LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques

Modification du code des postes et des communications électroniques, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : création de l'article 184.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030212642
NOR: DEVX1402671L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/21/26/JORFTEXT000030212642.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2015-02-11
Identifiant: LEGIARTI000028749178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/91/LEGIARTI000028749178.xml
Date de début: 2015-02-11
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000030216707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/21/67/LEGIARTI000030216707.xml
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###### Article L32-1
@ -99,6 +99,9 @@ accessibles au public ;<br />
la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de
l'environnement ;<br />
12° ter A la sobriété de l'exposition du public aux champs électromagnétiques
;<br />
13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue
technologique, des mesures qu'ils prennent ;<br />

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165904
- [Article L34-9](article_l34-9.md)
- [Article L34-9-1](article_l34-9-1.md)
- [Article L34-9-2](article_l34-9-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-02-11
Identifiant: LEGIARTI000022494846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/48/LEGIARTI000022494846.xml
Date de début: 2015-02-11
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000030216675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/21/66/LEGIARTI000030216675.xml
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###### Article L34-9-1
Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de
communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L.
33-3, lorsque le public y est exposé.<br />
I.-Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par
les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par
les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est
exposé.<br />
Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes
répondant aux exigences de qualité fixées par un décret.<br />
répondant aux exigences de qualité fixées par décret.<br />
Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième
alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition
du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et
du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans
lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à
l'échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31
décembre 2012.<br />
alinéa du présent I à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à
la disposition du public.<br />
Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont
transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent
s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats
doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement
peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des
mesures réalisées dans le logement.
Lorsqu'une mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats
sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le
nom de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut
avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des
mesures réalisées dans le logement.<br />
II.-A.-Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou
plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence
nationale des fréquences transmet au maire ou au président de
l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces
installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont
définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications
électroniques et de l'environnement.<br />
B.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou
plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence
nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de
l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier
d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme
ou de la déclaration préalable.<br />
Toute modification substantielle d'une installation radioélectrique existante
nécessitant une nouvelle demande d'accord ou d'avis auprès de l'Agence nationale
des fréquences et susceptible d'avoir un impact sur le niveau de champs
électromagnétiques émis par celle-ci fait également l'objet d'un dossier
d'information remis au maire ou au président de l'intercommunalité au moins deux
mois avant le début des travaux.<br />
Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté
conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de
l'environnement.<br />
C.-Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II
comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs
électromagnétiques générée par l'installation.<br />
D.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux
B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur
donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.<br />
E.-Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation
radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le
département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont
précisées par décret.<br />
F.-Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national
de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs
électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes
sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence
présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures
de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à
réduire le niveau de champs dans les points atypiques.<br />
La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en
Conseil d'Etat.<br />
G.-Les points atypiques sont définis comme les lieux où le niveau d'exposition
du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui
généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères déterminés
par l'Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des
résultats des mesures qui lui sont communiqués.<br />
Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque
année par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les
administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques
identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au cinquième
alinéa du I de l'article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois,
sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le
niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la
couverture et la qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquences
établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire
de résorption des points atypiques.<br />
H.-Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en
ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de
rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de
nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2015-02-11
Identifiant: LEGIARTI000024505121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/51/LEGIARTI000024505121.xml
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###### Article L34-9-2
Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs
installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette
commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de
ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier
sont définis par l'arrêté conjoint des ministres chargés des communications
électroniques, de la communication, de la santé et de l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2015-02-11
Identifiant: LEGIARTI000025075728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075728.xml
Date de début: 2015-02-11
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000030216683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/21/66/LEGIARTI000030216683.xml
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###### Article L43
@ -30,11 +30,13 @@ l'administration ou autorité affectataire concernée.<br />
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations
radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des
sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du
public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet,
les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou,
lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un
motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.<br />
public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le
recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné
au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation
ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la
compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil
est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des
valeurs limites d'exposition.<br />
Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en
application de l'article L. 97-2.<br />