LOI n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques

Modification du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code des postes et des communications électroniques. Modification de l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 10, 10-1, 12, 13. Complèment de transposition par les articles 15 et 16 de la présente loi de la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; par l'article 9 de la présente loi de la directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE et dont les transpostions sont achevées ; par l'article 10 de la présente loi de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac - Déclaration de la Commission. Transposition partielle de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur par les articles 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14 de la présente loi ; . Transposition complète de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) ; de la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ; par l'article 17 de la présente loi de la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023751262
NOR: SASX1020953L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/75/12/JORFTEXT000023751262.xml
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République française 2011-06-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-06-30
Identifiant: LEGIARTI000019297999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/79/LEGIARTI000019297999.xml
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023755188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755188.xml
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###### Article L33-6
@ -17,7 +17,7 @@ un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une
convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de
copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux
articles L. 45-1 et L. 48.<br />
articles L. 45-9 et L. 48.<br />
La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation,
d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux

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@ -9,3 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150688
- [Article L44](article_l44.md)
- [Article L44-1](article_l44-1.md)
- [Article L45](article_l45.md)
- [Article L45-1](article_l45-1.md)
- [Article L45-2](article_l45-2.md)
- [Article L45-4](article_l45-4.md)
- [Article L45-5](article_l45-5.md)
- [Article L45-6](article_l45-6.md)
- [Article L45-7](article_l45-7.md)
- [Article L45-8](article_l45-8.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023755219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/52/LEGIARTI000023755219.xml
---
###### Article L45-1
Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des
règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la
liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de
propriété intellectuelle.<br />
Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est
attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa
demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire
l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.<br />
L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations
faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754426.xml
---
###### Article L45-2
Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou
le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine
supprimé lorsque le nom de domaine est :<br />
1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des
droits garantis par la Constitution ou par la loi ;<br />
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de
la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de
bonne foi ;<br />
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une
institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie
d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.<br />
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles
d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments
permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt
légitime.<br />
Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de
domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article,
qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter
ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754430.xml
---
###### Article L45-4
L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement,
par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement.L'exercice de leur mission ne
confère ni aux offices, ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété
intellectuelle sur les noms de domaine.<br />
Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non
discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d'enregistrement, pour
chaque domaine de premier niveau concerné.<br />
Les bureaux d'enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l'office
d'enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux
articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de
l'accréditation.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754432.xml
---
###### Article L45-5
Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les
prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les
offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont
enregistrés.<br />
Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes
physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de
ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
L'Etat est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi
constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les
offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.<br />
La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression
de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir
qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de
régulariser la situation.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754434.xml
---
###### Article L45-6
Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office
d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom
de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.
45-2.<br />
L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa
réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur
qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions
transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur
fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le
caractère impartial et contradictoire de leur intervention.<br />
Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé
des communications électroniques.<br />
Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge
judiciaire.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754436.xml
---
###### Article L45-7
Les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023754438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/44/LEGIARTI000023754438.xml
---
###### Article L45-8
Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.

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@ -1,50 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006465473
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X045L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465473.xml
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2014-03-15
Identifiant: LEGIARTI000023755222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/52/LEGIARTI000023755222.xml
---
###### Article L45
I.-Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après
consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms
de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par
domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur
mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété
intellectuelle sur les noms de domaine.<br />
L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt
général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent
au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.<br />
En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit
d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces
organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait
de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter
ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du
présent article. La décision du ministre chargé des communications électroniques
tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut
faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au
ministre chargé des communications électroniques un rapport d'activité
annuel.<br />
L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de
premier niveau sont centralisées par un organisme unique.<br />
premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant
aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont
centralisées par un organisme unique dénommé " office d'enregistrement ".<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté,
l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour
une durée fixée par voie réglementaire.<br />
II.-Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8°
du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte,
les dispositions du I sont applicables à Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.<br />
Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité qu'il
transmet au ministre chargé des communications électroniques.<br />
Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle
sur ces noms.
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les
offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6.
En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité
financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder
au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de
présenter ses observations.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165937
###### Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.
- [Article L45-1](article_l45-1.md)
- [Article L45-9](article_l45-9.md)
- [Article L46](article_l46.md)
- [Article L47](article_l47.md)
- [Article L47-1](article_l47-1.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2011-06-30
Identifiant: LEGIARTI000020279225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/92/LEGIARTI000020279225.xml
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023754091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/40/LEGIARTI000023754091.xml
---
###### Article L45-1
###### Article L45-9
Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage,
sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2011-06-30
Identifiant: LEGIARTI000020279229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/92/LEGIARTI000020279229.xml
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000023755198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755198.xml
---
###### Article L47-1
L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-1 et
L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et
appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque
l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les
capacités disponibles.<br />
@ -18,7 +18,7 @@ Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en
empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas
réversible.<br />
Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-1 et
Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et
relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une
convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 47.<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2011-06-30
Identifiant: LEGIARTI000021493569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/35/LEGIARTI000021493569.xml
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000023755194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755194.xml
---
###### Article L48
La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre
La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre
l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les
équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles :<br />
@ -51,7 +51,7 @@ En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communication
électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à
l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà
autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte
portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-1 est
portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-9 est
exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une
indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.<br />