LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Modification du code des relations entre le public et l'administration, du code général des collectivités territoriales,  du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code de la santé publique, du code de l'environnement, du code de justice administrative, du code de l'organisation judiciaire, du code de la voirie routière, du code de l'énergie, du livre des procédures fiscales, du code de la recherche, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code du patrimoine, du code de la propriété intellectuelle, du code des postes et des communications électroniques, du code de la défense, du code de la consommation, du code du tourisme, du code pénal, du code général de la propriété des personnes publiques, du code civil, du code monétaire et financier, du code de la sécurité intérieure, du code du travail, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code du travail applicable à Mayotte. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 13. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : création de l'article 53-1 ; modification de l'article 78. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif : abrogation de l'article 22. Modification de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques  : modification de l'article 3 ; création après l'article 3 de l'article 3 bis. 
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : modification des articles 13, 22, 25, 27, 71, 8, 1er, 31, 32, 11, 36, 40, 67, 45, 47, 72 ; création après l'article 15 de l'article 15 bis, des articles 58, 43 bis (abrogé à compter du 25-05-2018), après l'article 40 de l'article 40-1, 49 bis. 
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification des articles 6, 38.
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 24-2. 
Modification de la  loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 52-1. 
Modification de la  loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : modification de l'article 145 (abrogation du IV). 
Modification de la  loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard : modification des articles 14, 34, 26, 61, 34, 38, 35, 61 ; création des articles 45-1 et 45-2. 
Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : Modification de l'article 78 ; création de l'article 47. Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 6 sexies. 
Modification de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 88. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 6, 6-1, 6-3. 
Modification de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : abrogation de l'article 59. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 41.
Transposition complète de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
Abrogation de l'article 65 de la présente loi par l'article 27 de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033202746
NOR: ECFI1524250L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/20/27/JORFTEXT000033202746.xml
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République française 2016-10-09 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006092423
- [LIVRE Ier : Le service postal](livre_ier)
- [LIVRE II : Les communications électroniques](livre_ii)
- [LIVRE III : Dispositions communes et finales](livre_iii)
- [LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales](livre_iii)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000021808861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/80/88/LEGIARTI000021808861.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/95/LEGIARTI000033219549.xml
---
###### Article L2-2
@ -48,9 +48,8 @@ elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.<br />
II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques, précise les
méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux
obligations de service universel.<br />
numérique et des postes, précise les méthodes d'évaluation, de compensation et
de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel.<br />
III.-Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes sur une demande du prestataire du

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000021808853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/80/88/LEGIARTI000021808853.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/95/LEGIARTI000033219554.xml
---
###### Article L2
La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze
ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après
avis de la Commission supérieure du service public des postes et des
communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d'exécution par
La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en
œuvre pour l'améliorer.<br />
avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement
des conditions d'exécution par La Poste de sa mission de service universel
postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'améliorer.<br />
En sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le
prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations
@ -30,9 +29,9 @@ respect de ses obligations.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de
la Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que
La Poste est tenue d'assurer.<br />
la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les
caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue
d'assurer.<br />
Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses
missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031010767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/07/LEGIARTI000031010767.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219424.xml
---
###### Article L32-1
I.-Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :<br />
I. Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :<br />
1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le
respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas
@ -27,7 +27,7 @@ communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministr
chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.<br />
II .- Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des
II. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et
transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les
@ -49,6 +49,8 @@ consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y
compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux
spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ;<br />
5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ;<br />
6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la
protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et
du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;<br />
@ -72,11 +74,11 @@ services sont fournis ;<br />
de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences
disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.<br />
III.-Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le
ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives
et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre
les objectifs suivants :<br />
III. Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec
le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions
objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue
d'atteindre les objectifs suivants :<br />
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
@ -102,7 +104,7 @@ ressources de numérotation ;<br />
6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la
diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix.<br />
IV.-Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des
IV. Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes veillent :<br />
@ -126,7 +128,7 @@ infrastructures.<br />
Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et
de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.<br />
V.-Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé
V. Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé
des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence
importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals, ils

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@ -1,14 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006465728
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465728.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2017-03-31
Identifiant: LEGIARTI000033219756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/97/LEGIARTI000033219756.xml
---
###### Article L32-3
Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter
le secret des correspondances.
I. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de
respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la
correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant,
l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.<br />
II. - Les fournisseurs de services de communication au public en ligne
permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances, ainsi que les
membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre
le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas
échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.<br />
III. - Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement
automatisé d'analyse, à des fins d'affichage, de tri ou d'acheminement des
correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes
informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de
l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des
documents joints mentionnés aux mêmes I et II.<br />
IV. - Le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires, statistiques
ou d'amélioration du service apporté à l'utilisateur, du contenu de la
correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas
échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est
interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une
périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an.
Le consentement est spécifique à chaque traitement.<br />
V. - Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter
à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent
article.<br />
VI. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032470380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470380.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219415.xml
---
###### Article L32-4
Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes peuvent, de manière proportionnée
aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une
décision motivée :<br />
I. Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peuvent, de manière
proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la
base d'une décision motivée :<br />
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux
de communications électroniques ou fournissant des services de communications
@ -23,8 +23,9 @@ textes pris pour son application ;<br />
2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au
public en ligne les informations ou documents concernant les conditions
techniques et tarifaires d'acheminement du trafic appliquées à leurs services
;<br />
techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de gestion,
appliquées à leurs services, notamment en vue d'assurer le respect de la
neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 ;<br />
2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les
informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
@ -32,26 +33,87 @@ personnes des obligations prévues aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;<br
3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.<br />
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé
des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre
chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un
double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.<br />
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux
locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les
personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant
des services de communications électroniques, demander la communication de tous
documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils
ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs
heures d'ouverture au public. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci
constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions
définies à l'article L. 32-5.<br />
Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent
article et à l'article L. 32-5.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas
divulguées les informations recueillies en application du présent article
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8
du code des relations entre le public et l'administration.
du code des relations entre le public et l'administration.<br />
II. Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé des
communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, habilités à cet effet par ledit ministre et
assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent,
pour l'exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8
heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les
personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I du présent article, à
l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, et accéder à
tout moyen de transport à usage professionnel.<br />
Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent
demander la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de
leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces
documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place
ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification
utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux
données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié
dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.<br />
Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :<br />
1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout
document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son
expertise ;<br />
2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;<br />
3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette
occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le
cas échéant, en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires
;<br />
4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal,
divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.<br />
Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent
procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l'autorité
administrative dont ils dépendent, appartenant à d'autres services de l'Etat ou
de ses établissements publics.<br />
Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est
transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait
foi jusqu'à preuve contraire.<br />
Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent
également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir
d'un service de communication au public en ligne, consulter les données
librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par
négligence ou par le fait d'un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par
tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les
besoins du contrôle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans
lesquelles ils procèdent à ces constatations.<br />
III. Les visites conduites en application du II du présent article peuvent
être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l'article L.
32-5.<br />
Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditions
définies au même article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés
est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la
visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues audit
article L. 32-5.<br />
Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de
locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition prévu au présent
article ou lorsqu'il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans
les conditions définies au même article L. 32-5.<br />
IV. Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à
l'article L. 32-5, le secret professionnel ne peut être opposé aux
fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces personnes
peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document
ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et
des autres collectivités publiques.

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@ -1,17 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000023480463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/04/LEGIARTI000023480463.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033219443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219443.xml
---
###### Article L32-5
I.-La visite prévue à l'article L. 32-4 est autorisée par ordonnance du juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter.<br />
I. Les visites mentionnées au III de l'article L. 32-4 sont autorisées par
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces
lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action
simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être
délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.<br />
Le juge vérifie que la demande d'autorisation est fondée ; cette demande doit
comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à
justifier la visite et la saisie.<br />
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou
des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie
@ -19,20 +26,23 @@ ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.<br />
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.<br />
II.-L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant
II. L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant
des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé
ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé
à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.<br />
à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'ordonnance
comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant
de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne
pas la suspension des opérations de visite et de saisie.<br />
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de
visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être
saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.<br />
III.-La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
III. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge
des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les
locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou
@ -40,9 +50,9 @@ l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux
fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas
d'effet suspensif.<br />
IV.-La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est
IV. La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est
effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut
se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des
se faire assister par le conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des
lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en
présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.<br />
@ -55,7 +65,10 @@ habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents sai
lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par
les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son
représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal.<br />
procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et
les documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son
représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés ;
l'inventaire est alors établi.<br />
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été
établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes
@ -69,7 +82,7 @@ Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins
qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en
ordonne la restitution.<br />
V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
V. L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de
procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.<br />
@ -84,7 +97,7 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
VI. Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des
libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure
civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.<br />
@ -98,5 +111,5 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.<br />
VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de
VII. Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de
l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032470369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470369.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000033219763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/97/LEGIARTI000033219763.xml
---
###### Article L32
@ -119,18 +119,18 @@ utilisant les capacités de satellites.<br />
12° Exigences essentielles.<br />
On entend par "exigences essentielles" les exigences nécessaires pour garantir
On entend par " exigences essentielles " les exigences nécessaires pour garantir
la préservation de l'intérêt général s'attachant :<br />
- à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux
à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux
domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ;<br />
- au maintien d'un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre
au maintien d'un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre
équipements et installations de communications électroniques, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
- à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements
à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements
et à une contribution à l'utilisation optimisée de ces dernières en évitant des
brouillages préjudiciables pour les tiers.<br />
@ -138,23 +138,23 @@ Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les
catégories d'équipements prévues par décret en Conseil d'Etat, les exigences
nécessaires à :<br />
- la protection des réseaux, notamment des échanges d'informations de commande
la protection des réseaux, notamment des échanges d'informations de commande
et de gestion qui y sont associés ;<br />
- l'interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;<br />
l'interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;<br />
- la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des
la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des
utilisateurs et des abonnés ;<br />
- la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y
la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y
compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude,
assurant l'accès aux services d'urgence, facilitant leur utilisation par les
personnes handicapées ou garantissant qu'un logiciel ne peut être installé sur
un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de
l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.<br />
Aux fins du présent article, on entend par "interopérabilité des équipements
radioélectriques" l'aptitude de ceux-ci à fonctionner, d'une part, avec le
Aux fins du présent article, on entend par " interopérabilité des équipements
radioélectriques " l'aptitude de ceux-ci à fonctionner, d'une part, avec le
réseau et, d'autre part, avec les autres équipements radioélectriques.<br />
13° Numéro géographique.<br />
@ -198,8 +198,8 @@ métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy
de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de
radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles
sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de
permettre l'utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité
", par les clients du second, dit " opérateur du réseau d'origine ", pour
permettre l'utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité "
, par les clients du second, dit " opérateur du réseau d'origine " , pour
émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires
ou d'un Etat membre de l'Union européenne.<br />
@ -242,13 +242,13 @@ disponibilité de l'utilisateur.<br />
On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou
publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :<br />
- permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un
permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un
réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du
transport ou de la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage
public, de gaz ou de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des
eaux usées ; ou<br />
- destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les
destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les
routes, les ports et les aéroports.<br />
22° Infrastructure d'accueil.<br />
@ -260,4 +260,17 @@ trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations
liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la
fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des
eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures
d'accueil au sens du présent article.
d'accueil au sens du présent article.<br />
23° Fournisseur de services de communication au public en ligne.<br />
On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute
personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications
relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l'article 1er
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de
communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de
communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de
l'article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I
du même article 6.

View file

@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165902
- [Article L33-10](article_l33-10.md)
- [Article L33-11](article_l33-11.md)
- [Article L33-12](article_l33-12.md)
- [Article L33-13](article_l33-13.md)

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031779456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/94/LEGIARTI000031779456.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033219394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/93/LEGIARTI000033219394.xml
---
###### Article L33-1
I.-L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la
I. L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la
fourniture au public de services de communications électroniques sont libres
sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.<br />
@ -106,14 +106,38 @@ selon les modalités prévues à ce même article ;<br />
o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications
électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui
dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.<br />
dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals ;<br />
p) (1) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et
aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant,
pour les appels passés et reçus, la fourniture d'un service de traduction
simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n°
2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.<br />
Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite
d'un usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le
respect de conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.<br />
Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au
b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère
personnel mentionnée à l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;<br />
q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet
ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet
ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et
les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le
contenu du dossier de déclaration et celui des informations visées aux n bis et
n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de
réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à o.<br />
réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q.<br />
II.-Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des
II. Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des
communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres
chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus
d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée.<br />
@ -125,7 +149,7 @@ peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon
exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan
juridique.<br />
III.-Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le
III. Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le
ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes veillent à ce que soit assurée
l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au
@ -138,13 +162,23 @@ présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion
d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application
du présent code.<br />
IV.-Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à
IV. Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à
déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du
présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.<br />
V.-Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de
V. Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de
permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de
la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services
d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou
d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs,
complète, non expurgée et mise à jour.
complète, non expurgée et mise à jour.<br />
VI. Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un
service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un
utilisateur de ce service qui en fait la demande :<br />
1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur
un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel
il a souscrit ;<br />
2° Ou de donner à des tiers accès à ces données.

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@ -1,22 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000030990866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/08/LEGIARTI000030990866.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/98/LEGIARTI000033219838.xml
---
###### Article L33-11
Il est institué un statut de " zone fibrée", qui peut être obtenu dès lors que
Il est institué un statut de " zone fibrée ", qui peut être obtenu dès lors que
l'établissement et l'exploitation d'un réseau en fibre optique ouvert à la
mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant
la transition vers le très haut débit. La demande d'obtention du statut est
formulée par l'opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité l'ayant
établi au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce
statut après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes.<br />
formulée par l'opérateur chargé de ce réseau et, le cas échéant, par la
collectivité l'ayant établi au titre de l'article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et dans
un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au
dernier alinéa du présent article, les modalités et les conditions d'attribution
du statut de “ zone fibrée ” ainsi que les obligations pouvant être attachées à
l'attribution de ce statut.<br />
Le statut de “ zone fibrée ” est attribué par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes. La décision d'attribution précise
les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé
des communications électroniques.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique, détermine les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l'attribution
de ce statut ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très
haut débit.

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@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000030992835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/28/LEGIARTI000030992835.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/98/LEGIARTI000033219884.xml
---
###### Article L33-12
Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations
fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures
relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des
services de communications électroniques, à leur traitement et à leur
certification sont réalisées, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants
choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement par
les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que
l'autorité détermine.
fixées en application des articles L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du
présent code, du III de l'article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des
articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture
des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement
et à leur certification sont réalisées, sous le contrôle de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes
indépendants choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés
directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur
taille, que l'autorité détermine.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033207641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/76/LEGIARTI000033207641.xml
---
###### Article L33-13
Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les
engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer
à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les
réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à
ces réseaux.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions
prévues à l'article L. 36-11.

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000024506275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/62/LEGIARTI000024506275.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000033219536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/95/LEGIARTI000033219536.xml
---
###### Article L33-2
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et des communications électroniques, détermine les conditions générales
d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la
protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les
prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et
les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il
précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les installations
mentionnées à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de
communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du
réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.<br />
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des
postes, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des
réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de
l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à
l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités
d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les
conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les installations mentionnées à
l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des
personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être
connectés à un réseau ouvert au public.<br />
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère
de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006465409
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465409.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033219522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/95/LEGIARTI000033219522.xml
---
###### Article L34
@ -46,8 +45,8 @@ numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiqué
portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit
sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique
faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
la Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.<br />
la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités
d'application du présent alinéa.<br />
Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture
des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000021493591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/35/LEGIARTI000021493591.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/98/LEGIARTI000033219870.xml
---
###### Article L34-8-3
@ -33,6 +33,12 @@ détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est
communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes à sa demande.<br />
Lorsque la personne qui fournit l'accès met en œuvre une péréquation tarifaire à
l'échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l'application de cette
péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut
débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette
zone.<br />
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue
au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.<br />

View file

@ -1,19 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031324409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/44/LEGIARTI000031324409.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033220415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/04/LEGIARTI000033220415.xml
---
###### Article L34-10
Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur
les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié
le cas échéant en ce qui concerne l'accès à internet et les échanges de données
électroniques, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.<br />
Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par
le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et
modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits
des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les
réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, s'appliquent
aux prestations d'itinérance ultramarine.<br />
Les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications
vocales et les minimessages à compter du 1er mai 2016.
Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de
l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les
minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau
radioélectrique dans les outre-mer.<br />
En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion
ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de
communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties,
selon les modalités prévues à l'article L. 36-8.

View file

@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150660
- [Article L35-4](article_l35-4.md)
- [Article L35-5](article_l35-5.md)
- [Article L35-6](article_l35-6.md)
- [Article L35-7](article_l35-7.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031010981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/09/LEGIARTI000031010981.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000033219511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/95/LEGIARTI000033219511.xml
---
###### Article L35-1
@ -48,6 +48,5 @@ de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la
localisation géographique de l'utilisateur.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques, précise les
modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des
composantes du service universel.
numérique et des postes, précise les modalités d'application du présent article
et le contenu de chacune des composantes du service universel.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031010973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/09/LEGIARTI000031010973.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/95/LEGIARTI000033219502.xml
---
###### Article L35-2
@ -26,13 +26,12 @@ d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national.<br />
Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des
communications électroniques est soumis pour avis à la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques.<br />
numérique et des postes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques, détermine les
modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans
lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et
précise, notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel
peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une
opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.
numérique et des postes, détermine les modalités d'application du présent
article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel
et sa qualité sont contrôlés et précise, notamment, les cas dans lesquels les
tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure
d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000018047958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047958.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219490.xml
---
###### Article L35-3
I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués
I. Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués
sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour
assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant
désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
@ -20,9 +20,9 @@ III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le
cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs
désignés pour assurer les obligations du service universel.<br />
II.-La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est
calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de
communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des
II. La contribution de chaque opérateur au financement du service universel
est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services
de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des
prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies
au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour
le compte d'opérateurs tiers.<br />
@ -40,7 +40,7 @@ Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réali
titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de
l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.<br />
III.-Un fonds de service universel des communications électroniques assure le
III. Un fonds de service universel des communications électroniques assure le
financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I.
Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de
service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur,
@ -65,14 +65,14 @@ fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes
dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le
fonds lors de l'exercice suivant.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques, fixe les
modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions
d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de
transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du
service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service
universel des communications électroniques. Il détermine également les
catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs
ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux
obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment
l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision.
IV. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure
du numérique et des postes, fixe les modalités d'application du présent article.
Il précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation
qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la
compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des
modalités de gestion du fonds de service universel des communications
électroniques. Il détermine également les catégories d'activités pour
lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de
participer au financement des coûts imputables aux obligations de service
universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de
services de radio et de télévision.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031010961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/09/LEGIARTI000031010961.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000033219485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219485.xml
---
###### Article L35-4
@ -24,7 +24,7 @@ traite et présente de façon non discriminatoire les informations qui lui sont
communiquées à cette fin.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques, détermine les
modalités d'application du présent article. Il précise notamment les garanties à
mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données, compte tenu des
intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.
numérique et des postes, détermine les modalités d'application du présent
article. Il précise notamment les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la
confidentialité des données, compte tenu des intérêts commerciaux des
opérateurs, et la protection de la vie privée.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/99/LEGIARTI000033219921.xml
---
###### Article L35-7
Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a
été chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du
service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1, toute personne désignée
dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de
l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques
ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce
rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau
lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par
le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L.
35-2.<br />
Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des
affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes communique aux
collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande,
tout ou partie de ce rapport.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000024506096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/60/LEGIARTI000024506096.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000033219909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/99/LEGIARTI000033219909.xml
---
###### Article L35
@ -21,4 +21,9 @@ b) Les services complémentaires au service universel des communications
c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications
électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et
d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L.
35-6.
35-6.<br />
En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et
du service, l'entretien des réseaux assurant des services fixes de
communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d'utilité
publique.

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@ -1,26 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032470399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470399.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033219357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/93/LEGIARTI000033219357.xml
---
###### Article L36-11
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut,
soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications
électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée
d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les
manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau et des
fournisseurs de services de communications électroniques ou des gestionnaires
d'infrastructure d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les
conditions suivantes :<br />
électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une
association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale
concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des
exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications
électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne
ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est
exercé dans les conditions suivantes :<br />
I.-En cas de manquement par un exploitant de réseau ou un fournisseur de
services de communications électroniques ou par un gestionnaire d'infrastructure
d'accueil :<br />
I. En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de
services de communications électroniques, un fournisseur de services de
communication au public en ligne ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil
:<br />
- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles
l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en
@ -30,28 +33,41 @@ application de ces dispositions ;<br />
Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;<br />
- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un
internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant
l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de
l'Union ;<br />
- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,<br />
l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai
qu'elle détermine.<br />
l'exploitant, le fournisseur ou le gestionnaire est mis en demeure par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y
conformer dans un délai qu'elle détermine.<br />
La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes
intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.<br />
II.-Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de
communications électroniques ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se
conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux
obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut, après instruction conduite par
ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le
dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation
restreinte.<br />
Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de
réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte
pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions
et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure
l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance.<br />
III.-Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été
II. Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services ou un
gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés
à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est
assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à
la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la
notification des griefs à la formation restreinte.<br />
III. Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été
mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et
avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une
procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de
@ -85,11 +101,21 @@ de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant d
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €,
porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;<br />
- lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir
des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en
demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une
sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement
et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre
d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €,
porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;<br />
- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres
carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond
fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert
ou 40 000 € par site non ouvert lorsque la personne en cause ne s'est pas
fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert
ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s'est pas
conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de
couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de
fréquences qui lui a été attribuée ;<br />
@ -113,21 +139,21 @@ Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.<br />
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
IV.-En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent
article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont
la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées
pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des
procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne
concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des
solutions.<br />
IV. En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du
présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures
conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures
peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la
mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à
la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer
des solutions.<br />
V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la
formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois
ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
leur sanction.<br />
V. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et
la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de
trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur
constatation ou leur sanction.<br />
VI.-Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à
VI. Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à
l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications,
journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis
par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la
@ -135,7 +161,7 @@ sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L.
521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.<br />
VII.-Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent
VII. Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent
article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour
l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut demander au président de la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032444883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/48/LEGIARTI000032444883.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033219381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/93/LEGIARTI000033219381.xml
---
###### Article L36-7
@ -13,15 +13,21 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :<br
1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;<br />
2° (Abrogé)<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu
du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du
Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils
bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues
aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;<br />
communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures
relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n°
531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications
mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et
sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L.
36-10 et L. 36-11 ;<br />
4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions
prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des
@ -56,4 +62,12 @@ de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissement
réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures
nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques
ouverts au public mentionnés à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce
déploiement.
déploiement ;<br />
11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard
ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les
cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services
de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent
code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant
à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent
préalablement.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000032470388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/03/LEGIARTI000032470388.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/93/LEGIARTI000033219367.xml
---
###### Article L36-8
I.-En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations
I. En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations
commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention
d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
@ -48,9 +48,9 @@ limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.<br />
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par
la loi. Elle les notifie aux parties.<br />
II.-En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut également être saisie des différends portant
sur :<br />
II. En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut également être saisie des
différends portant sur :<br />
1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre
opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le
@ -81,16 +81,18 @@ de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou
partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;<br />
5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic
entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication
au public en ligne.<br />
5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic,
y compris de gestion, entre un opérateur et une entreprise fournissant des
services de communication au public en ligne, en vue notamment d'assurer le
respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1
du présent code.<br />
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure
prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les
parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre
opérateurs des installations mentionnées au 1°.<br />
III.-Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications
III. Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes en application des I et II peuvent faire l'objet
d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter
de leur notification.<br />
@ -105,7 +107,7 @@ communications électroniques et des postes peuvent, au maximum dix jours après
leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation.
Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.<br />
IV.-Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par
IV. Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de
Paris.<br />
@ -118,7 +120,7 @@ Paris a statué sur une décision de l'autorité.<br />
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel
est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.<br />
V.-Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union
V. Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union
européenne et que le différend est également porté devant les autorités
compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes coordonne son action avec celle de ces autorités.
@ -131,7 +133,7 @@ dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient l
plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques pour prendre sa décision.<br />
VI.-Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle
VI. Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle
exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L.
1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006465443
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L00AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465443.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219431.xml
---
###### Article L40
@ -24,19 +23,19 @@ Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications
électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent
peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage
professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L. 32-4, par celles
fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à
l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques
visées à l'article L. 41-1, en vue de rechercher et de constater les
infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en
prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et
justifications. Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des
communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent
accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont
ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils
ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux
intéressés.<br />
professionnel utilisés par des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I
de l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des
équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant
usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 41-1, en vue de
rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous
documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur
place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents du
ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des
fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture
lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et
20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile
aux intéressés.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031010887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/08/LEGIARTI000031010887.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-08-03
Identifiant: LEGIARTI000033220002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/00/LEGIARTI000033220002.xml
---
###### Article L42-1
I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
I. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte
des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être
@ -27,8 +27,8 @@ aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;<br />
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles
L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.<br />
II.-L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la
bande de fréquences qui portent sur :<br />
II. L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de
la bande de fréquences qui portent sur :<br />
1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux,
technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de
@ -83,7 +83,7 @@ en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions
de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général
et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.<br />
III.-Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la
III. Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la
délivrance d'une autorisation administrative d'une durée supérieure à dix ans et
ne pouvant faire l'objet d'une cession en application de l'article L. 42-3,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à
@ -94,4 +94,47 @@ applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations
radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions
prévues à l'article L. 33-3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable,
soit transformée en autorisation cessible dans les conditions de l'article L.
42-3.
42-3.<br />
IV. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L.
32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales
selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article
L. 42-2.<br />
Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service
nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale
de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à
tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces
ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications
électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres
II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent
titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du
chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.<br />
Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des
utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du
service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de
l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont
assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter
les brouillages préjudiciables.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe
sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas
échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande
d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les
informe également sans délai des dérogations accordées en application du
deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la
notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications
électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent
s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de
ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut
entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.<br />
Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des
fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une
technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial,
sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette
utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service
demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de
l'expérimentation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031318667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/31/86/LEGIARTI000031318667.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/98/LEGIARTI000033219898.xml
---
###### Article L42-2
@ -29,10 +29,11 @@ mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisatio
des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères
dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le
ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes. Sans préjudice de ce qui précède, s'agissant des
fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique
terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des
impératifs d'aménagement numérique du territoire.<br />
électroniques et des postes. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas
où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées
précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les
obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs
d'aménagement numérique du territoire.<br />
Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un
dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031010884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/08/LEGIARTI000031010884.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219480.xml
---
###### Article L44
I.-Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de
I. Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son
contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents
réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats
@ -83,18 +83,17 @@ Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à
indemnisation de l'abonné.<br />
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des
postes et des communications électroniques et du Conseil national de la
consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas
précédents.<br />
électroniques et des postes, de la Commission supérieure du numérique et des
postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités
d'application des deux alinéas précédents.<br />
II.-Chaque attribution de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu
II. Chaque attribution de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu
au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année
de l'attribution.<br />
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications
électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base
"a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de
" a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.<br />
Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :<br />
@ -102,7 +101,7 @@ Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :<br />
1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant
égal à 0,1 a ;<br />
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ;<br />
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ;<br />
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a
;<br />
@ -133,7 +132,48 @@ numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà
attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles
ressources aux anciennes.<br />
III.-Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en
III. Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en
provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs
similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance
des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.
des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.<br />
IV. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L.
32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales
selon les modalités prévues au I du présent article.<br />
Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service
nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale
de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à
tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces
ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications
électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres
II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent
titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du
chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.<br />
Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des
utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du
service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de
l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe
sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas
échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande
d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins
expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées
en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à
compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des
communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la
consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi
de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de
numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce
délai.<br />
Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de
numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de
numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du
point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre
d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre
d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé
par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.

View file

@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165937
- [Article L48](article_l48.md)
- [Article L49](article_l49.md)
- [Article L50](article_l50.md)
- [Article L51](article_l51.md)
- [Article L53](article_l53.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000020279219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/92/LEGIARTI000020279219.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000033219925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/99/LEGIARTI000033219925.xml
---
###### Article L47
@ -13,9 +13,9 @@ Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public
routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est
pas incompatible avec son affectation.<br />
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont
effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions
de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière.<br />
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux et de
leurs abords sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment
aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière.<br />
L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie,
délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans
@ -39,11 +39,12 @@ inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions technique
et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce
cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant
l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties,
l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses
installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement
d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs,
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8.<br />
l'entretien des infrastructures et des équipements, y compris de leurs abords,
qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité,
moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de
litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à
l'article L. 36-8.<br />
La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux
conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de

View file

@ -1,28 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000023755194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755194.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033219845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/98/LEGIARTI000033219845.xml
---
###### Article L48
La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre
l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les
équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :<br />
l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y
compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi
que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux permettant
d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public,
telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage :<br />
a) Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements
affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des
installations ou équipements radioélectriques ;<br />
a) Sur les bâtiments d'habitation et sur et dans les parties des immeubles
collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles
pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;<br />
b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles
pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;<br />
c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à
utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre,
le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.<br />
c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l'extérieur des murs ou
des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l'exploitant se
borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes ou lié par
une convention de passage définie avec le propriétaire sans compromettre, le cas
échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de
contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle
bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au
mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage.<br />
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au
nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de
@ -37,21 +45,21 @@ instance.<br />
Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée
peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient
du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante
d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette
utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service
public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée à
l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir
des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des
installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire
des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du
contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des
équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa
responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur.
En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à
l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà
autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte
portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-9 est
d'un autre bénéficiaire de servitude ou d'une convention de passage signée avec
le propriétaire sur la propriété concernée et que cette utilisation ne
compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du
bénéficiaire de la servitude ou de la convention de passage, l'autorité
concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se
rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une
utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord
contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé
assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des
infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont
placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée
avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les
conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle n'accroît pas l'atteinte
portée à la propriété privée, la servitude prévue au c du présent article est
exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une
indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.<br />
@ -61,11 +69,13 @@ clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doiven
au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les
ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.<br />
Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations,
Lorsque, pour l'étude, la réalisation, l'exploitation et l'entretien des
installations ou pour les opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa,
l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées
définies au premier alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable,
autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.<br />
définies au même alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable ou
de convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant, autorisée par le
président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé,
qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.<br />
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui
trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser

View file

@ -0,0 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033219933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/99/LEGIARTI000033219933.xml
---
###### Article L51
I. Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public
permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles
que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont
accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants,
que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir
l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. A cette
fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au
propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement
d'une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes
sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou
par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies
par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de
communications électroniques :<br />
1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont
pas identifiés ;<br />
2° Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs
représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts
exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou
lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou
pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des
réseaux.<br />
II. En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par
l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de
communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier
ou de leurs représentants. L'exécution des travaux doit être précédée d'une
notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire
de laquelle la propriété est située. L'introduction des agents de l'exploitant
en vue de procéder aux opérations d'entretien s'effectue selon les modalités
prévues au huitième alinéa de l'article L. 48.<br />
III. Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code
général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie
routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l'article L. 161-5 du code
rural et de la pêche maritime, lorsque l'entretien des abords des équipements du
réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur
endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut
transmettre, au nom de l'Etat, une mise en demeure au propriétaire, en informant
l'exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un
délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du
propriétaire à l'exploitant aux fins qu'il procède lui-même aux travaux
conformément au II du présent article. Si cette notification à l'exploitant
reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire
procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect
des règles régissant les interventions des exploitants.<br />
IV. Lorsqu'un réseau d'initiative publique est déployé sur des infrastructures
d'accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l'application des
dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à l'exploitant du
premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent
autrement. Lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas l'entretien
des abords des équipements du réseau d'initiative public dans des conditions
permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du
service, l'opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en
œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la
notification à l'exploitant du premier réseau établi reste elle-même
infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l'opérateur
du réseau d'initiative publique à procéder aux opérations d'entretien aux frais
de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des
exploitants.

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@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006118610
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033220029
---
### LIVRE III : Dispositions communes et finales
### LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
- [TITRE Ier : Dispositions communes](titre_ier)
- [TITRE II : Dispositions finales.](titre_ii)
- [TITRE Ier : Autres services](titre_ier)
- [TITRE II : Dispositions communes](titre_ii)
- [TITRE III : Dispositions finales.](titre_iii)

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@ -1,15 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006136642
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033207395
---
#### TITRE Ier : Dispositions communes
#### TITRE Ier : Autres services
- [Article L125](article_l125.md)
- [Article L130](article_l130.md)
- [Article L131](article_l131.md)
- [Article L132](article_l132.md)
- [Article L133](article_l133.md)
- [Article L134](article_l134.md)
- [Article L135](article_l135.md)
- [Article L100](article_l100.md)
- [Article L101](article_l101.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033207397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/73/LEGIARTI000033207397.xml
---
###### Article L100
I. L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre
recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement
(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive
1999/93/CE.<br />
Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir
exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés
électroniques.<br />
Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier
puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent
code.<br />
II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article, notamment :<br />
1° Les exigences requises en matière :<br />
a) D'identification de l'expéditeur et du destinataire ;<br />
b) De preuve du dépôt par l'expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;<br />
c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données
transmises et du moment de cette réception ;<br />
d) D'intégrité des données transmises ;<br />
e) De remise, le cas échéant, de l'envoi recommandé électronique imprimé sur
papier ;<br />
2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé électronique doit
porter à la connaissance du destinataire ;<br />
3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la
responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte,
extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors
de la prestation.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2021-10-10
Identifiant: LEGIARTI000033207399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/73/LEGIARTI000033207399.xml
---
###### Article L101
<p align="left">
Est puni d'une amende de 50 000 € le fait de proposer ou de fournir un service
ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article L. 100 dans des
conditions de nature à induire en erreur l'expéditeur ou le destinataire sur
les effets juridiques de l'envoi.
</p>

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@ -1,10 +1,17 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006136643
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033220027
---
#### TITRE II : Dispositions finales.
#### TITRE II : Dispositions communes
- [Article L140](article_l140.md)
- [Article L141](article_l141.md)
- [Article L125](article_l125.md)
- [Article L130](article_l130.md)
- [Article L131](article_l131.md)
- [Article L132](article_l132.md)
- [Article L133](article_l133.md)
- [Article L134](article_l134.md)
- [Article L135](article_l135.md)
- [Article L136](article_l136.md)
- [Article L137](article_l137.md)

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@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006466009
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X125L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/60/LEGIARTI000006466009.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000033219448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219448.xml
---
###### Article L125
La Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs
assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les
secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les
ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six
personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée par
un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.<br />
La Commission supérieure du numérique et des postes comprend sept députés et
sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois
personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications
électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des
communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président
de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour
une durée de trois ans. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres
de la commission, ne peut être supérieur à un.(1)<br />
Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des
communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de
modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de
cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel
des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste.
communications électroniques et étudie les questions relatives à la neutralité
de l'internet. Elle émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification
de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des
charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des
communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste.
Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications
électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à
ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des

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@ -1,21 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031010837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/08/LEGIARTI000031010837.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033219565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/95/LEGIARTI000033219565.xml
---
###### Article L130
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est
composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique,
juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des
postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président
est nommé par décret. Deux membres sont nommés par décret. Deux membres sont
nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du
Sénat.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est une
autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison
de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des
communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour
un mandat de six ans. Le président est nommé par décret. Deux membres sont
nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée
nationale et deux par le Président du Sénat.<br />
Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre
d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que
le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède.<br />
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les
deux ans.<br />
@ -54,7 +58,8 @@ présents.<br />
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme,
le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat
restant à courir.<br />
restant à courir. Ce nouveau membre est de même sexe que celui qu'il
remplace.<br />
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette
règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000024506199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506199.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033219472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219472.xml
---
###### Article L131
@ -16,7 +16,7 @@ détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur
postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de
l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure
du service public des postes et des communications électroniques.<br />
du numérique et des postes.<br />
Les membres et agents de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000024505989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/59/LEGIARTI000024505989.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000033219461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219461.xml
---
###### Article L135
@ -23,11 +23,10 @@ décisions prises par les autorités de régulation des communications
cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison
des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce
rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à
la Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification
législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du
secteur des communications électroniques et de celui des postes et le
développement de la concurrence.<br />
la Commission supérieure du numérique et des postes. L'autorité peut suggérer
dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui
paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et
de celui des postes et le développement de la concurrence.<br />
L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu
égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions
@ -41,4 +40,7 @@ universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le
opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus
de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone
de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents
sont tenus informés des résultats de ces travaux.
sont tenus informés des résultats de ces travaux.<br />
L'autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et
des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2017-10-06
Identifiant: LEGIARTI000033206940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/69/LEGIARTI000033206940.xml
---
###### Article L136
<p align="left">
La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au
public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification
électronique.<br />
Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du
contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par
l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique
aux exigences de ce cahier des charges.
</p>

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2017-10-06
Identifiant: LEGIARTI000033206958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/69/LEGIARTI000033206958.xml
---
###### Article L137
<p align="left">
Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :<br />
1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou
documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur
intégrité et de l'exactitude de leur origine ;<br />
2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la
disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;<br />
3° L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen
d'identification électronique respectant l'article L. 136 ;<br />
4° De garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de
l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet
utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort
numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents
et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort
numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice
de l'utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;<br />
5° De donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les
données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable
par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des
documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément
réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des
conditions définies par décret.<br />
Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de
confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services
de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
et abrogeant la directive 1999/93/ CE.<br />
Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d'une certification
établie selon un cahier des charges proposé par l'autorité nationale de la
sécurité des systèmes d'information après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du
numérique.<br />
Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa
certification par l'Etat sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
</p>

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033220025
---
#### TITRE III : Dispositions finales.
- [Article L140](article_l140.md)
- [Article L141](article_l141.md)