Décret n° 2004-1212 du 10 novembre 2004 portant extension et adaptation en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l'Agence nationale des fréquences

Application de la loi 2004-192.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000253853
NOR: INDI0420716D
Ancien identifiant: 1DE0041212
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/38/JORFTEXT000000253853.xml
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République française 2004-11-18 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136658
- [Chapitre Ier : Dispositions générales et missions](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Organisation et fonctionnement](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions financières](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières](chapitre_iv)

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Date de début: 2004-11-18
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGISCTA000006150707
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##### Chapitre IV : Dispositions particulières
- [Article R*52-2-15](article_r52-2-15.md)
- [Article R*52-2-16](article_r52-2-16.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-18
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466511
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X052R02PXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466511.xml
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###### Article R*52-2-15
Les articles R. 52-2 à R. 52-2-14 sont applicables en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises
et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 52-2-1.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-18
Date de fin: 2005-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006466513
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X052R02QXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/65/LEGIARTI000006466513.xml
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###### Article R*52-2-16
Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant
d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation,
de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après
avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.<br />
Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence
du Conseil supérieur de l'audiovisuel.<br />
L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des
décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes
:<br />
- les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée
dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux
fréquences radioélectriques ;<br />
- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences
spécifiquement assignées à leur utilisateur ;<br />
- les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux
indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en
vigueur ;<br />
- les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants
installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles
sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente
inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1
W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par
les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les
utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils
relèvent.<br />
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par
l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est
d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration
ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.<br />
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au
terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.<br />
L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées
dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du
9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue,
tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce
domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.<br />
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse
les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations
radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.