Décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
APPLICATION AUX TRAVAUX EFFECTUES AU VOISINAGE DES OUVRAGES SOUTERRAINS,AERIENS OU SUBAQUATIQUES INDIQUES AU PRESENT DECRET.
TITRE II (ART. 4 A 6): MESURES A PRENDRE LORS DE L'ELABORATION DU PROJET DE TRAVAUX: DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS.
OBLIGATION DE "DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS" IMPOSANT AU RESPONSABLE D'UN PROJET DE SE RAPPROCHER DES EXPLOITANTS DE RESEAUX AFIN DE DETERMINER LES EVENTUELLES INTERFERENCES DE CE PROJET AVEC DES RESEAUX EXISTANTS ET DEFINITION,EN TANT QUE DE BESOIN,DES ADAPTATIONS NECESSAIRES.
TITRE III (ART. 7 A 15): MESURES A PRENDRE PREALABLEMENT A L'EXECUTION DES TRAVAUX.
INSTITUTION DE LA PROCEDURE UNIQUE DE "DECLARATION D'INTENTION DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX" (DICT),PORTANT SUR LE FORMULAIRE DE DECLARATION,SUR LES CONDITIONS ET LES DELAIS DE SAISINE DES EXPLOITANTS D'OUVRAGES AINSI QUE POUR PARTIE SUR LES FORMULAIRES DE REPONSE DE CES DERNIERS.
OBLIGATIONS RESPECTIVES DES EXECUTANTS DES TRAVAUX ET DES EXPLOITANTS D'OUVRAGES.
ABROGATION DE L'ART. 36 DU DECRET 851108 DU 15-10-1985.
TITRE IV (ART. 16 A 18): DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRAGES DE TELECOMMUNICATIONS.
MODIFICATION DE L'ART. L69-1 (AL. 3),INSERTION AU CHAP. I DU TITRE IV DU LIVRE II DE LA 2EME PARTIE TIE D'UN ART. R42-1 "DISPOSITIONS GENERALES" ET REMPLACEMENT DES ART. R44-1 ET R44-2 DU CHAP. II DU TITRE IV DU LIVRE II DE LA 2EME PARTIE DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS PAR LES ART. R44-1 A R44-4.
TITRE V (ART. 19 ET 20): DISPOSITIONS FINALES.
APPLICATION SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EDICTEES POUR LA PROTECTION DE CERTAINES CATEGORIES D'OUVRAGES MENTIONNES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET ET DES MESURES SPECIFIQUES IMPOSEES AUX PERSONNES RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL.
APPLICATION DES ART. 12 ET 18 DE LA LOI DU 15-06-1906,2 DE LA LOI 571 DU 28-10-1943 ET 35 DU DECRET 851108 DU 15-10-1985.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000537134
NOR: INDX8900094D
Ancien identifiant: 1DX9911147
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/71/JORFTEXT000000537134.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1991-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006465606
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X069L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/56/LEGIARTI000006465606.xml
Date de début: 1991-11-09
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465607
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X069L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/56/LEGIARTI000006465607.xml
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###### Article L69-1
@ -14,14 +14,13 @@ Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque,
de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau
souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou compromet le
fonctionnement de ce réseau [*infraction*], sera puni [*sanction*] d'une amende
de 1 000 F à 30 000 F.<br />
de 1 000 F à 30 000 F [* contravention de grande voirie *].<br />
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant
plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou
dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis.<br />
Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations
de travaux publics ou privés, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à
Lorsque, sur demande, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à
l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux
souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au
présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150718
##### CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
- [SECTION 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [SECTION 2 : Dispositions pénales.](section_2)

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Date de début: 1991-11-09
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006165979
---
###### SECTION 1 : Dispositions générales.
- [Article R42-1](article_r42-1.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-11-09
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466843
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X042R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466843.xml
---
###### Article R42-1
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage
la réalisation de travaux énumérés à l'annexe IV du décret en date du 14 octobre
1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution doit,
lorsque les travaux projetés se situent dans une zone définie dans le plan
déposé à cet effet par le service des télécommunications auprès de la mairie de
la commune territorialement concernée, se renseigner, au stade de l'élaboration
de ces projets, sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des
ouvrages du réseau des télécommunications auxquels l'exécution des travaux
serait de nature à porter atteinte. Cette demande de renseignements doit être
effectuée au moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté
interministériel pris en application du décret en date du 14 octobre 1991
susmentionné. Elle est effectuée par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre
s'il en existe un auprès du service territorialement compétent. L'adresse du
service est obtenue auprès de la mairie de la commune sur le territoire de
laquelle sont prévus les travaux.<br />
Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements les personnes qui
envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol,
tels que ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII du décret en date du 14
octobre 1991 susvisé. Cette disposition ne dispense pas du respect des
obligations définies à l'article R. 44-1.<br />
Le service est tenu de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de
réception de la demande au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par
l'arrêté interministériel mentionné au premier alinéa.<br />
Si la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R.
44-1 n'est pas effectuée dans le délai de six mois à compter de la demande de
renseignements, cette dernière doit être renouvelée.<br />
Cette consultation exonère des obligations prévues à l'article R. 44-1 dès lors
que la réponse du service fait apparaître que les travaux envisagés n'entrent
pas dans le champ d'application de l'annexe IV susmentionnée et que les travaux
sont entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements
mentionnée au premier alinéa. Il en est de même en cas d'absence de réponse du
service dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 3.

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165980
- [Article R44](article_r44.md)
- [Article R44-1](article_r44-1.md)
- [Article R44-2](article_r44-2.md)
- [Article R44-3](article_r44-3.md)
- [Article R44-4](article_r44-4.md)

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@ -1,34 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1991-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006467000
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X044R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467000.xml
Date de début: 1991-11-09
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467001
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X044R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467001.xml
---
###### Article R44-1
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du
présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des
ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de
travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou
le maîre d'oeuvre dans les conditions ci-après.<br />
présent code ainsi que de celles du décret en date du 14 octobre 1991 relatif à
l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution, la déclaration d'intention de
commencement de travaux au voisinage des ouvrages souterrains, subaquatiques ou
aériens du réseau des télécommunications est adressée, par la personne physique
ou morale chargée de l'exécution des travaux au service des
télécommunications.<br />
La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex
au responsable territorial de l'exploitant public, au plus tôt soixante jours et
au plus tard vingt jours [*délai*] avant l'ouverture du chantier.<br />
Elle doit comporter les indications suivantes :<br />
Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du demandeur ;<br />
Nom ou raison sociale, adresse ou siège social du ou des entrepreneurs ainsi
que, le cas échéant, de leurs agents, chargés de l'exécution des travaux ;<br />
Nature, durée et calendrier d'exécution des travaux incombant à chaque
entrepreneur ainsi que date d'ouverture du chantier.<br />
La demande doit être accompagnée de plans et relevés permettant de situer avec
une précision suffisante les emplacements où seront exécutés les travaux.
Cette déclaration, établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par un
arrêté interministériel pris en application du décret mentionné ci-dessus, doit
être reçue par le service chargé des télécommunications dix jours au moins,
jours fériés non compris, avant la date de début des travaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1991-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006467004
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X044R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467004.xml
Date de début: 1991-11-09
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467005
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X044R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467005.xml
---
###### Article R44-2
L'exploitant public adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux
entrepreneurs mentionnés à l'article précédent [*délai*] avant l'ouverture du
chantier.<br />
Le service chargé des télécommunications répond à cette déclaration au moyen
d'un récépissé conforme au modèle annexé à l'arrêté interministériel mentionné à
l'article précédent.<br />
Cette réponse peut revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes :<br />
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf
jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la
déclaration.<br />
Fourniture d'un tirage d'extraits de plans des ouvrages souterrains des
télécommunications, accompagné éventuellement de toutes autres informations
utiles ;<br />
Le service communique au moyen de ce récépissé, sous sa responsabilité et avec
le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur
l'emplacement des ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux
projetés et y joint les recommandations techniques applicables à l'exécution des
travaux à proximité desdits ouvrages.<br />
Invitation à venir consulter les plans de ces ouvrages dans les huit jours
précédant l'ouverture du chantier. Cette consultation donne lieu à
l'établissement en deux exemplaires d'un constat contradictoire ;<br />
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que
celles-ci sont précisées dans la déclaration souscrite par l'exécutant, rendent
nécessaire le repérage, préalable et en commun, de l'emplacement sur le sol des
ouvrages, le service en avise, au moyen du même récépissé, l'exécutant des
travaux afin de coordonner les dispositions à prendre.<br />
Report des renseignements concernant les ouvrages souterrains des
télécommunications sur les plans fournis par le demandeur.<br />
La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des
ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un
agent de l'exploitant public chargé de préciser, par voie de piquetage,
l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications
complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de
fonctionnement. Cette visite donne lieu à l'établissement en deux exemplaires
d'un constat contradictoire.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la communication des indications
et recommandations fournies par le service en application du présent article,
sauf en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public
ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure. A
défaut de réponse du service dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les
travaux peuvent être entrepris trois jours, jours fériés non compris, après
l'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son
intention d'entreprendre les travaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-11-09
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466849
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X044R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466849.xml
---
###### Article R44-3
Si les travaux annoncés par la déclaration d'intention de commencement de
travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du
récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.<br />
En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit
aviser le service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-11-09
Date de fin: 1992-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006466851
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X044R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466851.xml
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###### Article R44-4
L'exécutant des travaux ou son représentant est tenu d'aviser le service chargé
des télécommunications ainsi que le maire de la commune en cas de dégradation
d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.