Décret n°62-275 du 12 mars 1962 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE SERVICE DES PTT

ABROGE LE DECRET 581380 DU 27-12-1958

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000669032
Ancien identifiant: 1DX962275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/66/90/JORFTEXT000000669032.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181878
- [Article D98-4](article_d98-4.md)
- [Article D98-5](article_d98-5.md)
- [Article D98-6](article_d98-6.md)
- [Article D98-6-1](article_d98-6-1.md)
- [Article D98-7](article_d98-7.md)
- [Article D98-8](article_d98-8.md)
- [Article D98-9](article_d98-9.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2006-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006464068
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464068.xml
Date de début: 2006-03-09
Date de fin: 2021-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006464069
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D03AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464069.xml
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###### Article D98-3
@ -14,15 +14,23 @@ Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles son
pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de
services de communications électroniques au public, à l'exception :<br />
- des règles mentionnées aux 3, 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article
des règles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D.
98-4, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service de radiocommunications
mobiles terrestres au public ;<br />
des règles mentionnées à l'article D. 98-6-1, qui ne s'appliquent qu'aux
exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au
public ;<br />
des règles mentionnées aux 3,4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article
D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au
public ;<br />
- des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à
des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à
l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de
communications électroniques au public ;<br />
- des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux
des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux
exploitants de réseaux ouverts au public.<br />
Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-29
Date de fin: 2006-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006464072
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464072.xml
Date de début: 2006-03-09
Date de fin: 2012-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006464073
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/40/LEGIARTI000006464073.xml
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###### Article D98-4
@ -32,6 +32,22 @@ que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les norm
en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui
concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.<br />
L'opérateur publie tous les ans avant le 30 juin un rapport de l'avancement des
actions qu'il a engagées pour l'adaptation et l'amélioration de l'accessibilité
des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées en matière
de terminaux et de services, et ce pour les différentes catégories de handicaps.
Le rapport peut être intégré au rapport d'activité annuel de l'opérateur s'il le
souhaite et fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies
disponibles et leur mise en oeuvre par l'opérateur, en particulier en ce qui
concerne la fourniture de services de localisation utilisables par les personnes
handicapées. Ce rapport est transmis à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes.<br />
L'opérateur met en place une signalétique destinée à ses clients indiquant les
terminaux et services les mieux adaptés à chacun des handicaps considérés,
évalués sur la base de critères objectifs et transparents, parmi la gamme de
terminaux et services commercialisés par l'opérateur.<br />
L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les
conditions prévues par l'article L. 36-6. Les modalités de mise à disposition du

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006464108
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX3X098D06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/41/LEGIARTI000006464108.xml
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###### Article D98-6-1
Règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement.<br />
I. - Les opérateurs s'assurent qu'est mise à la disposition du public une liste
actualisée d'implantation de leurs sites radioélectriques.<br />
II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les
sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.<br />
Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de
faisabilité technique, il doit à la fois :<br />
- privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;<br />
- veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes
rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité
technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ;<br />
- répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant
d'autres opérateurs.<br />
Au terme de son autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques,
l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne
seraient pas utilisés à un autre usage.