Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 107. 
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code civil, du code de commerce, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code électoral, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code forestier, du code général des impôts, du code de justice militaire, du code minier, du code de l'organisation judiciaire, du code du patrimoine, du code des procédures civiles d'exécution, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du travail.
Modification de la loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 14, 46. 
Modification de la  loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : modification de l'article 20. 
Modification de l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna : modification de l'article 20. 
Modification de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître : modification de l'article 13.
Modification de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte : modification de l'article 12.
Modification de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs : modification de l'article 4.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000039110186
NOR: JUSB1917648R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/11/01/JORFTEXT000039110186.xml
This commit is contained in:
République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
parent d12df6b7e8
commit 57374f90ab
5 changed files with 52 additions and 54 deletions

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023480468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/04/LEGIARTI000023480468.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039278898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/88/LEGIARTI000039278898.xml
---
###### Article L5-9-1
I. La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
lieux à visiter.<br />
détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à
visiter.<br />
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou
des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie
@ -24,8 +24,8 @@ des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récép
ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé
à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.<br />
à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est
procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.<br />
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre déroulement des opérations de
@ -35,7 +35,7 @@ saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.<br />
III. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge
des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les
locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou
locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou
l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux
fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas
d'effet suspensif.<br />
@ -77,8 +77,8 @@ Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au
greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465370
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X020L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465370.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039278903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/89/LEGIARTI000039278903.xml
---
###### Article L20
@ -26,8 +25,8 @@ d'ouverture s'ils sont ouverts au public.<br />
II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent
effectuer les visites prévues au présent article et la saisie des matériels et
de documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels,
ou d'un juge délégué par lui.<br />
du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un
juge délégué par lui.<br />
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
@ -41,9 +40,9 @@ les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciai
chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à tout
moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l'intervention a lieu en dehors
du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission
rogatoire pour exercer ce contrôle au président de tribunal de grande instance
dans le ressort duquel s'effectue la visite.<br />
du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire pour
exercer ce contrôle au président de tribunal judiciaire dans le ressort duquel
s'effectue la visite.<br />
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039247716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/77/LEGIARTI000039247716.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039466726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/46/67/LEGIARTI000039466726.xml
---
###### Article L32-4
@ -104,8 +104,8 @@ Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditio
définies au même article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés
est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la
visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues audit
article L. 32-5.<br />
détention du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues audit article L.
32-5.<br />
Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de
locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition prévu au présent

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033219443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219443.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000039278900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/89/LEGIARTI000039278900.xml
---
###### Article L32-5
I. Les visites mentionnées au III de l'article L. 32-4 sont autorisées par
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces
lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action
simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être
délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.<br />
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans
le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés
dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être
menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des
juges des libertés et de la détention compétents.<br />
Le juge vérifie que la demande d'autorisation est fondée ; cette demande doit
comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à
@ -31,11 +31,11 @@ des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récép
ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite
à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé
à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'ordonnance
comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant
de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne
pas la suspension des opérations de visite et de saisie.<br />
à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est
procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son
représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette
faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.<br />
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre
l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de
@ -45,7 +45,7 @@ saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.<br />
III. La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge
des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les
locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou
locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou
l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux
fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas
d'effet suspensif.<br />
@ -90,8 +90,8 @@ Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au
greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.<br />
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au
greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.<br />
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039247383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/73/LEGIARTI000039247383.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039455549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/45/55/LEGIARTI000039455549.xml
---
###### Article L40
@ -53,8 +53,8 @@ postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des
fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes
conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des
matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par
ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.<br />
ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont
situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.<br />
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier
la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
@ -65,6 +65,5 @@ procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au
juge qui a ordonné la saisie.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut
d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la
saisie.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut d'office à
tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.