LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042607095
NOR: ECOM1935457L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/60/70/JORFTEXT000042607095.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039248005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/80/LEGIARTI000039248005.xml
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042624187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/41/LEGIARTI000042624187.xml
---
###### Article L5-2
@ -73,4 +73,11 @@ notamment économiques ;<br />
8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service
universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des
conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce
service.
service ;<br />
9° Est l'autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du
règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018
relatif aux services de livraison transfrontière de colis. A ce titre, les
prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l'article 4 du même
règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5
dudit règlement et les textes pris pour son application.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039247995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/79/LEGIARTI000039247995.xml
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042624177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/41/LEGIARTI000042624177.xml
---
###### Article L5-3
@ -13,19 +13,28 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l
distribution de la presse peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des
postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée
d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du
service universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article
L. 3, prononcer des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel
ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3.<br />
service universel postal, d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L.
3 ou d'un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à
l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18
avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, prononcer
des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire
de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ou d'un prestataire de services de
livraison de colis, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du
Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de
livraison transfrontière de colis.<br />
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes.<br />
I. En cas de manquement du prestataire du service universel ou d'un titulaire
de l'autorisation prévue à l'article L. 3 aux dispositions législatives ou
réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en
application de ces dispositions, l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse le met en demeure
de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un
mois, sauf en cas de manquement grave et répété.<br />
application de ces dispositions, ou en cas de manquement d'un prestataire de
services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du
règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018
relatif aux services de livraison transfrontière de colis, l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai
ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété.<br />
La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes
intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
@ -59,21 +68,26 @@ a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :<br />
le retrait de l'autorisation ;<br />
b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3, une sanction pécuniaire dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à
l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5
% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant
porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure
permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder
150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même
obligation.<br />
b) Pour le prestataire du service universel, un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3 ou un prestataire de services de livraison de colis, tel
que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du
Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de
colis, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors
taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle
infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond,
le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de
nouvelle violation de la même obligation.<br />
Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir
les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée
par les fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette
infraction, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €.<br />
Lorsque le prestataire du service universel, un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3 ou un prestataire de services de livraison de colis, tel
que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du
Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de
colis communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations
demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les
fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette infraction,
une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €.<br />
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total
des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039247937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/79/LEGIARTI000039247937.xml
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042624167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/41/LEGIARTI000042624167.xml
---
###### Article L5-9
@ -13,8 +13,11 @@ Dans les conditions définies au présent article, le ministre chargé des poste
et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés
à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée,
recueillir, auprès du prestataire du service universel et des titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3, toutes les informations ou documents
recueillir, auprès du prestataire du service universel, des titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 et des prestataires de services de
livraison de colis, tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du
Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de
livraison transfrontière de colis, toutes les informations ou documents
nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des dispositions
législatives ou réglementaires afférentes à leur activité, des décisions prises
pour garantir la mise en oeuvre de ces dispositions et des prescriptions du

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@ -21,6 +21,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165902
- [Article L33-10](article_l33-10.md)
- [Article L33-11](article_l33-11.md)
- [Article L33-12](article_l33-12.md)
- [Article L33-12-1](article_l33-12-1.md)
- [Article L33-13](article_l33-13.md)
- [Article L33-13-1](article_l33-13-1.md)
- [Article L33-14](article_l33-14.md)
- [Article L33-15](article_l33-15.md)

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@ -0,0 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042618532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/85/LEGIARTI000042618532.xml
---
###### Article L33-12-1
I. - Le relevé géographique établi par l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de
communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de
couverture des réseaux, pour une durée qu'elle détermine.<br />
A cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de
fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse des informations relatives à la couverture
actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs
réseaux pour une durée qu'elle détermine dès lors que les données susceptibles
d'être utilisées pour l'élaboration de ces prévisions sont disponibles. Ces
prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur les
déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que
sur les extensions de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100
mégabits par seconde.<br />
L'Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les
modalités selon lesquelles les opérateurs fournissent, moyennant des efforts
raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui
n'interviendraient pas en tant qu'opérateur de communications électroniques, et
les personnes publiques chargées d'élaborer le schéma directeur territorial
d'aménagement numérique du territoire conformément à l'article L. 1425-2 du même
code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l'Autorité les informations
disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute
capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui
en résultent.<br />
II. - Sur la base du relevé géographique élaboré par l'autorité mentionnée au I
du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut
lancer un appel à manifestation d'intention afin d'inviter les opérateurs, y
compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le
cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, à
déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d'au
moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu'il détermine et dans lesquelles
il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n'a déployé ni ne
prévoit de déployer un tel réseau.<br />
III. - Lorsqu'une zone fait l'objet d'une déclaration d'intention mentionnée au
II du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la
porte à la connaissance du public et peut demander aux autres personnes
intéressées qu'elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de
communications électroniques permettant d'offrir un débit descendant d'au moins
100 mégabits par seconde.<br />
IV. - La fourniture d'informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en
connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave par la personne
concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III, est constitutive
d'un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l'article
L. 36-11.<br />
Dans son appréciation de la gravité du manquement, l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
prend en compte les conséquences de ce dernier sur la concurrence, en
particulier lorsque, en l'absence de justification objective :<br />
1° Le déploiement d'un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en
application du III du présent article ou en contradiction avec les intentions
déclarées en application du II, dans une zone où au moins une autre personne a
déclaré son intention de déployer un réseau ;<br />
2° Le déploiement d'un réseau déclaré en application du même II n'est pas
intervenu.<br />
V. - Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les
informations à inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les
déclarations reçues sont transmises à l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui
peut les publier.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042618146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/61/81/LEGIARTI000042618146.xml
---
###### Article L33-13-1
Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les
opérateurs portant sur la fourniture d'offres de services de communications
électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité
pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services
mentionnés à l'article L. 35-1 à un tarif abordable. L'acceptation par le
ministre de ces engagements fait l'objet d'une publication au Journal
officiel.<br />
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse contrôle le respect des engagements mentionnés au
premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés dans
les conditions prévues à l'article L. 36-11.

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@ -8,9 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150660
- [Article L35](article_l35.md)
- [Article L35-1](article_l35-1.md)
- [Article L35-2](article_l35-2.md)
- [Article L35-2-1](article_l35-2-1.md)
- [Article L35-3](article_l35-3.md)
- [Article L35-4](article_l35-4.md)
- [Article L35-5](article_l35-5.md)
- [Article L35-6](article_l35-6.md)
- [Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers](section_1)
- [Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques](section_2)
- [Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques](section_3)
- [Section 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses](section_4)

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@ -1,52 +1,29 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000033219511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/95/LEGIARTI000033219511.xml
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042624293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624293.xml
---
###### Article L35-1
Le service universel des communications électroniques fournit à tous :<br />
Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur
final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :<br />
1° Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique
de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet l'acheminement
des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des
communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à
Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que
l'acheminement gratuit des appels d'urgence.<br />
1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ;<br />
Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de
défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir
des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits
ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la
partie législative du code des procédures civiles d'exécution et du débiteur qui
fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du code de la
consommation.<br />
2° A un service de communications vocales.<br />
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur
chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le
propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation
de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;<br />
Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et
2°.<br />
2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée
ou électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;<br />
Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des
utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services
mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les
autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces
services.<br />
3° (Abrogé)<br />
4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin
d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1° et 2° qui soit
équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et, d'autre
part, le caractère abordable de ces services.<br />
Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques
prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au
service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment
de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la
localisation géographique de l'utilisateur.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
numérique et des postes, précise les modalités d'application du présent article
et le contenu de chacune des composantes du service universel.
Les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des
composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039247758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/77/LEGIARTI000039247758.xml
---
###### Article L35-2-1
Lorsque l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la
composante ou les éléments de la composante du service universel mentionnée au
1° de l'article L. 35-1 a l'intention de céder une partie substantielle ou la
totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte,
il en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications
électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Au vu des effets
de la transaction projetée sur la fourniture de la composante du service
universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité, le
ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau
cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un
nouvel appel à candidatures.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039247765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/77/LEGIARTI000039247765.xml
---
###### Article L35-2
En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du
territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35
et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications
électroniques peut désigner, pour les composantes ou éléments des composantes
décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1, un ou plusieurs opérateurs chargés
de fournir cette composante ou cet élément.<br />
La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les
conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de
fourniture de ces prestations.<br />
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé
des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue
d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national.<br />
Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des
communications électroniques est soumis pour avis à la Commission supérieure du
numérique et des postes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
numérique et des postes, détermine les modalités d'application du présent
article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel
et sa qualité sont contrôlés et précise, notamment, les cas dans lesquels les
tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure
d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse.

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@ -1,80 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039247745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/77/LEGIARTI000039247745.xml
---
###### Article L35-3
I. Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués
sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour
assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant
désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse. L'évaluation de ces coûts nets prend
en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations
de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts
nets pris en compte en application du III ne peuvent être supérieurs aux
engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus
à l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du
service universel.<br />
II. La contribution de chaque opérateur au financement du service universel
est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services
de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des
prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies
au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour
le compte d'opérateurs tiers.<br />
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant
fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont
exonérés de contribution au financement du service universel.<br />
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans
des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories
d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, le coût net de cette offre
est déduit de sa contribution.<br />
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au
titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de
l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.<br />
III. Un fonds de service universel des communications électroniques assure le
financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I.
Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de
service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur,
aucun versement ne lui est dû.<br />
Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds
en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs
désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse.<br />
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts
et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la
caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont
recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances de cet établissement.<br />
En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de
nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau
ouvert au public ou de fournir au public des services de communications
électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an,
elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure
du numérique et des postes, fixe les modalités d'application du présent article.
Il précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation
qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la
compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des
modalités de gestion du fonds de service universel des communications
électroniques. Il détermine également les catégories d'activités pour
lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de
participer au financement des coûts imputables aux obligations de service
universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de
services de radio et de télévision.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000033219485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/94/LEGIARTI000033219485.xml
---
###### Article L35-4
Au moyen d'un annuaire universel, présenté sous forme imprimée ou électronique,
et d'un service universel de renseignements, le public a accès, sous réserve de
la protection des droits des personnes, aux noms ou raisons sociales, aux
numéros téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au
public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. Il
peut avoir accès, sous cette même réserve, aux adresses électroniques des
abonnés qui le souhaitent.<br />
Tout annuaire universel doit respecter des modalités de présentation et des
caractéristiques techniques fixées par voie réglementaire. Toute personne qui
édite un annuaire universel ou fournit un service universel de renseignements
traite et présente de façon non discriminatoire les informations qui lui sont
communiquées à cette fin.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
numérique et des postes, détermine les modalités d'application du présent
article. Il précise notamment les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la
confidentialité des données, compte tenu des intérêts commerciaux des
opérateurs, et la protection de la vie privée.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-27
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000024506116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/61/LEGIARTI000024506116.xml
---
###### Article L35-5
Les services complémentaires au service universel comprennent une offre, sur
l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services,
de liaisons louées, de commutation de données par paquet et de services avancés
de téléphonie vocale.<br />
Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ceux
des services complémentaires au service universel qu'il est tenu d'assurer et
les conditions de leur fourniture.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000033219909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/99/LEGIARTI000033219909.xml
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042624306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/43/LEGIARTI000042624306.xml
---
###### Article L35
@ -13,10 +13,10 @@ Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes
d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent :<br />
a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et
financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ;<br />
financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-5 et L. 35-7
;<br />
b) Les services complémentaires au service universel des communications
électroniques offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ;<br />
b) (Abrogé) ;<br />
c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications
électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042618242
---
###### Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers
- [Article L35-2](article_l35-2.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042624286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624286.xml
---
###### Article L35-2
Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des
communications électroniques peut exiger des opérateurs qu'ils offrent des
options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de
celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale aux
utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux
particuliers lorsqu'il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de
l'article L. 36-7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du
marché ne permet pas à ces derniers d'accéder à un tarif abordable aux
composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1.<br />
Le ministre peut, à titre exceptionnel, n'exiger ces options, formules ou
réductions tarifaires qu'auprès de certains opérateurs désignés par appel à
candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l'ensemble des
opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour
eux-mêmes ou pour l'administration.<br />
L'appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi
que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture des options, formules ou
réductions tarifaires concernées.<br />
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé
des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de
fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernées sur tout ou
partie du territoire national.<br />
Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un
seuil annuel de chiffre d'affaires en deçà duquel l'opérateur concerné n'est pas
soumis à la fourniture d'options, formules ou réductions tarifaires.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042618261
---
###### Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
- [Article L35-3](article_l35-3.md)
- [Article L35-4](article_l35-4.md)

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042624277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624277.xml
---
###### Article L35-3
Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la
fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 n'est pas assurée, compte
tenu des résultats du relevé géographique prévu à l'article 22 de la directive
(UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le
code des communications électroniques européen et de l'insuffisance des
initiatives privées et des mécanismes d'intervention publique ainsi que des
éventuels engagements prévus à l'article L. 33-13-1 du présent code, il peut
imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes
raisonnables d'accès à ce service des utilisateurs finals.<br />
A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner
un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la
fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l'article L. 35-1 ou de
prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un
ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement
sous-jacent de ces services.<br />
La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les
conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net
de fourniture de ces services ou prestations.<br />
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé
des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue
d'assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire
national.<br />
Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission
supérieure du numérique et des postes, comprend notamment :<br />
1° Des obligations de qualité de service que l'opérateur est tenu de fournir et
qui sont définies pour l'ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau
local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires
hétérogènes d'un point de vue géographique, économique et technique ;<br />
2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.<br />
Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les
tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans
lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition
ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042624272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624272.xml
---
###### Article L35-4
Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 qui a l'intention de
céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès
local à une entité juridique distincte en informe à l'avance et en temps utile
le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse.<br />
Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services
mentionnés à l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le
ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau
cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un
nouvel appel à candidatures.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042618386
---
###### Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques
- [Article L35-5](article_l35-5.md)

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@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042624265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624265.xml
---
###### Article L35-5
I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués
sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer
ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné
par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse.<br />
L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les
opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas
échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II
ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre
des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les
opérateurs pour assurer les obligations du service universel.<br />
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est
calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de
communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des
prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies
au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour
le compte d'opérateurs tiers.<br />
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant
fixé par décret en Conseil d'Etat sont exonérés de contribution au financement
du service universel.<br />
II.-Lorsqu'un opérateur soumis à des obligations de service universel formule
une demande de compensation auprès de l'Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et
que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au
I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l'objet d'une
compensation.<br />
Cette compensation est financée par un fonds de service universel des
communications électroniques constitué à cet effet.<br />
III.-Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au
fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux
opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés
annuellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse.<br />
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts
et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la
caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont
recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances de cet établissement.<br />
En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de
nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau
ouvert au public ou de fournir au public des services de communications
électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an,
elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.<br />
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes
de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité,
de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que
des modalités de gestion du fonds de service universel des communications
électroniques.<br />
Il détermine les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur
nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts
imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent
notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042618408
---
###### Section 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses
- [Article L35-6](article_l35-6.md)
- [Article L35-7](article_l35-7.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-10
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006465825
Ancien identifiant: PGAXXXXXXXX1X035L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/46/58/LEGIARTI000006465825.xml
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042624260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624260.xml
---
###### Article L35-6

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042624249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624249.xml
---
###### Article L35-7
Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a
été chargée, en application de l'article L. 35-3, de fournir les services ou
prestations mentionnés à l'article L. 35-1, toute personne désignée en
application de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications
électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport
présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte
une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas
remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des
charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.<br />
Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des
affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements
concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039247610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/76/LEGIARTI000039247610.xml
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042624204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624204.xml
---
###### Article L36-11
@ -35,11 +35,9 @@ communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;<br />
- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un
internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant
l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de
l'Union ;<br />
internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de
l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le
règlement (UE) n° 531/2012 ;<br />
- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de
fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n°

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-20
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000039247666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/24/76/LEGIARTI000039247666.xml
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042624221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/42/LEGIARTI000042624221.xml
---
###### Article L36-7
@ -14,7 +14,10 @@ distribution de la presse :<br />
1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés
à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus
nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au
ministre chargé des communications électroniques ;<br />
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-15
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000028727647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/76/LEGIARTI000028727647.xml
Date de début: 2020-12-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042623549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/35/LEGIARTI000042623549.xml
---
###### Article L45-2
@ -33,4 +33,9 @@ légitime.<br />
Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de
domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article,
qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter
ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.<br />
En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à
l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du
c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation.