Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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République française 1996-12-28 00:00:00 +01:00
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@ -10,6 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150587
- [Paragraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Commission consultative des services de télécommunications.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 5 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Autorité de régulation des télécommunications](paragraphe_7)

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Date de début: 1996-11-30
Date de fin: 1996-12-28
Identifiant: LEGISCTA000006165797
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGISCTA000006165860
---
###### Paragraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-30
Date de fin: 1996-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006463960
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X097D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463960.xml
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006463961
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X097D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463961.xml
---
###### Article D97-1
La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un
membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle
comprend :<br />
membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques,
après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend
:<br />
- sept représentants des fournisseurs de services radioélectriques ;<br />
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services
radioélectriques ;<br />
- sept représentants des utilisateurs de ces services ;<br />
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels
et particuliers ;<br />
- sept personnalités qualifiées.<br />
La commission des radiocommunications est saisie sur tout projet visant à
définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions
techniques et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques visés à
l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et des services
radioélectriques fournis au public visés à l'article L. 34-3 du code des postes
et télécommunications.<br />
La commission est consultée par l'autorité compétente sur :<br />
Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des
projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces
réseaux et services. Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les
normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales
existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire,
un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée
des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le
domaine des radiocommunications.<br />
- les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou
modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux
radioélectriques ouverts au public, des réseaux indépendants radioélectriques et
des services radioélectriques fournis au public, mentionnés aux articles L.
33-1, L. 33-2 et L. 34-3 ;<br />
Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur :<br />
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces
réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou
recommandations émanant des instances européennes et internationales ;<br />
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux
radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au
public ;<br />
- les projets visant à déterminer les catégories d'installations
radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être
établis librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et
télécommunications ainsi que sur les projets visant à fixer les conditions
techniques d'exploitation des catégories d'installations ainsi déterminées.<br />
- les projets déterminant les catégories d'installations radioélectriques de
faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en
application de l'article L. 33-3 ainsi que les projets définissant les
conditions d'utilisation des catégories d'installations ainsi déterminées et des
installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement
assignées à leur utilisateur ;<br />
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à
laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans
son domaine de compétence en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L.
34-3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la
commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et
à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10.<br />
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications
électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de
demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de
compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord
de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son
domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications,
de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine
de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des
réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet
effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la
majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine
de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des
télécommunications.<br />
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du
service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission
des radiocommunications sur les questions qui lui sont soumises en application
des alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Les avis de la commission des
radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des
télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de
son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics
ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des
télécommunications.
Le président de la commission consultative des radiocommunications transmet les
avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques
et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la
Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a
émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis
émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de
l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la
commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après
que l'autorité de saisine en a été informée.

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---
Date de début: 1996-11-30
Date de fin: 1996-12-28
Identifiant: LEGISCTA000006165798
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGISCTA000006165861
---
###### Paragraphe 5 : Commission consultative des services de télécommunications.
###### Paragraphe 5 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.
- [Article D97-2](article_d97-2.md)

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-30
Date de fin: 1996-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006463962
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X097D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463962.xml
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006463963
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X097D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463963.xml
---
###### Article D97-2
La commission consultative des services de télécommunications est composée de
vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Elle comprend :<br />
La commission consultative des réseaux et services de communications
électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre
chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation
des télécommunications. Elle comprend :<br />
- sept représentants des fournisseurs des services supports et des services à
valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et
télécommunications ;<br />
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services
autres que radioélectriques ;<br />
- sept représentants des utilisateurs de ces services ;<br />
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services, professionnels
et particuliers ;<br />
- sept personnalités qualifiées.<br />
La commission consultative des services de télécommunications est saisie par le
ministre chargé des télécommunications des projets visant à définir les
procédures d'autorisations, à fixer ou à modifier les conditions techniques et
d'exploitation des services visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des
postes et télécommunications.<br />
La commission est consultée par l'autorité compétente sur :<br />
A ce titre, elle est consultée sur :<br />
- les projets visant à définir les procédures d'autorisation et à fixer ou
modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services de
communications électroniques filaires mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2,
L. 33-3, L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 ;<br />
- les projets de décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L.
34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;<br />
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces
réseaux et services ; la commission tient alors compte des normes, avis ou
recommandations émanant des instances européennes et internationales ;<br />
- les prescriptions techniques applicables aux services visés à l'article L.
34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les réseaux publics
commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public.<br />
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et
à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10.<br />
La commission consultative des services de télécommunications participe à
l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences
essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les
normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales
existants. Dans ce cadre, la commission peut s'adjoindre, à titre permanent ou
temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est
tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son
domaine de compétence.<br />
Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles
L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle
participe à la définition des critères permettant de distinguer les services
supports des autres services de télécommunications.<br />
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à
laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans
son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code
des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est
notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications
électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de
demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de
compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord
de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son
domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
La commission consultative peut être saisie par le ministre chargé des
télécommunications de demandes d'avis ou d'études et de toute autre question
relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre
réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut
formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de
son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de
toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en
informe le ministre chargé des télécommunications.<br />
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du
service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission
consultative des services de<br />
télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des
alinéas 2 et 3 du présent article. Les avis de la commission des services de
télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des
télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de
son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics
ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des
télécommunications.
Le président de la commission consultative des réseaux et services de
communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au
ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation
des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques les avis que la
commission consultative des réseaux et services de communications électroniques
a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les
avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de
l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la
commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après
que l'autorité de saisine en a été informée.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1996-11-30
Date de fin: 1996-12-28
Identifiant: LEGISCTA000006165799
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGISCTA000006165862
---
###### Paragraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.

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@ -1,40 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-11-30
Date de fin: 1996-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006463964
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X097D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463964.xml
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 2005-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006463965
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X097D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/39/LEGIARTI000006463965.xml
---
###### Article D97-3
Le président de chacune des commissions est désigné par le ministre chargé des
télécommunications parmi les personnalités qualifiées, membres de ces
commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.<br />
Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 97-1 et D.
97-2 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après
avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, parmi les personnalités
qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de
partage des voix.<br />
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette
qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont
été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la
nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le
président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant
assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des
commissions consultatives.<br />
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur
proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.<br />
Leur convocation est effectuée par le président de la commission qui fixe
l'ordre du jour.<br />
Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe
l'ordre du jour de celles-ci.<br />
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.<br />
Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs
groupes techniques spécialisés.<br />
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs
sur des dossiers spécifiques et entendre des experts.<br />
pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.<br />
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits,
informations, ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à
informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.<br />
Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par le service de la
régulation des télécommunications de la direction générale des postes et
télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur.
Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de
régulation des télécommunications et d'un secrétariat adjoint assuré par le
ministère chargé des communications électroniques.