Décret n°69-140 du 6 février 1969 ABROGE L'ART. 4 DU D. 59136 DU 07-01-59

RELATIF AUX CONCESSIONS D'OUTILLAGE PUBLIC DANS LES PORTS MARITIMES
 ABROGE LES ART. 37 A 39 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET 181 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335892
Ancien identifiant: 1DX969140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/58/JORFTEXT000000335892.xml
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République française 1984-04-06 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189115
###### Sous-section 2 : Outillages publics concédés.
- [Article R*122-9](article_r122-9.md)
- [Article R*122-11](article_r122-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-06
Date de fin: 1999-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006842894
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842894.xml
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###### Article R*122-9
Toute demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de
commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur départemental de
l'équipement ou par le chef du service maritime spécialisé.<br />
Le commissaire de la République transmet, dans les cas prévus aux a et b de
l'article R. 122-8, la demande avec son rapport au ministre chargé des ports
maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les
autres cas, la prise en considération est prononcée par le commissaire de la
République. Si le projet est pris en considération, le commissaire de la
République fait procéder à l'instruction dans les conditions prévues aux
articles R. 122-10 et R. 122-11. L'indication du montant de la redevance pour
occupation du domaine public national, fixé par le directeur des services
fiscaux, doit figurer dans le dossier de l'instruction.<br />
Dès l'issue de l'instruction et lorsque la concession doit être accordée par un
décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le commissaire de la
République transmet le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports
maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner suite à l'affaire, soumet, le
cas échéant, le projet au ministre de qui relève l'établissement public
intéressé.<br />
Lorsque le commissaire de la République statue dans les conditions prévues à
l'article R. 122-8 (paragraphe c), le dossier lui est transmis avec un rapport
dès l'issue de l'instruction par le chef de service responsable de celle-ci.