Décret n°85-31 du 4 janvier 1985 RELATIF AU SYSTEME DIT KIOSQUE TELEPHONIQUE

ADJONCTION D'UN ART. 54-1 AU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
LE MINISTRE CHARGE DES PTT EST AUTORISE A PROCEDER AU RECOUVREMENT DE LA REMUNERATION DUE PAR LES USAGERS A UN FOURNISSEUR DE SERVICES TELEMATIQUES INTERACTIFS OU DE SERVICES D'INFORMATIONS TELEPHONEES OFFERTS AU PUBLIC LORSQUE CE FOURNISSEUR A CONCLU AVEC LE MINISTRE UNE CONVENTION EN CE SENS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334242
Ancien identifiant: 1DX98531
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/42/JORFTEXT000000334242.xml
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République française 1985-01-10 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136668
- [Article R*53](article_r53.md)
- [Article R*54](article_r54.md)
- [Article R54-1](article_r54-1.md)
- [Article R*55](article_r55.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-10
Date de fin: 1997-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006467067
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX2X054R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/70/LEGIARTI000006467067.xml
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###### Article R54-1
Le ministre des P.T.T. est autorisé à procéder au recouvrement de la
rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques
interactifs ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque
ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des P.T.T. une convention en ce
sens. La convention fixe dans chaque cas les modalités de calcul de cette
rémunération qui représente une partie du tarif des redevances perçues auprès
des usagers à l'occasion de ces communications.<br />
L'agent comptable des P.T.T. reverse au fournisseur la part de recette qui lui
revient en application de cette convention.