LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

Modification du code des postes et télécommunications, du code général des collectivités territoriales, du code de la consommation, du code général des impôts, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code pénal. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 1, 2-1, 3, 6, 12, 15, 16, 16-1, 17, 20-1, 19, 21, 23, 25, 28, 28-1, 28-3, 29, 29-1 devenant 29-3, 30, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5, 32, du titre II « Des services de communication audiovisuelle », des intitulés du chapitre II du titre II et des sections 1 et 2 de ce chapitre, des articles 33, 33-1, 34, 34-1, 34-2, 34-3, 39, 41, 41-1, 41-2, 41-1-1, 41-2-2, 41-3, 41-4, 42, 42-1, 42-3, 42-6, 42-8, 42-10, 42-15, de l'intitulé du chapitre IV du titre II « Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle », des articles 43, 44, 44-1, 45-3, 46, 47, 47-1, 47-2, 47-3, 47-6, 48-1, 49-1, 53, 54, 76, 78, 79, 80, 108 ; création après l'article 17 de l'article 17-1, après l'article 28-3 de l'article 28-4, après l'article 29 d'un nouvel article 29-1, 29-2, après l'article 30-5 des articles 30-6 et 31, après l'article 34-1 de l'article 34-1-1, après l'article 34-3 de l'article 34-4, après l'article 43 de l'article 43-1, après l'article 105 de l'article 105- 1 ; abrogation des articles 10, 33-2, 33-3, 37, 42-13, 42-14, 78-1. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification des articles 1, 6, 56 ; abrogation de l'article 13. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion : modification des articles 1, 2. 
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification des articles 8, 37 ; abrogation des articles 35 et 48. 
Modification de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications : modification du titre, des articles 11, 22. Modification de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications : modification des articles 2, 4. 
Modification de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne, terrestre en mode analogique :  modification des articles 82, 89. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 36. 
Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : modification de l'article 126. 
Ratification de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications. 
Transposition complète de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") ; de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) ; de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") ; de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") ; de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation").

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000439399
NOR: ECOX0300083L
Ancien identifiant: 1LS004669
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/93/JORFTEXT000000439399.xml
This commit is contained in:
République française 2005-05-21 00:00:00 +02:00
parent 981df3ce1c
commit 655470112e
15 changed files with 161 additions and 157 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465813
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465813.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2008-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006465814
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465814.xml
---
###### Article L35-3
@ -13,13 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465813.xml
I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués
sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour
assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant
désigné par l'Autorité de tes régulation des télécommunications. L'évaluation de
ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs
soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces
obligations. Les coûts nets pris en compte en application du III ne peuvent être
supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à
candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour
assurer les obligations du service universel.<br />
désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché
que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le
cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du
III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le
cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs
désignés pour assurer les obligations du service universel.<br />
II. - La contribution de chaque opérateur au financement du service universel
est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services
@ -51,7 +51,7 @@ aucun versement ne lui est dû.<br />
Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds
en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs
désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par
l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.<br />
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts
et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la
@ -60,11 +60,12 @@ recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement de
créances de cet établissement.<br />
En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de
régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à l'article
L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction
d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de
communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un
délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.<br />
régulation des communications électroniques et des postes prononce une des
sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle
peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de
fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes
dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le
fonds lors de l'exercice suivant.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et des communications électroniques, fixe les

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465827
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465827.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006465828
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465828.xml
---
###### Article L35-7
Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes
et des communications électroniques, le Gouvernement remet au Parlement avant le
1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du présent
chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation détaillée pour chaque
catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de communications
électroniques, y compris ceux non mentionnés dans ce chapitre comme la
téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées par les
ménages pour avoir accès aux technologies de l'information. Il fait des
communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques, le Gouvernement
remet au Parlement avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport
sur l'application du présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation
détaillée pour chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de
communications électroniques, y compris ceux non mentionnés dans ce chapitre
comme la téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées
par les ménages pour avoir accès aux technologies de l'information. Il fait des
propositions pour faire baisser le montant de la facture téléphonique des
ménages ainsi que pour enrichir le contenu du service universel eu égard aux
évolutions technologiques, aux besoins de la société et de l'aménagement

View file

@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165964
- [Paragraphe I : Dispositions générales.](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.](paragraphe_v)
- [Paragraphe VI : Dispositions pénales.](paragraphe_vi)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466724
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R10AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466724.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2006-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006466725
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R10AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466725.xml
---
###### Article R20-10
@ -29,10 +29,10 @@ particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de
Communauté européenne.<br />
Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable,
respectent les modèles définis par l'Autorité de régulation des
télécommunications, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus,
avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 1999.<br />
respectent les modèles définis par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b
ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.<br />
II. - Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné
d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations
@ -55,8 +55,8 @@ la tête pour les équipements terminaux radioélectriques.<br />
La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont
rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par
l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L.
36-6.<br />
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
application de l'article L. 36-6.<br />
La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté
conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGISCTA000006181986
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006181989
---
###### Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité.
###### Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité.
- [Article R20-14](article_r20-14.md)
- [Article R20-15](article_r20-15.md)

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466751
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R14AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466751.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466752
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R14AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466752.xml
---
###### Article R20-14
Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de
l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des télécommunications s'assure
qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et
d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la
directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou
qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables.
l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de
compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI
de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999,
ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables.
Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent
plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications
électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466756
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R15AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466756.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2006-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006466757
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R15AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466757.xml
---
###### Article R20-15
L'Autorité de régulation des télécommunications précise, dans les conditions
prévues à l'article L. 36-6, les modalités d'application des articles R. 20-6 à
R. 20-9, et notamment le contenu de la documentation technique prévue à
l'article R. 20-6.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise,
dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, les modalités d'application des
articles R. 20-6 à R. 20-9, et notamment le contenu de la documentation
technique prévue à l'article R. 20-6.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466762
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R16AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466762.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466763
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R16AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/67/LEGIARTI000006466763.xml
---
###### Article R20-16
Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer
le respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette
fin, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé
des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 13 de
la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité
mentionné à l'article 13 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du
Conseil du 9 mars 1999.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466807
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R23AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466807.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006466808
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R23AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466808.xml
---
###### Article R20-23
@ -13,23 +13,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/68/LEGIARTI000006466807.xml
Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et
connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou
des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son
fonctionnement, l'Autorité de régulation des télécommunications peut autoriser
l'exploitant du réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter
ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des
communications électroniques.<br />
fonctionnement, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser la connexion de
l'équipement, à le déconnecter ou à le retirer du service. Elle en informe sans
délai le ministre chargé des communications électroniques.<br />
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en
demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures
pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé.<br />
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à
prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai
déterminé.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en
demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant
du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à
l'origine des perturbations.<br />
demeure, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service
qu'utilise l'équipement à l'origine des perturbations.<br />
En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans
délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut
déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette
déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l'Autorité de régulation des
télécommunications.
communications électroniques et des postes.

View file

@ -16,7 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166003
- [Article R20-37-1](article_r20-37-1.md)
- [Article R20-38](article_r20-38.md)
- [Article R20-39](article_r20-39.md)
- [Article R*20-40](article_r20-40.md)
- [Article R20-40](article_r20-40.md)
- [Article R20-41](article_r20-41.md)
- [Article R20-42](article_r20-42.md)
- [Article R20-43](article_r20-43.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-19
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466219
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466219.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2006-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006466220
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R34AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466220.xml
---
###### Article R20-34
@ -33,8 +33,8 @@ Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques fixe au 1er novembre de
chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de
régulation des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire
accordée.<br />
régulation des communications électroniques et des postes, le montant mensuel de
la réduction tarifaire accordée.<br />
Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service
universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre
@ -91,19 +91,19 @@ Le fonds de service universel des communications électroniques assure la
compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en
charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs
concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant
qui le concerne et à l'Autorité de régulation des télécommunications l'ensemble
des montants constatés.<br />
qui le concerne et à l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes l'ensemble des montants constatés.<br />
III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de
bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande
simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à
l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre se prononce dans un
délai de deux mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité
de régulation des télécommunications. Si l'Autorité de régulation des
télécommunications ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du
ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme
acceptée.<br />
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le
ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la
demande, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes. Si l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception
de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans
le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.<br />
Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais
de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-19
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466251
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R40AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466251.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2008-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006466252
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R40AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466252.xml
---
###### Article R*20-40
###### Article R20-40
Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des
données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant
l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à
l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de
l'année suivant l'année considérée.<br />
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus
tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.<br />
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant
notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés,
@ -24,8 +24,8 @@ Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre
d'affaires. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R.
20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts,
les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R.
20-33 à R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour
l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles
de l'article R. 20-39.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue
chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital
mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-38 ; elle publie préalablement les
règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles
ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-19
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466268
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466268.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006466269
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/62/LEGIARTI000006466269.xml
---
###### Article R20-44
Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de
régulation des télécommunications, approuvée par arrêté du ministre chargé des
communications électroniques précise :<br />
régulation des communications électroniques et des postes, approuvée par arrêté
du ministre chargé des communications électroniques précise :<br />
1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les
versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués
@ -22,6 +22,6 @@ les reversements aux opérateurs créditeurs ;<br />
pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les
charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ;<br />
3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des
télécommunications en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de
3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de
notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.

View file

@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466404
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/64/LEGIARTI000006466404.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006466405
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/64/LEGIARTI000006466405.xml
---
###### Article R20-44-1
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi
les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de
l'Autorité de régulation des télécommunications ou celle du directeur général de
l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et
juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du
tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui
peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans
le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications
électroniques.<br />
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou celle
du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les
connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de
la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence
administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par
procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article
L. 40 du code des postes et communications électroniques.<br />
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et le directeur
général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les
personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter.<br />
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à
cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire
habiliter.<br />
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la
durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-09
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006466407
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/64/LEGIARTI000006466407.xml
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2021-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006466408
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X020R44DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/64/LEGIARTI000006466408.xml
---
###### Article R20-44-3
L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre
chargé des communications électroniques, le cas échéant à la demande du
président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou du directeur
général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous
leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service
ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de
ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de
présenter ses observations.
président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes ou du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour les
personnes placées sous leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les
nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de
l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que
l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.