LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

Modification du code des postes et télécommunications, du code général des collectivités territoriales, du code de la consommation, du code général des impôts, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code pénal. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 1, 2-1, 3, 6, 12, 15, 16, 16-1, 17, 20-1, 19, 21, 23, 25, 28, 28-1, 28-3, 29, 29-1 devenant 29-3, 30, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5, 32, du titre II « Des services de communication audiovisuelle », des intitulés du chapitre II du titre II et des sections 1 et 2 de ce chapitre, des articles 33, 33-1, 34, 34-1, 34-2, 34-3, 39, 41, 41-1, 41-2, 41-1-1, 41-2-2, 41-3, 41-4, 42, 42-1, 42-3, 42-6, 42-8, 42-10, 42-15, de l'intitulé du chapitre IV du titre II « Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle », des articles 43, 44, 44-1, 45-3, 46, 47, 47-1, 47-2, 47-3, 47-6, 48-1, 49-1, 53, 54, 76, 78, 79, 80, 108 ; création après l'article 17 de l'article 17-1, après l'article 28-3 de l'article 28-4, après l'article 29 d'un nouvel article 29-1, 29-2, après l'article 30-5 des articles 30-6 et 31, après l'article 34-1 de l'article 34-1-1, après l'article 34-3 de l'article 34-4, après l'article 43 de l'article 43-1, après l'article 105 de l'article 105- 1 ; abrogation des articles 10, 33-2, 33-3, 37, 42-13, 42-14, 78-1. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification des articles 1, 6, 56 ; abrogation de l'article 13. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion : modification des articles 1, 2. 
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification des articles 8, 37 ; abrogation des articles 35 et 48. 
Modification de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications : modification du titre, des articles 11, 22. Modification de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications : modification des articles 2, 4. 
Modification de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne, terrestre en mode analogique :  modification des articles 82, 89. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 36. 
Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : modification de l'article 126. 
Ratification de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications. 
Transposition complète de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") ; de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) ; de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") ; de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") ; de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation").

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000439399
NOR: ECOX0300083L
Ancien identifiant: 1LS004669
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/93/JORFTEXT000000439399.xml
This commit is contained in:
République française 2004-07-10 00:00:00 +02:00
parent 3ed248e9fb
commit 5244bfbc5d
197 changed files with 2635 additions and 2399 deletions

View file

@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006092423
- [LIVRE Ier : Le service postal](livre_ier)
- [LIVRE II : Les communications électroniques](livre_ii)
- [LIVRE III : Les services financiers](livre_iii)
- [LIVRE IV : L'organisation financière](livre_iv)
- [LIVRE IV : Dispositions communes et finales](livre_iv)
- [DISPOSITIONS FINALES](dispositions_finales)

View file

@ -8,6 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006118605
- [TITRE Ier : Dispositions générales](titre_ier)
- [TITRE II : Ressources et police](titre_ii)
- [TITRE VI : Services radioélectriques](titre_vi)
- [TITRE VII : Agence nationale des fréquences](titre_vii)
- [TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.](titre_viii)

View file

@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136631
- [Chapitre Ier : Définitions et principes.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Régime juridique.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les obligations de service public.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : La régulation des télécommunications](chapitre_iv)
- [Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions pénales.](chapitre_v)

View file

@ -8,12 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150658
- [Article L32](article_l32.md)
- [Article L32-1](article_l32-1.md)
- [Article L32-2](article_l32-2.md)
- [Article L32-3](article_l32-3.md)
- [Article L32-3-1](article_l32-3-1.md)
- [Article L32-3-2](article_l32-3-2.md)
- [Article L32-3-3](article_l32-3-3.md)
- [Article L32-3-4](article_l32-3-4.md)
- [Article L32-4](article_l32-4.md)
- [Article L32-5](article_l32-5.md)
- [Article L32-6](article_l32-6.md)

View file

@ -1,60 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465722
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465722.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465723
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465723.xml
---
###### Article L32-1
I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :<br />
1° Les activités de télécommunications s'exercent librement, dans le respect des
autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou
vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et
proportionnées aux objectifs poursuivis ;<br />
1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le
respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas
échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée ;<br />
2° Le maintien et le développement du service public des télécommunications
défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du
service universel des télécommunications, sont garantis ;<br />
2° Le maintien et le développement du service public des communications
électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun
au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis
;<br />
3° La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante
de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de
télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans les conditions
prévues au chapitre IV par le ministre chargé des télécommunications et par
l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est
indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de
communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre
chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des
télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives
:<br />
II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications
prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures
raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent :<br />
1° A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service
public des télécommunications ;<br />
public des communications électroniques ;<br />
2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et
loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
télécommunications ;<br />
communications électroniques ;<br />
3° Au développement de l'emploi, de l'innovation et de la compétitivité dans le
secteur des télécommunications ;<br />
3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les
infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des
communications électroniques ;<br />
4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et
d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les
utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la
concurrence ;<br />
5° Au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des
5° Au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des
correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages
transmis ;<br />
transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;<br />
6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique ;<br />
communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et
de sécurité publique ;<br />
7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans
l'accès aux services et aux équipements ;<br />
7° A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs,
notamment handicapés, dans l'accès aux services et aux équipements ;<br />
8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations
mentionnées aux articles L. 47 et L. 48.
mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ;<br />
9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le
traitement des opérateurs ;<br />
10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à
l'interopérabilité des services au niveau européen ;<br />
11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et
des ressources de numérotation ;<br />
12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la
fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et
des conditions d'utilisation des services de communications électroniques
accessibles au public ;<br />
13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue
technologique, des mesures qu'ils prennent ;<br />
14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques
ouverts au public.<br />
III. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre
chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des
télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence
importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un
délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont
faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous
réserve des secrets protégés par la loi.<br />
L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des
consultations prévues par l'alinéa précédent.

View file

@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465726
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465726.xml
---
###### Article L32-2
La commission supérieure du service public des postes et télécommunications,
dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des
télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des
télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service
public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications.
Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans
les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de
régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs
compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir
l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la
compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect,
par les opérateurs, des obligations de service public et service universel
résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils
bénéficient.<br />
A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères
d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux aux articles L. 33-1, L.
33-2, L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4.<br />
Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et
réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et
sociale des activités des télécommunications.<br />
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une
concurrence loyale dans les activités de télécommunications.<br />
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier
ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service
public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement
le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en
oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article
L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité
de régulation des télécommunications.

View file

@ -1,62 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465731
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L03BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465731.xml
---
###### Article L32-3-1
I. - Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés au 1° du
I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée
relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des
dispositions des II, III et IV.<br />
II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite
des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de
besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut
être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou
à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de
données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la
nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas
échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce
titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.<br />
III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au
cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites
engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant,
transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le
recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les
limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la
communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.<br />
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de ces données en vue de
commercialiser leurs propres services de télécommunications, si les usagers y
consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en
aucun cas, être supérieure à la période correspondant aux relations
contractuelles entre l'usager et l'opérateur. Ils peuvent également conserver
certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.<br />
IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et
III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des
services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des
communications assurées par ces derniers.<br />
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances
échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans
le cadre de ces communications.<br />
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.<br />
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces
données à des fins autres que celles prévues au présent article.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465732
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L03CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465732.xml
---
###### Article L32-3-2
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L.
33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs
prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du
jour du paiement.<br />
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en
paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux
catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées
dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465734
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L03DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465734.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465735
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L03DXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465735.xml
---
###### Article L32-3-3

View file

@ -1,16 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465727
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465727.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006465728
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465728.xml
---
###### Article L32-3
L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au
public et les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que les
membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des
correspondances.
Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter
le secret des correspondances.

View file

@ -1,32 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465737
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465737.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465738
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465738.xml
---
###### Article L32-4
Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des
télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications peuvent :.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation
des télécommunications peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à
l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :<br />
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux
de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les
informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces
personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des
obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires
ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;<br />
de communications électroniques ou fournissant des services de communications
électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du
respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3,
ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les
textes pris pour son application ;<br />
2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; ils
désignent les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet
dans les conditions prévues à l'article L. 40.<br />
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.<br />
Le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de
régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les
Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé
des communications électroniques et de l'Autorité de tes régulation des
télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des
communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est
transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.<br />
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux
locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les
personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant
des services de communications électroniques, demander la communication de tous
documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils
ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs
heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux
servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal
de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation
des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les
informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont
protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465742
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465742.xml
---
###### Article L32-6
Les dispositions des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna.<br />
II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8°
du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte,
les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.

View file

@ -1,103 +1,107 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465398
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465398.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006465399
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/53/LEGIARTI000006465399.xml
---
###### Article L32
Télécommunication.<br />
Communications électroniques.<br />
On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de
signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute
nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes
électromagnétiques.<br />
On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou
réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie
électromagnétique.<br />
2° Réseau de télécommunications.<br />
2° Réseau de communications électroniques.<br />
On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble
d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et
l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des
informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de
terminaison de ce réseau.<br />
On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout
ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant,
les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques,
notamment ceux de commutation et de routage.<br />
Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques :
les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le
réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications
électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la
distribution de services de communication audiovisuelle.<br />
3° Réseau ouvert au public.<br />
On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi
ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.<br />
On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications
électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de
communications électroniques ou de services de communication au public par voie
électronique.<br />
3° bis Points de terminaison d'un réseau.<br />
On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par
lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de télécommunications ouvert au
public. Ces points de raccordement font partie du réseau.<br />
lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques
ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.<br />
3° ter Boucle locale.<br />
On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du
réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre
installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert
au public.<br />
4° Réseau indépendant.<br />
On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un
usage privé ou partagé.<br />
Un réseau indépendant est appelé :<br />
- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou
morale qui l'établit ;<br />
- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes
physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés
d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même
On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques
réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé
d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce
groupe.<br />
5° Réseau interne.<br />
On entend par réseau interne un réseau indépendant entièrement établi sur une
même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni
une propriété tierce.<br />
On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques
entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public -
y compris hertzien - ni une propriété tierce.<br />
6° Services de télécommunications.<br />
6° Services de communications électroniques.<br />
On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la
transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions
par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de
communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée.<br />
On entend par services de communications électroniques les prestations
consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications
électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à
distribuer des services de communication au public par voie électronique.<br />
7° Service téléphonique au public.<br />
On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le
public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination
de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.<br />
public du transfert direct de la voix en temps réel, entre utilisateurs fixes ou
mobiles.<br />
Service télex.<br />
Accès.<br />
On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en
temps réel, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages
dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un
réseau de télécommunications.<br />
On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels,
ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de
communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes
d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de
services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.<br />
9° Interconnexion.<br />
On entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux
exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des
utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient le réseaux
auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.<br />
On entend également par interconnexion les prestations d'accès au réseau
offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un
prestataire de service téléphonique au public.<br />
On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts
au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de
permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs
du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un
autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou
par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type
particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au
public.<br />
10° Equipement terminal.<br />
On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté
directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la
transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés
les équipements permettant d'accéder à des services de communication
audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans
les cas où ils permettent d'accéder également à des services de
télécommunications.<br />
les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de
télévision.<br />
11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.<br />
@ -110,45 +114,38 @@ les réseaux utilisant les capacités de satellites ;<br />
On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir
dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité
électromagnétique entre les équipements et installations de télécommunications
et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les
exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la
protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et
de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des
équipements terminaux, la protection des données, la protection de
l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et
d'aménagement du territoire, la compatibilité des équipements terminaux et des
équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant
l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes
handicapées.<br />
électromagnétique entre les équipements et installations de communications
électroniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les
tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés,
la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande
et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des
équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des
équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs
empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur
utilisation par les personnes handicapées.<br />
On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces
équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les
autres équipements terminaux.<br />
Un décret définit les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
télécommunication ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3,
lorsque le public y est exposé.<br />
13° Numéro géographique.<br />
13° Exploitant public.<br />
On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation
téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée
pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau
correspondant.<br />
On entend par exploitant public la personne morale de droit public dont les
missions sont définies par l'article 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications.<br />
14° Numéro non géographique.<br />
14° Réseau public.<br />
On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de
numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique.<br />
On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis
ou utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public.<br />
15° Opérateur :<br />
15° Opérateur.<br />
On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau
de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de
télécommunications.<br />
de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un
service de communications électroniques.<br />
16° Système satellitaire.<br />
@ -162,4 +159,11 @@ On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un
opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de
radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est
couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de
deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.
deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du
second.<br />
18° Données relatives au trafic.<br />
On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de
l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques
ou en vue de sa facturation.

View file

@ -6,9 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150659
##### Chapitre II : Régime juridique.
- [SECTION 1 : Réseaux](section_1)
- [SECTION 2 : Services](section_2)
- [SECTION 3 : Dispositions communes](section_3)
- [Section 1 : Réseaux et services.](section_1)
- [Section 2 : Annuaires et services de renseignements.](section_2)
- [Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.](section_3)
- [Section 4 : Interconnexion et accès au réseau.](section_4)
- [SECTION 5 : Equipements terminaux](section_5)
- [Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intranationale.](section_6)
- [Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.](section_5)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006165894
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165902
---
###### SECTION 1 : Réseaux
###### Section 1 : Réseaux et services.
- [Article L33](article_l33.md)
- [Article L33-1](article_l33-1.md)
@ -12,4 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165894
- [Article L33-3](article_l33-3.md)
- [Article L33-3-1](article_l33-3-1.md)
- [Article L33-4](article_l33-4.md)
- [Article L33-4-1](article_l33-4-1.md)
- [Article L33-5](article_l33-5.md)

View file

@ -1,173 +1,115 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465748
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465748.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465749
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L01AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465749.xml
---
###### Article L33-1
I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont
autorisés par le ministre chargé des télécommunications.<br />
I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la
fourniture au public de services de communications électroniques sont libres
sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des
télécommunications.<br />
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la
sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité
publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des
fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière
de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de
son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L.
36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.<br />
Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et
l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au
public de services de communications électroniques sur ces réseaux.<br />
L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier
des charges et portant sur :<br />
La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un
retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le
droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au
public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été
condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.<br />
a) La nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de
déploiement du réseau ;<br />
L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture
au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de
règles portant sur :<br />
b) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi
que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie
publique ;<br />
a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du
service ;<br />
c) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
transmis et des informations liées aux communications ;<br />
d) Les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes
s'il y a lieu ;<br />
c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;<br />
e) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement
et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le
cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de
partage des infrastructures ou d'itinérance locale ;<br />
cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties
financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux
d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et
d'itinérance locale ;<br />
f) Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publiques ;<br />
e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la
sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des
interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que
les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;<br />
g) La contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière
de télécommunications ;<br />
f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont
tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative
à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure
où cette information est disponible ;<br />
h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi
que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;<br />
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du
service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux
articles L. 35-2 à L. 35-5 ;<br />
i) L'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les
frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les
conditions de l'article L. 34-10 ;<br />
h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;<br />
j) Les obligations du titulaire au titre du service universel dans les
conditions prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 et au titre des services
obligatoires définis à l'article L. 35-5 ;<br />
i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8
et L. 38 ;<br />
k) La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de
la liste prévue à l'article L. 35-4 ;<br />
j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent
article ;<br />
l) Les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;<br />
k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;<br />
m) Les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;<br />
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par
l'Autorité de régulation des télécommunications et celles qui sont nécessaires
pour l'application de l'article L. 37-1 ;<br />
n) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV ci-après
;<br />
m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts
administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent
livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;<br />
o) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;<br />
n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du
service, et la protection des utilisateurs.<br />
p) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du
cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications ;<br />
q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et
du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs
afférents à ces opérations ;<br />
r) L'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les
conditions contractuelles de fourniture du service, comportant en particulier
les compensations prévues pour le consommateur en cas de manquement aux
exigences de qualité précisées au b.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans. Deux ans au moins
avant la date de son expiration, le ministre notifie au titulaire les conditions
de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.
Dans les cas d'établissement ou d'exploitation de réseaux expérimentaux, de
modification ou d'adaptation de l'autorisation ou lorsque le demandeur le
propose, l'autorisation peut être délivrée pour une durée inférieure à quinze
ans ; le cahier des charges précise alors le délai minimal dans lequel sont
notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les
motifs d'un refus de renouvellement.<br />
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, précise celles des clauses énumérées ci-dessus qui
doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les
dispositions du projet de décret relatives à la clause mentionnée au m sont
soumises pour avis au Conseil de la concurrence.<br />
B. - Pour les services de communication électronique utilisant des antennes
paraboliques bidirectionnelles d'une puissance de transmission inférieure ou
égale à 2 watts, les redevances de mise à disposition et de gestion des
fréquences radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de
télécommunications par satellite ouverts au public sont établies respectivement
sur une base forfaitaire métropolitaine ou régionale, par décret pris après avis
de l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le
contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les
différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à
n.<br />
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des
télécommunications supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés
des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan
comptable l'activité autorisée.<br />
communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres
chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus
d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée.<br />
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les
télécommunications d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après
avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent
être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de
la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.<br />
communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée
après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées
peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon
exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan
juridique.<br />
Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de
l'article L. 36-7 au titre d'une zone géographique donnée et qui détiennent,
dans la même zone, des droits exclusifs ou bénéficient de droits particuliers
pour l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de
radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus d'exploiter cette dernière
activité sous la forme d'une personne juridiquement distincte.<br />
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France
comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des
télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle
concerne un réseau utilisant des fréquences radioélectriques, ne peut être
accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des
droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de
nationalité étrangère.<br />
De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une
acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part
détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du
capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société
titulaire d'une telle autorisation.<br />
Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du
présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société
dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par
des personnes physiques ou morales de nationalité française.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes
physiques ou morales ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
IV. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le
ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le
ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des
télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des
opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à
destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions
d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent
accès.<br />
opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de
réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux
réseaux français et étrangers.<br />
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays
tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en
application du présent article et de l'article L. 34-1 des droits comparables,
notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le
territoire national, en application du présent code.<br />
tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs déclarés en application
du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion
et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en
application du présent code.<br />
V. - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes
techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.<br />
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition
de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les
conditions d'attribution des autorisations.<br />
L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des
conditions de concurrence effective.
IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à
déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du
présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.

View file

@ -1,47 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465754
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465754.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465755
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465755.xml
---
###### Article L33-2
L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article
L. 33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, détermine les conditions générales d'établissement
et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles,
les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les
modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il
postes et des communications électroniques, détermine les conditions générales
d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la
protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les
prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et
les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il
précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à
l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des
personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être
connectés à un réseau ouvert au public.<br />
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des
conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au
précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité
de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article
L. 36-6. A défaut de décision expresse dans un délai fixé par le décret
mentionné au précédent alinéa, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant,
elle est réputée acquise.<br />
Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son
exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des
charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h du I de l'article L.
33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du
décret prévu au deuxième alinéa du présent article.<br />
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère
de réseau ouvert au public sans autorisation préalable délivrée dans les
conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être
sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.<br />
L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et
du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs
afférents à ces opérations.
de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions
prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans
les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465766
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465766.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006465767
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L03BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465767.xml
---
###### Article L33-3-1

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-10
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465759
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465759.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006465760
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465760.xml
---
###### Article L33-3
@ -13,22 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465759.xml
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis
librement :<br />
1° Les réseaux internes ;<br />
2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;<br />
3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une
longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des
télécommunications ;<br />
4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée
dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des
télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;<br />
5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences
1° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences
spécifiquement assignées à leur utilisateur.<br />
6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les
2° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les
salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones
mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.<br />
@ -36,10 +24,11 @@ Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est
destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de
l'esprit.<br />
7° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans
3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans
l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la
réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types.<br />
réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous
types.<br />
Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées
ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 7°, sont déterminées dans les
ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 3°, sont déterminées dans les
conditions prévues à l'article L. 36-6.

View file

@ -1,62 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465769
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L04BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465769.xml
---
###### Article L33-4-1
Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un
télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce
soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.<br />
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute
manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne
accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à
fin de prospection directe.<br />
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir,
directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne
vendant des biens ou fournissant des services.<br />
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les
coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans
le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une
prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou
services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le
destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la
possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du
refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque
celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de
prospection lui est adressé.<br />
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe,
des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire
puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces
communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de
celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour
le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans
rapport avec la prestation ou le service proposé.<br />
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui
concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne
physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les
compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les
plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.<br />
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et
constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L.
450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes
technologies utilisées.

View file

@ -1,40 +1,33 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465763
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465763.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465764
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465764.xml
---
###### Article L33-4
La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de
télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des
personnes concernées.<br />
Sont placées auprès du ministre chargé des communications électroniques et de
l'Autorité de régulation des télécommunications deux commissions consultatives
spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services
radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles
comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des
représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des
personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications
électroniques.<br />
Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur
les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas
l'être, de s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur
ces listes, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient
utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir
communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les
conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des
communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des
télécommunications sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les
conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions
techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les
prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation
mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la
Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques.<br />
Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir
un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique
déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non
discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de
tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par
l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de
numérotation prévu à l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications, précise les modalités d'application du présent alinéa.<br />
Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture
des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à
l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L.
36-8.
Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de
fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465912
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465912.xml
---
###### Article L33-5
Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine
public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées
pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la
fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le
respect des dispositions du présent code.

View file

@ -1,28 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465402
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465402.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2021-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006465403
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X033L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465403.xml
---
###### Article L33
Les réseaux de télécommunications sont établis dans les conditions déterminées
par la présente section.<br />
Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités
ou fournis dans les conditions fixées par la présente section.<br />
Ne sont pas concernées par la présente section :<br />
1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale
ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des
fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les
besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;<br />
besoins propres de celle-ci, en application de l'article L. 41 ;<br />
2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la même loi. Celles de
ces installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de
télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à
l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à
leur offre de services de télécommunications.
2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations
utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de
l'audiovisuel, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de
communication audiovisuelle.

View file

@ -1,15 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006165896
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165936
---
###### SECTION 2 : Services
###### Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
- [Article L34](article_l34.md)
- [Article L34-1](article_l34-1.md)
- [Article L34-1-1](article_l34-1-1.md)
- [Article L34-2](article_l34-2.md)
- [Article L34-2-1](article_l34-2-1.md)
- [Article L34-3](article_l34-3.md)
- [Article L34-4](article_l34-4.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465772
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465772.xml
---
###### Article L34-1
La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre
chargé des télécommunications.<br />
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la
sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité
publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de
faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de
son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L.
36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.<br />
L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier
des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L. 33-1, à
l'exception des e et h.<br />
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au
public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la
fourniture du service.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions
prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions
contractuelles de fourniture du service téléphonique au public et les modalités
de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions
ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du I de l'article L.
33-1.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465795
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465795.xml
---
###### Article L34-2-1
Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi les opérateurs figurant
sur la liste établie en application du b du 7° de l'article L. 36-7 ou, à défaut
de tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en
application de l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de fournir une
offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre précise la zone
géographique dans laquelle l'offre de liaisons louées doit être fournie.<br />
Un décret précise le contenu de l'offre de liaisons louées et les conditions de
fourniture de liaisons louées par les opérateurs désignés en application de
l'alinéa précédent.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465777
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465777.xml
---
###### Article L34-2
La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service
téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des
prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique.<br />
Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à
l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article L. 34-4.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la
demande d'autorisation et fixe les prescriptions nécessaires au respect des
exigences essentielles.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465780
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465780.xml
---
###### Article L34-3
La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des
fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable du ministre chargé
des télécommunications dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification
d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de l'article L. 33-1 sont
applicables ;<br />
2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées
par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications, la
délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions
mentionnées au I de l'article L. 33-1. Cette autorisation est délivrée après que
l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.
Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les
fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465783
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465783.xml
---
###### Article L34-4
La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service
téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi n°
82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après
information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux
ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de
régulation des télécommunications.<br />
Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des
télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations
utilisées.<br />
Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture
est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas, l'autorisation est
délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant
établi le réseau ou autorisé son établissement.<br />
Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des
services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les
dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée reçoivent application.<br />
Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de
services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa
ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique
devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les
dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de
ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la
couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et
des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de
mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les
conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité
de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions
prévues à l'article L. 36-8.

View file

@ -1,14 +1,55 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465406
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465406.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2004-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006465407
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465407.xml
---
###### Article L34
La présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au
public.
La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de
communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits
des personnes.<br />
Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée
sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou
consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas
l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la
mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des
services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée
préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des
annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation
reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique,
d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans
des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites
informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles
35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.<br />
Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est
requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs
établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires
ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à
caractère personnel les concernant.<br />
Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir
un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique
déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non
discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de
tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par
l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de
numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées
portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit
sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique
faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
la Commission supérieure du service public des postes et des communications
électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.<br />
Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture
des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à
l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L.
36-8.

View file

@ -1,11 +1,14 @@
---
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006165908
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165910
---
###### SECTION 3 : Dispositions communes
###### Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
- [Article L34-1](article_l34-1.md)
- [Article L34-2](article_l34-2.md)
- [Article L34-3](article_l34-3.md)
- [Article L34-4](article_l34-4.md)
- [Article L34-5](article_l34-5.md)
- [Article L34-6](article_l34-6.md)
- [Article L34-7](article_l34-7.md)

View file

@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2006-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006465773
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465773.xml
---
###### Article L34-1
I. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public
en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous
réserve des dispositions des II, III, IV et V.<br />
II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite
des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de
besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut
être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou
à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de
données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la
nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas
échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce
titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.<br />
III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de
communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la
période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des
poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas
échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le
recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les
limites fixées par le V, selon l'activité des opérateurs et la nature de la
communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.<br />
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au
trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications
électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y
consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en
aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la
commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines
données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.<br />
IV. - Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des
nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser
l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la
communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et
traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de
l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du
traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à
des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et
gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son
consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen
simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension.
Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur
jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement
pour en permettre la réalisation.<br />
V. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III
et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des
services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des
communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements
terminaux.<br />
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances
échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans
le cadre de ces communications.<br />
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.<br />
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces
données à des fins autres que celles prévues au présent article.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465778
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465778.xml
---
###### Article L34-2
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L.
33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de
communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour
du paiement.<br />
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en
paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur
appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a
pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur
exigibilité.

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465740
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X032L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465740.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006465781
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465781.xml
---
###### Article L32-5
###### Article L34-3
Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au
public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006465784
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465784.xml
---
###### Article L34-4
Les dispositions des articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.<br />
II.-Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8°
du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte,
les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.

View file

@ -1,33 +1,62 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465786
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465786.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006465787
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465787.xml
---
###### Article L34-5
Sont placées auprès du ministre chargé des télécommunications et de l'Autorité
de régulation des télécommunications deux commissions consultatives
spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services
radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles
comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des
représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des
personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des
télécommunications.<br />
Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un
télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce
soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.<br />
La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des
télécommunications ou par l'Autorité de régulation des télécommunications sur
tout projet de mesure visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou
à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et
les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence,
ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la
numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. Ses conclusions sont
transmises à la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications.<br />
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute
manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne
accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à
fin de prospection directe.<br />
Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de
fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir,
directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne
vendant des biens ou fournissant des services.<br />
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les
coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans
le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une
prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou
services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le
destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la
possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du
refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque
celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de
prospection lui est adressé.<br />
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe,
des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire
puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces
communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de
celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour
le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans
rapport avec la prestation ou le service proposé.<br />
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui
concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne
physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les
compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les
plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.<br />
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et
constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L.
450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes
technologies utilisées.

View file

@ -1,25 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465789
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465789.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465790
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465790.xml
---
###### Article L34-6
Les autorisations délivrées en application des dispositions des sections 1 et 2
du présent chapitre sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent
être cédées à un tiers.<br />
Les autorisations délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L.
34-3, ainsi que le cas échéant les cahiers des charges qui leur sont annexés,
sont publiés au Journal officiel.<br />
Les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux intéressés.<br />
La suspension, la réduction de durée et le retrait total ou partiel des
autorisations sont prononcés par l'Autorité de régulation des
télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.
A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une
raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de
l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants de son numéro
d'abonné.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465792
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465792.xml
---
###### Article L34-7
Les infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour
les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour
l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au
public de tous services de télécommunications, dans le respect des dispositions
du présent code.

View file

@ -1,115 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465797
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465797.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465798
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/57/LEGIARTI000006465798.xml
---
###### Article L34-8
I. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des
conditions objectives et transparentes, aux demandes d'interconnexion des
titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L.
34-1.<br />
I. - L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé
entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des
dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les
conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est
communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.<br />
Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à l'article
L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non
discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de
l'interconnexion :<br />
a) Soit de sa propre initiative, après avis du Conseil de la concurrence,
consultation publique et notification à la Commission européenne et aux
autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ; la
décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par
l'autorité ;<br />
b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article
L. 36-8.<br />
Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les
conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles
l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. Les dispositions du IV de
l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions prises en application du a.<br />
II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes
d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris
ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
présentées en vue de fournir au public des services de communications
électroniques.<br />
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au
regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de
l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par
l'exploitant est motivé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut,
au cas par cas, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8, limiter à titre
temporaire l'obligation prévue au premier alinéa lorsque l'interconnexion
demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et économiquement
viables et que les ressources disponibles sont inadéquates pour répondre à la
demande.<br />
l'exploitant est motivé.<br />
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux
parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions
du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions
techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'Autorité
de régulation des télécommunications à sa demande.<br />
III. - Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se
voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et
l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur
d'autres réseaux.<br />
Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de
concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la
modification des conventions déjà conclues.<br />
Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux
exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords
d'interconnexion doivent satisfaire.<br />
II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes
établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de
publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre
technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité
de régulation des télécommunications.<br />
L'offre mentionnée à l'alinéa précédent contient des conditions différentes pour
répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux
ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des
fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et
obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs. Ces conditions
doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments
correspondant à chaque catégorie de services.<br />
Les mêmes exploitants disposent d'un système d'information et tiennent une
comptabilité des services et des activités qui permettent notamment de vérifier
le respect des obligations prévues au présent article. Cette comptabilité est
vérifiée périodiquement, à leurs frais, par un organisme indépendant agréé par
l'Autorité de régulation des télécommunications. Ces frais sont intégrés aux
coûts des services d'interconnexion. L'organisme agréé publie annuellement une
attestation de conformité établie en application du présent alinéa.<br />
III. - Les tarifs d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public
figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L.
36-7 et ceux des exploitants de réseaux de téléphonie mobile ouverts au public
figurant sur la liste établie en application du d du même article rémunèrent
l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts du
service rendu.<br />
IV. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur les listes
établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 font droit aux
demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en
application des articles L. 33-1 et L. 34-1 dans des conditions objectives, non
discriminatoires et transparentes. Les conventions conclues à cet effet sont
communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
Les mêmes exploitants assurent, dans les mêmes conditions, un accès à leur
réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres
que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication
audiovisuelle autres que les services de radiodiffusion sonore ou de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribués par
câble. Ils répondent également aux demandes justifiées d'accès spécial
correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de
ces fournisseurs de service ou des utilisateurs. La fourniture des accès
mentionnés au présent alinéa par un exploitant figurant sur la liste établie en
application du a du 7° de l'article L. 36-7 donne lieu à une rémunération
reflétant les coûts du service rendu.<br />
V. - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie
en application du a du 7° de l'article L. 36-7 mettent en place les moyens
nécessaires pour que leurs abonnés puissent accéder aux services commutés de
tout opérateur interconnecté au moyen d'une présélection et écarter, appel par
appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court. L'Autorité de
régulation des télécommunications peut imposer cette obligation à d'autres
opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent qu'elle
détermine. En ce cas, elle tient compte de l'intérêt du consommateur et veille à
ne pas imposer une charge disproportionnée aux opérateurs et à ne pas créer
d'obstacles à l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs.<br />
VI. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout
moment, soit à la demande d'une des parties, intervenir, dans les conditions
prévues à l'article L. 36-8, afin de définir les rubriques qui doivent être
couvertes par un accord d'interconnexion ou de fixer les conditions spécifiques
que doit respecter un tel accord.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office à tout
moment, soit à la demande d'une des parties, fixer un terme pour conclure des
négociations d'interconnexion.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux
négociations relatives à l'accès spécial aux réseaux ouverts au public des
exploitants figurant sur la liste établie en application du a du 7° de l'article
L. 36-7.
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords
d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.

View file

@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006165922
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165904
---
###### SECTION 5 : Equipements terminaux
###### Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.
- [Article L34-9](article_l34-9.md)
- [Article L34-9-1](article_l34-9-1.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006465915
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465915.xml
---
###### Article L34-9-1
Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L.
33-3, lorsque le public y est exposé.<br />
Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes
répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465804
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465804.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006465805
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465805.xml
---
###### Article L34-9
@ -18,7 +18,7 @@ conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas
échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à
offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par
rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des
télécommunications.<br />
communications électroniques.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2009-12-19
Identifiant: LEGISCTA000017731890
---
###### Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intranationale.
- [Article L34-10](article_l34-10.md)

View file

@ -1,61 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465806
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X034L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465806.xml
---
###### Article L34-10
Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des
télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et
simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications
et l'équivalence des formats de numérotation.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des
préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret
en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de
numérotation et le contrôle de son utilisation.<br />
Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont
précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la
décision d'attribution qui lui est notifiée.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation
des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas
être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont
incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de
l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation
géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la
limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent.
Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par
l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les
refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette
occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont tenus
de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions d'interconnexion
mentionnées à l'article L. 34-8. Les dispositions du présent alinéa ne
s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils
sont utilisés pour fournir des services mobiles.<br />
A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :<br />
- conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation
géographique ;<br />
- obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de
changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.<br />
A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions
nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer aux
utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées
préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.<br />
A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au
fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé,
s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465808
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465808.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465809
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465809.xml
---
###### Article L35-2
@ -14,20 +14,24 @@ Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service universel
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la
fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.<br />
Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de
fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à candidatures
portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant,
le coût net de fourniture de ces prestations.<br />
Le ministre chargé des communications électroniques désigne les opérateurs
chargés de fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à
candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le
cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.<br />
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé
des télécommunications désigne un opérateur capable d'assurer le service en
cause sur l'ensemble du territoire national.<br />
des communications électroniques désigne un opérateur capable d'assurer le
service en cause sur l'ensemble du territoire national.<br />
Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des
télécommunications est soumis pour avis à la Commission supérieure du service
public des postes et télécommunications.<br />
communications électroniques est soumis pour avis à la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les
tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.
service public des postes et des communications électroniques, détermine les
modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans
lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et
précise, notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel
peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une
opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des
télécommunications.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465820
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465820.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465821
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465821.xml
---
###### Article L35-5

View file

@ -1,28 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465824
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465824.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006465825
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465825.xml
---
###### Article L35-6
Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les
garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la
demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L.
33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges.<br />
demande de l'Etat, par les opérateurs sont déterminés par décret.<br />
L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la
responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des
télécommunications. Il est à la charge de l'Etat, dans les conditions prévues
par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions
prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute
qualité.<br />
L'enseignement supérieur dans le domaine des communications électroniques relève
de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé
des communications électroniques. Il est à la charge de l'Etat, dans les
conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans
les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une
haute qualité.<br />
Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des
télécommunications sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous
sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en
précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement.
communications électroniques sont exercées par l'Etat ou pour le compte de
l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les
programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de
financement.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465414
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465414.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465415
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465415.xml
---
###### Article L35

View file

@ -1,23 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006150654
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150661
---
##### CHAPITRE IV : La régulation des télécommunications
##### Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
- [Article L36](article_l36.md)
- [Article L36-1](article_l36-1.md)
- [Article L36-2](article_l36-2.md)
- [Article L36-3](article_l36-3.md)
- [Article L36-4](article_l36-4.md)
- [Article L36-5](article_l36-5.md)
- [Article L36-6](article_l36-6.md)
- [Article L36-7](article_l36-7.md)
- [Article L36-8](article_l36-8.md)
- [Article L36-9](article_l36-9.md)
- [Article L36-10](article_l36-10.md)
- [Article L36-11](article_l36-11.md)
- [Article L36-12](article_l36-12.md)
- [Article L36-13](article_l36-13.md)
- [Article L36-14](article_l36-14.md)
- [SECTION 1 : Autorité de régulation des télécommunications.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.](section_2)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465860
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465860.xml
---
###### Article L36-10
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le
Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques
entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir
connaissance dans le secteur des télécommunications. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la
concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la
date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre
question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à
l'Autorité de régulation des télécommunications toute saisine entrant dans le
champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il
est saisi dans le secteur des télécommunications.<br />
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le
procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une
qualification pénale.

View file

@ -1,68 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465865
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465865.xml
---
###### Article L36-11
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la
demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation
professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne
physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de
la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de
télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à
leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce
pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :<br />
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services
à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux
prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des
télécommunications le met en demeure de s'y conformer. Elle peut rendre publique
cette mise en demeure ;<br />
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme
pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L.
36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation
des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes
:<br />
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou
partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une
année, ou le retrait de l'autorisation.<br />
Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L. 33-1, le
retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement
substantiel dans la composition du capital social ;<br />
b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une
sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement
et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre
d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros,
porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.<br />
Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites et verbales.<br />
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine ;<br />
3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction ;<br />
4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal
officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et
d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code
de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.<br />
Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur
situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les
décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465873
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465873.xml
---
###### Article L36-14
L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, avant le
30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application
des dispositions législatives et réglementaires relatives aux
télécommunications. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il
est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification
législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du
secteur des télécommunications et le développement de la concurrence.<br />
L'autorité et, le cas échéant, la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications peuvent être entendues par les commissions
permanentes du Parlement compétentes pour le secteur des télécommunications. Ces
dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question concernant la
régulation des télécommunications.<br />
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les
données et mener toutes actions d'information sur le secteur des
télécommunications. A cette fin, les opérateurs titulaires d'une autorisation
délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 sont tenus de
lui fournir annuellement les informations statistiques concernant l'utilisation,
la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465834
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465834.xml
---
###### Article L36-2
La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est
incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national,
tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts
dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de
l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications
ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes
et télécommunications.<br />
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.<br />
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement
égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories
supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465840
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465840.xml
---
###### Article L36-5
L'Autorité de régulation des télécommunications est consultée sur les projets de
loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des télécommunications et
participe à leur mise en œuvre.<br />
L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des télécommunications,
à la préparation de la position française dans les négociations internationales
dans le domaine des télécommunications. Elle participe, à la demande du ministre
chargé des télécommunications, à la représentation française dans les
organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465845
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465845.xml
---
###### Article L36-6
Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements
d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les
règles concernant :<br />
1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes
catégories de réseaux et de services, en application des articles L. 33-1 et L.
34-1 ;<br />
2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières
d'interconnexion, conformément à l'article L. 34-8 et aux conditions techniques
et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 ;<br />
3° Les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et
terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des
terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone ;<br />
4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à
l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L.
33-3 ;<br />
5° La détermination des points de terminaison des réseaux.<br />
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation
par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal
officiel.

View file

@ -1,69 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465850
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465850.xml
---
###### Article L36-7
L'Autorité de régulation des télécommunications :<br />
1° Instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les
demandes d'autorisation présentées en application des articles L. 33-1, L. 34-1
et L. 34-3 ; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues
par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue
d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure
de sélection qu'elle conduit ;<br />
2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de
conformité prévue à l'article L. 34-9 ;<br />
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu
du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les
manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L.
36-11 ;<br />
4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions
prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des
obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce
financement ;<br />
5° Emet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels
du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il
n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont
soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et
de l'économie ;<br />
6° Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en
numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne
utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion
;<br />
7° Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes
des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :<br />
a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes
;<br />
b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;<br />
c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;<br />
d) Sur le marché national de l'interconnexion.<br />
Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui
détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des
télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à
25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un
opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une
influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité
effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre
d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès
à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son
expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

View file

@ -1,80 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465855
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465855.xml
---
###### Article L36-8
I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou
de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion
ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des
parties.<br />
L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après
avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est
motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier,
dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.<br />
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des
télécommunications, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause,
ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du
fonctionnement des réseaux.<br />
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par
la loi. Elle les notifie aux parties.<br />
II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie
des différends portant sur :<br />
1° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de
l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou
restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux
mentionnés au premier alinéa dudit article ;<br />
2° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre
opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le
domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées
sur une propriété privée ;<br />
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure
prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les
parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre
opérateurs des installations mentionnées au 2°.<br />
2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue
à l'article L. 34-8-1 ;<br />
3° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes
d'abonnés prévue à l'article L. 33-4 ;<br />
4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur
de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage
des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à l'article L. 1425-1
du code général des collectivités territoriales.<br />
III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications
en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou
en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.<br />
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision
peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification,
des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.<br />
Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des
télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire
l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans
le délai d'un mois.<br />
IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par
l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent
article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.<br />
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel
est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465858
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465858.xml
---
###### Article L36-9
L'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande
de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de
l'article L. 36-8, par toute personne physique ou morale concernée, par toute
organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par le
ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de
conciliation.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de la
procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des
mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.<br />
En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de
sa compétence.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465423
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465423.xml
---
###### Article L36
Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une autorité de régulation des
télécommunications.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006165911
---
###### SECTION 1 : Autorité de régulation des télécommunications.
- [Article L36](article_l36.md)
- [Article L36-1](article_l36-1.md)
- [Article L36-2](article_l36-2.md)
- [Article L36-3](article_l36-3.md)
- [Article L36-4](article_l36-4.md)
- [Article L36-5](article_l36-5.md)
- [Article L36-6](article_l36-6.md)
- [Article L36-7](article_l36-7.md)
- [Article L36-8](article_l36-8.md)
- [Article L36-10](article_l36-10.md)
- [Article L36-11](article_l36-11.md)
- [Article L36-12](article_l36-12.md)
- [Article L36-13](article_l36-13.md)
- [Article L36-14](article_l36-14.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465831
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465831.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465832
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465832.xml
---
###### Article L36-1

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465861
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465861.xml
---
###### Article L36-10
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le
Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques
entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir
connaissance dans le secteur des communications électroniques. Cette saisine
peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le
Conseil de la concurrence est appelé à se prononcer dans les trente jours
ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le saisir pour avis
de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence
communique à l'Autorité de régulation des télécommunications toute saisine
entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les
pratiques dont il est saisi dans le secteur des communications électroniques.<br />
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le
procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une
qualification pénale.

View file

@ -0,0 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465866
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465866.xml
---
###### Article L36-11
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la
demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation
professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne
physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de
la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de
communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires
afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en
oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :<br />
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services
aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son
application, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou
d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le
directeur des services de l'Autorité de régulation des télécommunications de s'y
conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois
sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le
fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en
demeure ;<br />
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme
pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L.
36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation
des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes
:<br />
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :<br />
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un
réseau de communications électroniques ou de fournir un service de
communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois
ans ;<br />
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou
d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44.<br />
b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une
sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement
et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre
d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de
déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros,
porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.<br />
Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause a reçu notification
des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les
résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité et de présenter
ses observations écrites et verbales.<br />
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine ;<br />
3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa
du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut
ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité
peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à
la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer
des solutions ;<br />
4° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction ;<br />
5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal
officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et
d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code
de justice administrative, devant le Conseil d'Etat ;<br />
6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent
article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour
l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications peut demander au président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable
de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets
du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire
et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465868
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465868.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465869
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465869.xml
---
###### Article L36-12

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465870
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465870.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465871
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465871.xml
---
###### Article L36-13

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465874
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465874.xml
---
###### Article L36-14
L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, avant le
30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application
des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications
électroniques. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par
les autorités de régulation des communications électroniques dans les Etats
membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de
permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles
exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au
Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission
supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou
réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des
communications électroniques et le développement de la concurrence.<br />
L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu
égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions
permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent
consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence.<br />
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les
données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications
électroniques. A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue
à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques
concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur
service.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465835
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465835.xml
---
###### Article L36-2
La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est
incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national,
tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts
dans une entreprise du secteur des communications électroniques, de
l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des
télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques.<br />
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les
procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant
l'autorité et les délibérations correspondantes.<br />
Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la
durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel,
aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire
l'objet d'une décision de la part de l'autorité.<br />
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement
égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories
supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465836
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465836.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465837
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465837.xml
---
###### Article L36-3
@ -14,8 +14,8 @@ L'Autorité de régulation des télécommunications dispose de services qui sont
placés sous l'autorité de son président.<br />
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les
mêmes conditions que le ministère chargé des télécommunications. Elle peut
recruter des agents contractuels.<br />
mêmes conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle
peut recruter des agents contractuels.<br />
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel
pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465838
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465838.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006465839
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465839.xml
---
###### Article L36-4
@ -14,7 +14,7 @@ Les ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications comprennen
des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les
conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'autorité propose au ministre chargé des télécommunications, lors de
L'autorité propose au ministre chargé des communications électroniques, lors de
l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires,
en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses
missions.<br />

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465841
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465841.xml
---
###### Article L36-5
L'Autorité de régulation des télécommunications est consultée sur les projets de
loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications
électroniques et participe à leur mise en œuvre.<br />
L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des communications
électroniques, à la préparation de la position française dans les négociations
internationales dans le domaine des communications électroniques. Elle
participe, à la demande du ministre chargé des communications électroniques, à
la représentation française dans les organisations internationales et
communautaires compétentes en ce domaine.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465846
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465846.xml
---
###### Article L36-6
Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements
d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion
de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les
règles concernant :<br />
1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes
catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ;<br />
2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières
d'interconnexion et d'accès, conformément à l'article L. 34-8 et aux conditions
techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L.
34-8-1 ;<br />
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences
mentionnées à l'article L. 42 ;<br />
4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à
l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L.
33-3 ;<br />
5° La détermination des points de terminaison des réseaux.<br />
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation
par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au
Journal officiel.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465851
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465851.xml
---
###### Article L36-7
L'Autorité de régulation des télécommunications :<br />
1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;<br />
2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de
conformité prévue à l'article L. 34-9 ;<br />
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu
du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les
manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L.
36-11 ;<br />
4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions
prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des
obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce
financement ;<br />
5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et
émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en
application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;<br />
6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à
l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et
veille à leur bonne utilisation ;<br />
7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux
opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les
conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;<br />
8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative
sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs
obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.

View file

@ -0,0 +1,101 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465856
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465856.xml
---
###### Article L36-8
I. - En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations
commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention
d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend
par l'une ou l'autre des parties.<br />
L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après
avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant,
procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises
respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par
le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables,
d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès
doivent être assurés. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles
de restreindre de façon notable l'offre de services de communication
audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel
qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au
présent alinéa.<br />
L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de
pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du
dossier.<br />
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des
communications électroniques, l'autorité peut, après avoir entendu les parties
en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la
continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement
limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.<br />
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par
la loi. Elle les notifie aux parties.<br />
II. - En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut également être saisie des différends relatifs à la mise
en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que
celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur :<br />
1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre
opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le
domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées
sur une propriété privée ;<br />
2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes
d'abonnés prévue à l'article L. 34 ;<br />
2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue
à l'article L. 34-8-1 ;<br />
3° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de
l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou
restreignant la fourniture de services de communications électroniques sur les
réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;<br />
4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur
de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de
partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure
prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les
parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre
opérateurs des installations mentionnées au 1°.<br />
III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications
en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou
en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.<br />
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision
peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification,
des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.<br />
Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des
télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire
l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans
le délai d'un mois.<br />
IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par
l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent
article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.<br />
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel
est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.<br />
V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et que le différend est également porté devant les
autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des
télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles
de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui
sont relatives aux délais.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465424
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X036L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465424.xml
---
###### Article L36
Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Autorité de régulation des
télécommunications.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165905
---
###### Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
- [Article L37-1](article_l37-1.md)
- [Article L37-2](article_l37-2.md)
- [Article L37-3](article_l37-3.md)
- [Article L38](article_l38.md)
- [Article L38-1](article_l38-1.md)
- [Article L38-2](article_l38-2.md)
- [Article L38-3](article_l38-3.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465917
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X037L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465917.xml
---
###### Article L37-1
L'Autorité de régulation des télécommunications détermine, au regard notamment
des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du
Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications
électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et
L. 38-2.<br />
Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces
marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste
des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces
marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.<br />
Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des
communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou
conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une
position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante
vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas,
l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur
un autre marché étroitement lié au premier.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées au
premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard
aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir
préalablement l'avis de ce dernier.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465919
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X037L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465919.xml
---
###### Article L37-2
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe en les motivant :<br />
1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;<br />
2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative
sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles
L. 38 et L. 38-1.<br />
Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité,
pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application
de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465921
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X037L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465921.xml
---
###### Article L37-3
L'Autorité de régulation des télécommunications informe la Commission européenne
ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté
européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des
articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur
les échanges entre les Etats membres.<br />
L'autorité surseoit à l'adoption des décisions envisagées en application de
l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle
au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce
à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné
de propositions de modification.<br />
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des
communications électroniques ou l'Autorité de régulation des télécommunications
considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux
deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les
intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures
proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465924
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X038L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465924.xml
---
###### Article L38-1
I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de
détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque
l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs
mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations
suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en
tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence
effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :<br />
1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ;
ne pas coupler abusivement de telles prestations ;<br />
2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ;
pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un
encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des
télécommunications ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de
régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la
mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ;
l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué
en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les
analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;<br />
3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier
le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces
prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme
indépendant désigné par l'autorité.<br />
II. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou
supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.<br />
Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés
par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs
mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des
télécommunications ne peut imposer les obligations prévues au présent article
que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs
auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations
imposées.<br />
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465926
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X038L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465926.xml
---
###### Article L38-2
Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant
une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de
l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive
2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et
services de communications électroniques (directive "service universel") sont
tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires
fixées par décret.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465927
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X038L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465927.xml
---
###### Article L38-3
Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2 et de
l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en
réformation dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut faire
l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de
l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat
qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la
requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la
légalité.

View file

@ -0,0 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465429
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X038L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465429.xml
---
###### Article L38
I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du
secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière
d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes,
proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1
:<br />
1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès,
notamment publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou
d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination ;
l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des
modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les
dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de
régulation des télécommunications toute information nécessaire ;<br />
2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non
discriminatoires ;<br />
3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à
des moyens qui y sont associés ;<br />
4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et
pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;<br />
5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion
ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette
de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le
respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un
organisme indépendant désigné par l'autorité ;<br />
6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes
autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de
lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective
identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.<br />
II. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché
du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de
fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires
pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le
service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel,
tout choix de présélection en composant un préfixe court ; les tarifs de ces
prestations reflètent les coûts correspondants.<br />
III. - L'autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence
significative sur un marché mentionné au I de réviser les contrats et
conventions en cours à la date de promulgation de la loi n° 2004-669 du 9
juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle, qu'il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs
qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
pour la transmission et la diffusion de leurs programmes.<br />
IV. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou
supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.<br />
Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan
relatif aux résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures
décidées en vertu de l'analyse précédente.<br />
V. - Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès
qu'elle est susceptible d'imposer en application du 3° du I, l'autorité prend
notamment en considération les éléments suivants :<br />
a) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place
de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de
la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;<br />
b) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la
capacité disponible ;<br />
c) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans
négliger les risques inhérents à l'investissement ;<br />
d) La nécessité de préserver la concurrence à long terme ;<br />
e) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents
;<br />
f) La fourniture de services paneuropéens.<br />
VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.

View file

@ -15,8 +15,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150662
- [Article L39-4](article_l39-4.md)
- [Article L39-5](article_l39-5.md)
- [Article L39-6](article_l39-6.md)
- [Article L39-7](article_l39-7.md)
- [Article L39-8](article_l39-8.md)
- [Article L39-9](article_l39-9.md)
- [Article L39-10](article_l39-10.md)
- [Article L40](article_l40.md)
- [Article L40-1](article_l40-1.md)
- [Article L43](article_l43.md)
- [Article L44](article_l44.md)
- [Article L45](article_l45.md)

View file

@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465879
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465879.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2011-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006465880
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465880.xml
---
###### Article L39-1
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :<br />
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :<br />
1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation
prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de
suspension ou de retrait de cette autorisation ;<br />
1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension
ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;<br />
2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation
radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article
L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors
L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors
des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les
émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de
l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
@ -26,7 +25,7 @@ communication ;<br />
3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique
dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans
posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions
posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions
réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;<br />
4° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006465932
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465932.xml
---
###### Article L39-10
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée
de cinq ans au plus ;<br />
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465900
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465900.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465901
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465901.xml
---
###### Article L39-2-1
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.<br />
Les dispositions de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.<br />
Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en
monnaie locale.

View file

@ -1,21 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465885
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465885.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006465886
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L02AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465886.xml
---
###### Article L39-2
Sera puni de 150 000 euros d'amende quiconque aura contrevenu aux dispositions
du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1.<br />
Le fait de contrevenir sciamment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni
Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 34-3 est puni
de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du
code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les
personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal.
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes
morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465889
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465889.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465890
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465890.xml
---
###### Article L39-3
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait pour
un opérateur de télécommunications ou ses agents :<br />
I. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour
un opérateur de communications électroniques ou ses agents :<br />
1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les
données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont
@ -24,20 +24,4 @@ Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.<br />
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de
cinq ans au plus ;<br />
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur
l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
II. (Abrogé)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465898
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465898.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2019-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006465899
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465899.xml
---
###### Article L39-6
@ -13,6 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465898.xml
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 et
L. 39-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels
et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou
en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de
solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en
application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction,
pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou
de fournir au public un service de communications électroniques.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465929
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465929.xml
---
###### Article L39-7
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie
radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie
d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être
confisqués.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465930
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465930.xml
---
###### Article L39-8
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant
sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station
de l'Etat, ou à une autre station autorisée, est punie d'un emprisonnement d'un
an.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006465931
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/59/LEGIARTI000006465931.xml
---
###### Article L39-9
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les
articles L. 39, L. 39-1, L. 39-8 ou par le code pénal, la peine la plus forte
est seule prononcée.

View file

@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465435
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465435.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006465436
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X039L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465436.xml
---
###### Article L39
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75000 euros le fait
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le fait
:<br />
1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation
prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de
suspension ou de retrait de cette autorisation ;<br />
1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la
déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en
violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel
réseau ;<br />
2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans
l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de
suspension ou de retrait de cette autorisation.
2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de
communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1
ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou
de retrait du droit de fournir un tel service.

View file

@ -1,55 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-28
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465441
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465441.xml
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2005-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006465442
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X040L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465442.xml
---
###### Article L40
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents de
l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet
par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par
procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et
les textes pris pour leur application.<br />
dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents du
ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation
des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet
effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et
constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du
présent titre et les textes pris pour leur application.<br />
Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de
l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des
fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou
moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes visées à
l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications
électroniques, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence
nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux,
terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes
visées à l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des
équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant
usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 89, en vue de
usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 41-1, en vue de
rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous
documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur
place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents de
l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à
ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au
public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent
accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.<br />
place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents du
ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation
des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent
accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont
ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils
ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux
intéressés.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et
agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation
des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième
alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis
dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également
remise à l'intéressé.<br />
agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de
régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés
au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui
sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est
également remise à l'intéressé.<br />
Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de
l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des
fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes
conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des
matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par
ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.<br />
Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications
électroniques, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence
nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux
et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la
saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire
donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.<br />
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier
la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465457
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X043L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465457.xml
---
###### Article L43
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie
radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie
d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être
confisqués.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465464
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X044L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465464.xml
---
###### Article L44
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant
sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station
de l'Etat, à une station de l'exploitant public ou à une station privée
autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un an
d'emprisonnement.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465472
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X045L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465472.xml
---
###### Article L45
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les
articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal,
la peine la plus forte est seule prononcée.

View file

@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136632
#### TITRE II : Ressources et police
- [CHAPITRE Ier : Droits de passage et servitudes](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Numérotation et adressage.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Droits de passage et servitudes.](chapitre_iii)
- [CHAPITRE II : Servitudes radioélectriques](chapitre_ii)
- [CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins](chapitre_iv)
- [Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.](chapitre_v)

View file

@ -1,13 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGISCTA000006150680
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006150663
---
##### CHAPITRE Ier : Droits de passage et servitudes
##### Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
- [Article L45-1](article_l45-1.md)
- [Article L46](article_l46.md)
- [Article L47](article_l47.md)
- [Article L48](article_l48.md)
- [Article L53](article_l53.md)
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [SECTION 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications.](section_2)
- [Section 3 : Agence nationale des fréquences.](section_3)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-27
Date de fin: 2004-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006465476
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X045L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/54/LEGIARTI000006465476.xml
---
###### Article L45-1
Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1
bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes
sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions
indiquées ci-après.<br />
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier,
lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 33-1, doivent le faire sous la forme de convention, dans des
conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où
cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les
capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier
ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de
l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à
l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le
respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont
raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.<br />
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le
respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les
conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine
public.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more