Décret n°69-140 du 6 février 1969 ABROGE L'ART. 4 DU D. 59136 DU 07-01-59
RELATIF AUX CONCESSIONS D'OUTILLAGE PUBLIC DANS LES PORTS MARITIMES ABROGE LES ART. 37 A 39 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET 181 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335892 Ancien identifiant: 1DX969140 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/58/JORFTEXT000000335892.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189115
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###### Sous-section 2 : Outillages publics concédés.
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- [Article R*122-9](article_r122-9.md)
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- [Article R*122-11](article_r122-11.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-04-06
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Date de fin: 1999-09-11
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Identifiant: LEGIARTI000006842894
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Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R09AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842894.xml
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###### Article R*122-9
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Toute demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de
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commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur départemental de
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l'équipement ou par le chef du service maritime spécialisé.<br />
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Le commissaire de la République transmet, dans les cas prévus aux a et b de
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l'article R. 122-8, la demande avec son rapport au ministre chargé des ports
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maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les
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autres cas, la prise en considération est prononcée par le commissaire de la
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République. Si le projet est pris en considération, le commissaire de la
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République fait procéder à l'instruction dans les conditions prévues aux
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articles R. 122-10 et R. 122-11. L'indication du montant de la redevance pour
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occupation du domaine public national, fixé par le directeur des services
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fiscaux, doit figurer dans le dossier de l'instruction.<br />
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Dès l'issue de l'instruction et lorsque la concession doit être accordée par un
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décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le commissaire de la
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République transmet le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports
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maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner suite à l'affaire, soumet, le
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cas échéant, le projet au ministre de qui relève l'établissement public
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intéressé.<br />
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Lorsque le commissaire de la République statue dans les conditions prévues à
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l'article R. 122-8 (paragraphe c), le dossier lui est transmis avec un rapport
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dès l'issue de l'instruction par le chef de service responsable de celle-ci.
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