Loi n°49-758 du 9 juin 1949 CENTRES RADIOELECTRIQUES

ETABLISSEMENT DE SERVITUDES DANS L'INTERET DES TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES.
CREATION DE ZONES AUTOUR DES CENTRES.
DEFINITION DES INTERDICTIONS.
FIXATION D'UN PLAN DES SERVITUDES ET PROCEDURE QUI S'Y RATTACHE. EXPROPRIATIONS EN APPLICATION DES ART. 518 ET 519 DU CODE CIVIL ET DU DECRET DU 08-08-1935.
INDEMNISATION.
 SANCTIONS AUX INFRACTIONS A LA LOI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000314440
Ancien identifiant: 1LX949758
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/44/JORFTEXT000000314440.xml
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006465563
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X063L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/55/LEGIARTI000006465563.xml
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1996-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006465564
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X063L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/55/LEGIARTI000006465564.xml
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###### Article L63
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et des règlements pris pour son
application sont passibles d'une amende de 150 F à 20000 F.<br />
application sont passibles de 25000 F d'amende.<br />
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé,
le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux
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Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui,
dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux
dispositions du présent article, sont punies d'une amende de 300 F à 40 000 F et
d'un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l'une de ces deux peines
seulement.<br />
dispositions du présent article, sont punies de 50000 F d'amende et d'un mois
d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des
procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et