipement de l'administration des
télécommunications. Elle est appelée dans le premier cas "liaison point à point"
et dans le deuxième cas "liaison multipoints".<br />
L'utilisation d'une liaison spécialisée par une personne autre que le
contractant ou le tiers désigné le cas échéant par le contrat, lorsqu'elle est
compatible avec les dispositions générales relatives à l'usage des liaisons
spécialisées, peut être autorisée à titre exceptionnel et moyennant, le cas
échéant, des prescriptions spéciales.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464656
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X370D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464656.xml
---
###### Article D370
Les contrats de location de liaisons spécialisées ont une durée minimale de
trois mois. A l'échéance de la durée initialement prévue, ils sont tacitement
reconduits de mois en mois. Toutefois, la durée du contrat peut être inférieure
à trois mois en cas de circonstances exceptionnelles, pour des liaisons louées à
l'occasion de manifestations importantes ou pour des liaisons spécialisées de
presse définies à l'article D. 377.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464665
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X371D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464665.xml
---
###### Article D371
Les contrats de location de liaisons spécialisées sont résiliés à la demande du
contractant à condition que cette demande soit présentée par écrit quinze jours
au moins [*délai*] avant l'expiration du contrat.<br />
Les dispositions de l'article D. 341 sont applicables à ces contrats.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464674
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X372D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464674.xml
---
###### Article D372
L'administration des postes et télécommunications peut exercer sur les liaisons
spécialisées un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour
s'assurer que les prescriptions de l'article D. 369 sont appliquées. Toute
infraction peut entraîner la reprise immédiate de la liaison sans indemnité et
sans remboursement des sommes versées au titre de la location.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464677
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X373D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/46/LEGIARTI000006464677.xml
---
###### Article D373
Les spécifications techniques générales de transmission et d'exploitation des
liaisons spécialisées sont fixées par l'administration des télécommunications et
font l'objet d'une publication.<br />
L'administration des télécommunications peut, à la demande du client, établir
des liaisons spécialisées répondant à des spécifications techniques
particulières.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464700
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X377D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464700.xml
---
###### Article D377
Les liaisons dites "de presse" sont des liaisons télégraphiques ou téléphoniques
louées aux journaux paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de
presse, pour la transmission de correspondances en langage clair, destinées à
être insérées dans les publications périodiques du journal ou de l'agence
locataire, ou radiodiffusées sous forme de journal parlé.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464707
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X378D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464707.xml
---
###### Article D378
Les liaisons spécialisées dites "de sécurité publique" sont des liaisons
spécialisées louées aux services publics ou aux concessionnaires de service
public et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique.<br />
Il s'agit :<br />
a) Des liaisons spécialisées louées aux entrepreneurs de distribution d'énergie
électrique et reconnues nécessaires pour assurer la sécurité de leur
exploitation en exécution des lois et règlements en vigueur ;<br />
b) Des liaisons spécialisées reliant les locaux de services publics aux services
d'alerte de la police ou aux services de pompiers ;<br />
c) Des liaisons spécialisées demandées par des services publics ou des
concessionnaires de service public pour raccorder des installations simples de
télécommande, télésignalisation ou télémesure (relais, sirène, horloge,
sonnerie, indicateur de niveau d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par
courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464712
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X379D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464712.xml
---
###### Article D379
L'administration des télécommunications peut établir des liaisons spécialisées
aboutissant à un service particulier proposé par elle, qui nécessite l'accès à
des équipements de commutation, de diffusion ou de concentration situés dans ses
locaux.<br />
Par l'intermédiaire de ces équipements, ces liaisons sont destinées à permettre
notamment :<br />
a) La mise en relation permanente d'une installation terminale principale avec
des installations terminales secondaires. Ces liaisons sont appelées "liaisons
spécialisées multipoints" ;<br />
b) La réception de signaux horaires ou de la fréquence étalon ou de tout autre
message destiné au public ou à des catégories particulières de clients ;<br />
c) Le prolongement d'une ligne d'abonnement jusqu'à un commutateur public de
rattachement exceptionnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464717
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X380D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464717.xml
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###### Article D380
Une liaison spécialisée peut être connectée à une de ses extrémités à une ligne
d'abonnement dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit
respecter les normes de transmission et de trafic applicables à la ligne
d'abonnement. En outre, la liaison spécialisée ne doit être, à l'autre
extrémité, ni connectée, ni connectable, directement ou indirectement, aux
réseaux publics commutés.<br />
Les dispositions de l'article D. 372 sont applicables pour le contrôle du
respect des prescriptions du présent article.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464720
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X381D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464720.xml
---
###### Article D381
Plusieurs liaisons spécialisées peuvent être aboutées dans les locaux de l'un
des contractants. Celui-ci est tenu d'en faire déclaration à l'administration
des télécommunications à peine de suspension d'office de la liaison.<br />
La responsabilité de l'administration ne peut être mise en cause à raison de la
qualité de la transmission sur des liaisons spécialisées ainsi aboutées.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464722
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X382D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464722.xml
---
###### Article D382
Chacune des liaisons aboutées dans les conditions prévues à l'article D. 381
est, du point de vue de la tarification, considérée comme une liaison
individuelle de même catégorie.

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@ -0,0 +1,22 @@
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Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGISCTA000006181912
---
###### Paragraphe 2 : Régime des réseaux télématiques ouverts à des tiers.
- [Article D385-1](article_d385-1.md)
- [Article D385-2](article_d385-2.md)
- [Article D385-3](article_d385-3.md)
- [Article D385-4](article_d385-4.md)
- [Article D385-5](article_d385-5.md)
- [Article D385-6](article_d385-6.md)
- [Article D385-7](article_d385-7.md)
- [Article D385-8](article_d385-8.md)
- [Article D385-9](article_d385-9.md)
- [Article D385-10](article_d385-10.md)
- [Article D385-11](article_d385-11.md)
- [Article D385-12](article_d385-12.md)
- [Article D385-13](article_d385-13.md)
- [Article D385-14](article_d385-14.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464727
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464727.xml
---
###### Article D385-1
Les conditions dans lesquelles une personne morale peut, en dérogation aux
dispositions des articles D. 369, D. 370 et D. 380, utiliser des liaisons
spécialisées pour constituer ou étendre un réseau télématique ouvert à des tiers
sont définies aux articles ci-après.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464746
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464746.xml
---
###### Article D385-10
La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers est tenue
de mettre à la disposition de toute personne qui en ferait la demande les
spécifications techniques détaillées d'utilisation du réseau.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464748
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464748.xml
---
###### Article D385-11
L'administration des télécommunications peut exercer sur les liaisons
spécialisées louées en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D.
385-6 un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer
que les prescriptions réglementaires ou contenues dans le contrat de location
sont appliquées.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464751
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464751.xml
---
###### Article D385-12
Le contrat conclu en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6
peut être suspendu ou résilié à la demande du contractant dans les conditions
prévues à l'article D. 371.<br />
Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration faite
en application de l'article D. 385-5 ou à l'autorisation obtenue en application
de l'article D. 385-6, ainsi que dans le cas où la personne morale exploitant le
réseau ne respecterait pas les prescriptions imposées par les articles D. 385-4
à D. 385-10, le contrat [*sanction*] peut être suspendu par l'administration des
télécommunications pour une durée maximale de trois mois. Cette suspension
[*procédure*] ne peut intervenir qu'après mise en demeure non suivie d'effet
dans le délai de trois mois et dans le respect des garanties prévues à l'article
D. 385-13.<br />
Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le
réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des
télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait
intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des
libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6.
Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en
application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans
indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464753
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464753.xml
---
###### Article D385-13
Une commission technique consultative, comprenant des représentants des
gestionnaires de réseaux télématiques ouverts à des tiers, des utilisateurs de
ces réseaux, des représentants de l'administration ainsi que des personnalités
qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications, peut être
consultée par le ministre chargé des télécommunications sur toute demande
d'autorisation présentée en application de l'article D. 385-6. Dans ce cas,
l'avis émis par la commission est joint au dossier transmis par le ministre à la
Commission nationale de la communication et des libertés.<br />
La commission technique peut également être saisie par toute personne morale
:<br />
1° A laquelle aurait été refusée une autorisation demandée en application de
l'article D. 385-6 ;<br />
2° Qui aurait reçu une mise en demeure en application de l'article D. 385-12
;<br />
3° Dont le droit d'exploiter un réseau aurait été retiré en application de
l'article D. 385-12.<br />
Le délai imparti à la commission pour émettre son avis est de deux mois dans les
cas visés au 1° et au 3°, d'un mois dans le cas visé au 2°. L'avis est notifié,
dans tous les cas, à la personne intéressée et au ministre chargé des
télécommunications. Le ministre est tenu, dans les cas visés au 1° et au 3°, de
prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification
de l'avis. Il doit, dans le cas visé au 2°, faire connaître dans le délai d'un
mois à la personne intéressée s'il maintient la mise en demeure, en
l'assortissant d'un nouveau délai pour lui permettre de s'y conformer, ou s'il
la retire.<br />
La commission technique peut, enfin, être consultée par le ministre chargé des
télécommunications sur toute question relative à l'application des articles D.
385-2 à D. 385-14.<br />
La composition de la commission technique consultative est fixée par arrêté du
ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté prévoit également la
composition du groupe permanent "Prescriptions techniques" qui doit être
consulté en application de l'article D. 385-9.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464754
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464754.xml
---
###### Article D385-14
Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique
ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour
tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une
majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée
en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau,
ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons
spécialisées.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux liaisons
spécialisées dont l'une des extrémités est située hors du territoire français,
qui sont soumises à une tarification particulière.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464730
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464730.xml
---
###### Article D385-2
Un réseau télématique ouvert à des tiers est [*définition*] l'ensemble des
moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui
offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part
majoritaire, le traitement informatique de données.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464732
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464732.xml
---
###### Article D385-3
Les réseaux télématiques ouverts à des tiers sont classés en deux catégories : I
et II.<br />
Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité
pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus
élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques,
c'est-à-dire :<br />
-soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de
l'ensemble des utilisateurs ;<br />
-soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant
des activités professionnelles identiques ou complémentaires.<br />
Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux.<br />
Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage
interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en
additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes.<br />
Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur
de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés
par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être
progressivement augmentés par arrêté du même ministre.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464734
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464734.xml
---
###### Article D385-4
La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers ne peut
utiliser ce réseau pour transporter des signaux vocaux entre tiers. Elle doit
respecter pour chaque service offert sur le réseau, entre le montant des charges
d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et
le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du
service télématique, un rapport au plus égal à un pourcentage déterminé. Ce
pourcentage, qui ne peut être inférieur à 15 p. 100, est fixé par arrêté du
ministre chargé des télécommunications. Il peut être progressivement augmenté
par arrêté du même ministre.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464736
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464736.xml
---
###### Article D385-5
Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de
la constitution ou de l'extension d'un réseau de catégorie I si elle a fait une
déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications.<br />
Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique :<br />
-la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son
représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital
;<br />
-la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs
auxquels sont destinés ces services ;<br />
-l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons
spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant,
les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi
que les connexions avec les réseaux étrangers ;<br />
-le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ;<br />
-les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par
le réseau.<br />
Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des
télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le
réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de
signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et
assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les
obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9
et D. 385-10.<br />
Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la
Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il
reçoit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464738
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464738.xml
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###### Article D385-6
Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de
la constitution d'un réseau de catégorie II si elle a obtenu une autorisation
préalable délivrée par le ministre chargé des télécommunications après avis de
la Commission nationale de la communication et des libertés. La durée maximale
de cette autorisation est de douze ans.<br />
La demande d'autorisation contient tous les éléments mentionnés au second alinéa
de l'article D. 385-5. La mise à jour de ces éléments est portée chaque année à
la connaissance du ministre chargé des télécommunications.<br />
En sus des prescriptions spéciales et mentions énoncées à l'article D. 385-5, le
contrat conclu par la personne morale autorisée avec l'administration des
télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le
réseau doit comporter l'engagement de la personne morale de facturer de manière
distincte auprès des utilisateurs du réseau le coût du transport des données et
le coût de leur traitement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464740
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464740.xml
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###### Article D385-7
La personne morale exploitant un réseau de catégorie I ne peut apporter à ce
réseau une modification ayant pour effet de le classer en catégorie II sans
avoir obtenu au préalable une autorisation dans les mêmes conditions que celles
énoncées à l'article D. 385-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464742
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464742.xml
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###### Article D385-8
Lorsque les liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert à des
tiers sont prises en location non par une personne morale unique, mais par
plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, la déclaration prévue à
l'article D. 385-5 ou la demande d'autorisation prévue à l'article D. 385-6 est
faite, pour l'ensemble du réseau et pour le compte de sociétés appartenant au
groupe, par l'une de ces sociétés désignée par le groupe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-09-25
Date de fin: 1991-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006464744
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X385D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/47/LEGIARTI000006464744.xml
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###### Article D385-9
La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la
taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article
D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que
des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4,
est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des
prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des
télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le
délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des
conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins
équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les
procédures particulières au gestionnaire du réseau.<br />
Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur
de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés
par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être
progressivement diminués par arrêté du même ministre.<br />
Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont
définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation
du groupe permanent "Prescriptions techniques" institué auprès de la commission
technique consultative prévue à l'article D. 385-13. Elles sont fondées sur les
normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et
tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des
normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.<br />
Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le
ministre chargé des télécommunications peut, après avis du groupe permanent
"Prescriptions techniques", prescrire l'abandon dans un délai déterminé des
procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être
inférieur à deux ans.<br />
Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen du
groupe permanent "Prescriptions techniques" les procédures particulières aux
gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en
application de l'alinéa précédent.