Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code de la propriété intellectuelle, du code des postes et télécommunications.
Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique et social : modification de l'article 10. 
Transposition complète de la directive 97/13/CE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ; de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 modifiée relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ; de la directive 97/51/CE du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications, de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ; de la directive 98/10/CE du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ; de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles ; de la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ; de la directive 1999/64/CE du 23 juin 1999 modifiant la directive 90/388/CEE en vue de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000215343
NOR: ECOX0100054R
Ancien identifiant: 1OR001670
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/53/JORFTEXT000000215343.xml
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République française 2001-07-28 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465721
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465721.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465722
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465722.xml
---
###### Article L32-1
@ -54,4 +54,7 @@ transmis ;<br />
télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique ;<br />
7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans
l'accès aux services et aux équipements.
l'accès aux services et aux équipements ;<br />
8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations
mentionnées aux articles L. 47 et L. 48.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465396
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465396.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006465397
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465397.xml
---
###### Article L32
@ -30,6 +30,12 @@ terminaison de ce réseau.<br />
On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi
ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.<br />
3° bis Points de terminaison d'un réseau.<br />
On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par
lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de télécommunications ouvert au
public. Ces points de raccordement font partie du réseau.<br />
4° Réseau indépendant.<br />
On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un
@ -93,29 +99,38 @@ audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans
les cas où ils permettent d'accéder également à des services de
télécommunications.<br />
11° Réseau, installation ou équipement terminal radioélectrique.<br />
11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.<br />
Un réseau, une installation ou un équipement terminal sont qualifiés de
radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences hertziennes pour la
propagation des ondes en espace libre.<br />
Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant
les capacités de satellites.<br />
Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques
lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des
ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment
les réseaux utilisant les capacités de satellites ;<br />
12° Exigences essentielles.<br />
On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir,
dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants
de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des
échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas
échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas
justifiés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux,
la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en
compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire.<br />
On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir
dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité
électromagnétique entre les équipements et installations de télécommunications
et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les
exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la
protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et
de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des
équipements terminaux, la protection des données, la protection de
l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et
d'aménagement du territoire, la compatibilité des équipements terminaux et des
équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant
l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes
handicapées.<br />
On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces
équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les
autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service.<br />
autres équipements terminaux.<br />
Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunication ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3,
lorsque le public y est exposé.<br />
13° Exploitant public.<br />

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165894
- [Article L33-2](article_l33-2.md)
- [Article L33-3](article_l33-3.md)
- [Article L33-4](article_l33-4.md)
- [Article L33-4-1](article_l33-4-1.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465745
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465745.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465746
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465746.xml
---
###### Article L33-1
@ -37,9 +37,9 @@ transmis et des informations liées aux communications ;<br />
d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes
s'il y a lieu ;<br />
e) Les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les
objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas
échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de
e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement
et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le
cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de
partage des infrastructures ;<br />
f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;<br />
@ -74,8 +74,9 @@ o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;<
p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du
cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;<br />
q) Les taxes dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de
l'autorisation, dans les conditions prévues par les lois de finances ;<br />
q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et
du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs
afférents à ces opérations ;<br />
r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les
conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier
@ -109,6 +110,13 @@ avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent
être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de
la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.<br />
Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de
l'article L. 36-7 au titre d'une zone géographique donnée et qui détiennent,
dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers
pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de
radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière
activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.<br />
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France
comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des
télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465753
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465753.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465754
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465754.xml
---
###### Article L33-2
@ -27,8 +27,9 @@ L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des
conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au
précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité
de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article
L. 36-6. A défaut de décision expresse dans les deux mois suivant la demande, et
sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.<br />
L. 36-6. A défaut de décision expresse dans un délai fixé par le décret
mentionné au précédent alinéa, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant,
elle est réputée acquise.<br />
Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son
exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des
@ -39,4 +40,8 @@ décret prévu au deuxième alinéa du présent article.<br />
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère
de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les
conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être
sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.
sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.<br />
L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et
du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs
afférents à ces opérations.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006465768
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L04BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465768.xml
---
###### Article L33-4-1
Est interdite la prospection directe, par automates d'appel ou télécopieurs,
d'un abonné ou d'un utilisateur d'un réseau de télécommunications qui n'a pas
exprimé sont consentement à recevoir de tels appels.<br />
Les opérateurs ou leurs distributeurs fournissent gratuitement à ceux de leurs
abonnés ou utilisateurs qui le souhaitent les moyens d'exprimer leur
consentement à recevoir les appels mentionnés à l'alinéa précédent. Ils mettent
à la disposition de toute personne qui en fait la demande la liste de ces
abonnés ou utilisateurs.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465762
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465762.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465763
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465763.xml
---
###### Article L33-4
@ -14,12 +14,27 @@ La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services
télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des
personnes concernées.<br />
Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne de ne pas être
mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées, de s'opposer à
l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur ces listes, d'interdire
que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des
opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites
informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles
35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur
les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas
l'être, de s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur
ces listes, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient
utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir
communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les
conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir
un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique
déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non
discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de
tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par
l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de
numérotation prévu à l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications, précise les modalités d'application du présent alinéa.<br />
Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture
des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à
l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L.
36-8.

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165896
- [Article L34](article_l34.md)
- [Article L34-1](article_l34-1.md)
- [Article L34-1-1](article_l34-1-1.md)
- [Article L34-2](article_l34-2.md)
- [Article L34-2-1](article_l34-2-1.md)
- [Article L34-3](article_l34-3.md)
- [Article L34-4](article_l34-4.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2006-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006465793
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465793.xml
---
###### Article L34-1-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-2, les opérateurs inscrits
sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 :<br />
1° Fixent les tarifs du service téléphonique au public de manière à ce qu'ils
reflètent les coûts correspondants. Ces tarifs sont indépendants de la nature de
l'utilisation qui est faite du service par les utilisateurs. Ils sont
suffisamment détaillés pour que l'utilisateur ne soit pas obligé de payer des
compléments de services qui ne sont pas nécessaires à la fourniture du service
demandé. Les opérateurs portent ces tarifs et leurs modifications à la
connaissance du public au moins huit jours avant la date de leur mise en
application ;<br />
2° Publient et appliquent de façon non discriminatoire toute formule de
réduction tarifaire. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans
les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie
ou retire des formules de réduction lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux
dispositions du présent article ;<br />
3° Disposent d'un système d'information et tiennent une comptabilité des
services et des activités qui permettent notamment de vérifier le respect des
obligations prévues au 1°. Cette comptabilité est vérifiée périodiquement, à
leurs frais, par un organisme indépendant agréé par l'Autorité de régulation des
télécommunications. Les résultats du contrôle sont communiqués à l'Autorité de
régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications.
L'organisme agréé publie annuellement une attestation de conformité établie en
application des présentes dispositions ;<br />
4° Fournissent une offre de services avancés de téléphonie vocale dont le
contenu est fixé par arrêté ministériel ;<br />
5° Se conforment aux obligations de qualité de service fixées, le cas échéant,
par arrêté ministériel et, lorsque des indicateurs de qualité on été définis par
arrêté ministériel, enregistrent les valeurs résultant de l'application de ces
indicateurs. Les valeurs enregistrées sont communiquées, à leur demande, au
ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des
télécommunications. Celle-ci peut demander une vérification des données fournies
par un organisme indépendant.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465771
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465771.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465772
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465772.xml
---
###### Article L34-1
@ -26,4 +26,11 @@ l'exception des e et h.<br />
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au
public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la
fourniture du service.
fourniture du service.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions
prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions
contractuelles de fourniture du service téléphonique au public et les modalités
de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions
ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du I de l'article L.
33-1.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465795
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465795.xml
---
###### Article L34-2-1
Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi les opérateurs figurant
sur la liste établie en application du b du 7° de l'article L. 36-7 ou, à défaut
de tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en
application de l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de fournir une
offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre précise la zone
géographique dans laquelle l'offre de liaisons louées doit être fournie.<br />
Un décret précise le contenu de l'offre de liaisons louées et les conditions de
fourniture de liaisons louées par les opérateurs désignés en application de
l'alinéa précédent.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465776
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465776.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465777
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465777.xml
---
###### Article L34-2
@ -19,5 +19,5 @@ l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article L. 34-4.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la
demande d'autorisation et les conditions dans lesquelles sont fixées les
prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles.
demande d'autorisation et fixe les prescriptions nécessaires au respect des
exigences essentielles.

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@ -1,29 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465796
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465796.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465797
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465797.xml
---
###### Article L34-8
I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes
d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des
articles L. 33-1 et L. 34-1.<br />
conditions objectives et transparentes, aux demandes d'interconnexion des
titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L.
34-1.<br />
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au
regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de
l'exploitant à la satisfaire. Le refus d'interconnexion est motivé.<br />
l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par
l'exploitant est motivé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut,
au cas par cas, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8, limiter à titre
temporaire l'obligation prévue au premier alinéa lorsque l'interconnexion
demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et économiquement
viables et que les ressources disponibles sont inadéquates pour répondre à la
demande.<br />
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux
parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions
du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions
techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité
de régulation des télécommunications.<br />
de régulation des télécommunications à sa demande.<br />
Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de
concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des
@ -34,12 +40,11 @@ Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux
exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords
d'interconnexion doivent satisfaire.<br />
II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie
en application du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de publier, dans les
conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et
tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation
des télécommunications. Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif
du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondants.<br />
II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes
établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de
publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre
technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité
de régulation des télécommunications.<br />
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour
répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux
@ -47,17 +52,64 @@ ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des
fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et
obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions
doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments
propres à répondre aux demandes.<br />
correspondant à chaque catégorie de services.<br />
Les mêmes exploitants doivent, dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires, assurer un accès à leur réseau aux utilisateurs et
fournisseurs de services de télécommunications autres que le service
téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle
déclarés en application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée. Ils doivent également répondre aux demandes justifiées d'accès
spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées,
émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs.<br />
Les mêmes exploitants disposent d'un système d'information et tiennent une
comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier
le respect des obligations prévues au présent article. Cette comptabilité est
vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par
l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces frais sont intégrés aux
coûts des services d'interconnexion. L'organisme agréé publie annuellement une
attestation de conformité établie en application du présent alinéa.<br />
III. - Les litiges relatifs aux refus d'interconnexion, aux conventions
d'interconnexion et aux conditions d'accès peuvent être soumis à l'Autorité de
régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8.
III. - Les tarifs d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public
figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L.
36-7 et ceux des exploitants de réseaux de téléphonie mobile ouverts au public
figurant sur la liste établie en application du d du même article rémunèrent
l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts du
service rendu.<br />
IV. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes
établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 font droit aux
demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en
application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions objectives, non
discriminatoires et transparentes. Les conventions conclues à cet effet sont
communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes conditions, un accès à leur
réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres
que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication
audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion sonore ou de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribués par
câble. Ils répondent également aux demandes justifiées d'accès spécial
correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de
ces fournisseurs de service ou des utilisateurs. La fourniture des accès
mentionnés au présent alinéa par un exploitant figurant sur la liste établie en
application du a du 7° de l'article L. 36-7 donne lieu à une rémunération
reflétant les coûts du service rendu.<br />
V. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie
en application du a du 7° de l'article L. 36-7 mettent en place les moyens
nécessaires pour que leurs abonnés puissent accéder aux services commutés de
tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et écarter, appel par
appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. L'Autorité de
régulation des télécommunications peut imposer cette obligation à d'autres
opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle
détermine. En ce cas, elle tient compte de l'intérêt du consommateur et veille à
ne pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs et à ne pas créer
d'obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs.<br />
VI. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout
moment, soit à la demande d'une des parties, intervenir, dans les conditions
prévues à l'article L. 36-8, afin de définir les rubriques qui doivent être
couvertes par un accord d'interconnexion ou de fixer les conditions spécifiques
que doit respecter un tel accord.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout
moment, soit à la demande d'une des parties, fixer un terme pour conclure des
négociations d'interconnexion.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux
négociations relatives à l'accès spécial aux réseaux ouverts au public des
exploitants figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article
L. 36-7.

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@ -1,48 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465803
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465803.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465804
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465804.xml
---
###### Article L34-9
Les équipements terminaux sont fournis librement.<br />
Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ainsi
que les installations radioélectriques, doivent faire l'objet d'une évaluation
de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant dans
la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux
industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des
entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des
Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les
équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur
conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas
échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à
offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par
rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des
télécommunications.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
1° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des
télécommunications peut désigner les organismes chargés de délivrer
l'attestation de conformité ;<br />
1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles sont élaborées et publiées les spécifications
techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité et les conditions
de leur raccordement aux réseaux ouverts au public ;<br />
2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la
procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces
fonctions ;<br />
3° Les cas dans lesquels une qualification technique est requise pour procéder
au raccordement et à la mise en service de ces équipements ou installations et
les conditions permettant de la garantir ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées
les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de
conformité ;<br />
4° La procédure d'évaluation de conformité et de délivrance des attestations
correspondantes, les cas où celles-ci, en raison des caractéristiques techniques
des équipements, sont acquises tacitement, ainsi que les conditions
particulières dans lequelles l'attestation est délivrée pour les installations
destinées à être connectées aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33.<br />
4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements
concernés ;<br />
5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du
marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou
de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux
ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts
au public ;<br />
6° La procédure d'évaluation de conformité ;<br />
7° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à
leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent
article.<br />
Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent
être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise
à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la
vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un
réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet
d'une attestation de conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.
d'une évaluation de leur conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465811
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465811.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465812
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465812.xml
---
###### Article L35-3
@ -15,6 +15,10 @@ la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette
comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant, désigné
par l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
L'évaluation des coûts nets des obligations de service universel pesant sur les
opérateurs prend en compte l'avantage sur le marché qu'ils retirent, le cas
échéant, de ces obligations.<br />
II. - Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel
est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les
fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes

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@ -1,40 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465815
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465815.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465816
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465816.xml
---
###### Article L35-4
Un annuaire universel, sous formes imprimée et électronique, et un service
universel de renseignements sont mis à la disposition du public. Sous réserve de
la protection des droits des personnes concernées, ils donnent accès aux noms ou
raisons sociales, aux coordonnées téléphoniques et aux adresses de tous les
abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession
pour ceux qui le souhaitent.<br />
Au moyen d'un annuaire universel, présenté sous forme imprimée et électronique,
et d'un service universel de renseignements, le public a accès, sous réserve de
la protection des droits des personnes, aux noms ou raisons sociales, aux
numéros téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au
public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. Il
peut avoir accès, sous cette même réserve, aux adresses électroniques des
abonnés qui le souhaitent.<br />
Un organisme juridiquement distinct des entreprises offrant des biens ou
services de télécommunications établit et tient à jour la liste nécessaire à
l'édition d'annuaires universels et à la fourniture de services universels de
renseignements et la met à disposition des opérateurs et prestataires
intéressés. Les opérateurs concernés ou leurs distributeurs sont tenus de lui
communiquer leurs listes d'abonnés.<br />
Tout annuaire universel doit respecter des modalités de présentation et des
caractéristiques techniques fixées par voie réglementaire. Toute personne qui
édite un annuaire universel ou fournit un service universel de renseignements
traite et présente de façon non discriminatoire les informations qui lui sont
communiquées à cette fin.<br />
L'organisme visé à l'alinéa précédent fournit, dans des conditions identiques, à
toute personne qui lui en fait la demande, la liste consolidée comportant, sous
réserve des droits des personnes concernées, les informations mentionnées au
premier alinéa du présent article. Cette fourniture donne lieu à rémunération
reflétant les coûts. Cet organisme ne peut éditer un annuaire d'abonnés. France
Télécom édite un annuaire universel sous formes imprimée et électronique.<br />
France Télécom édite un annuaire universel sous forme imprimée et électronique
et fournit un service universel de renseignements.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe les critères de choix et les modalités
de désignation de l'organisme par le ministre chargé des télécommunications ; il
précise les missions confiées à cet organisme et les garanties à mettre en
oeuvre pour assurer la confidentialité des données, notamment au regard des
intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.
d'application du présent article. Il précise notamment les garanties à mettre en
oeuvre pour assurer la confidentialité des données, compte tenu des intérêts
commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465863
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465863.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465864
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465864.xml
---
###### Article L36-11
@ -22,8 +22,8 @@ pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :<br />
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services
à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux
prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des
télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;<br />
télécommunications le met en demeure de s'y conformer. Elle peut rendre publique
cette mise en demeure ;<br />
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme
pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L.
@ -61,6 +61,9 @@ recherche, leur constatation ou leur sanction ;<br />
4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal
officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et
d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles
concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis à exécution sont
suspensives.
d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code
de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.<br />
Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur
situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les
décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465843
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465843.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006465844
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465844.xml
---
###### Article L36-6
@ -27,7 +27,9 @@ terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone ;<br />
4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à
l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L.
33-3.<br />
33-3 ;<br />
5° La détermination des points de terminaison des réseaux.<br />
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation
par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465848
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465848.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465849
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465849.xml
---
###### Article L36-7
@ -19,8 +19,8 @@ par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'iss
d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure
de sélection qu'elle conduit ;<br />
2° Délivre ou fait délivrer les attestations de conformité prévues à l'article
L. 34-9 ;<br />
2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de
conformité prévue à l'article L. 34-9 ;<br />
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu
@ -45,14 +45,25 @@ numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne
utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion
;<br />
7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence publié au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, la liste des opérateurs concernés par les dispositions du II de
l'article L. 34-8 et considérés comme exerçant une influence significative sur
un marché pertinent du secteur des télécommunications concerné par ces mêmes
dispositions. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient
une part supérieure à 25 p. 100 d'un tel marché. L'Autorité de régulation des
télécommunications tient aussi compte du chiffre d'affaires de l'opérateur par
rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à
l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son
7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes
des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :<br />
a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes
;<br />
b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;<br />
c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;<br />
d) Sur le marché national de l'interconnexion.<br />
Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui
détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des
télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à
25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un
opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une
influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité
effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre
d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès
à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son
expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465853
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465853.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006465854
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465854.xml
---
###### Article L36-8
@ -43,7 +43,12 @@ domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situé
sur une propriété privée.<br />
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure
prévues au I.<br />
prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les
parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre
opérateurs des installations mentionnées au 2°.<br />
3° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes
d'abonnés prévue à l'article L. 33-4.<br />
III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications
en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou

View file

@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150662
- [Article L39-5](article_l39-5.md)
- [Article L39-6](article_l39-6.md)
- [Article L40](article_l40.md)
- [Article L40-1](article_l40-1.md)
- [Article L43](article_l43.md)
- [Article L44](article_l44.md)
- [Article L45](article_l45.md)

View file

@ -1,25 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465877
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465877.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006465878
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465878.xml
---
###### Article L39-1
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait
:<br />
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :<br />
1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation
prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de
suspension ou de retrait de cette autorisation ;<br />
2° De perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique
sans posséder l'attestation de conformité ou l'autorisation prévue à l'article
L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article
L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de
l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée.
2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation
radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article
L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors
des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les
émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de
l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ;<br />
3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique
dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans
posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions
réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006465933
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465933.xml
---
###### Article L40-1
Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont
qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de
l'article L. 34-9 du présent code et des textes pris pour son application. A cet
effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du
livre II du code de la consommation.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465440
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465440.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465441
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465441.xml
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###### Article L40
@ -16,8 +16,8 @@ l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet
par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par
procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du chapitre III du
présent titre et les textes pris pour leur application.<br />
procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et
les textes pris pour leur application.<br />
Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de
l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des

View file

@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2001-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006465908
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X097L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465908.xml
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006465909
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X097L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465909.xml
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###### Article L97-1
@ -67,6 +67,7 @@ les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7
janvier 1959 portant organisation générale de la défense ainsi que les
dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.<br />
VI. - Le présent article est applicable à la collectivité de Mayotte et aux
territoires d'outre-mer sous réserve des compétences exercées par ces
territoires en application des statuts qui les régissent.
VI. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités
en application des statuts qui les régissent.