Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports ‎maritimes (deuxième partie : Réglementaire)‎

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338114
Ancien identifiant: 1DX978488
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/81/JORFTEXT000000338114.xml
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République française 1983-12-21 00:00:00 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159682
##### Chapitre II : Conservation du port proprement dit.
- [Article R*322-1](article_r322-1.md)
- [Article R*322-2](article_r322-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-21
Date de fin: 1985-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006843182
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X322R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843182.xml
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###### Article R*322-1
I. - Dans le cas d'épaves de navires, aéronefs, engins ou plates-formes, prévu à
l'article 16 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, se trouvant dans les eaux
territoriales, il peut être procédé à la récupération, l'enlèvement, la
destruction et toutes autres opérations en vue de supprimer le caractère
dangereux de tout ou partie de l'épave coulée, échouée ou dérivante, notamment
quand elle constitue ou menace de constituer une cause de pollution pour
l'environnement.<br />
Dans le cas d'épaves autres que celles qui sont mentionnées à l'article 16 de la
loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 et se trouvant dans les eaux territoriales, il
peut être procédé en cas d'urgence motivée par un péril imminent à la
récupération ou l'enlèvement de tout ou partie de l'épave, quand celle-ci
constitue ou menace de constituer un obstacle ou un danger pour la navigation ou
la pêche, un écueil ou un obstacle dans un port, une passe d'accès ou une
rade.<br />
II. - Dans les deux cas prévus au I., le directeur pour les ports autonomes, le
commissaire de la République pour les autres ports relevant de la compétence de
l'Etat, le président du conseil général pour les ports départementaux, le maire
pour les ports communaux, met en demeure le propriétaire de l'épave de dégager
le plan d'eau en procédant aux opérations nécessaires.<br />
Un délai déterminé est imparti au propriétaire pour l'accomplissement des
opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la
difficulté des opérations à entreprendre.<br />
Si l'injonction ainsi faite au propriétaire reste dépourvue d'effet, les
autorités visées ci-dessus peuvent alors faire procéder aux opérations
prescrites.<br />
Elles peuvent procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire
est inconnu ou ne peut être avisé à bref délai.<br />
Elles peuvent également intervenir à la demande du propriétaire.<br />
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du
propriétaire.<br />
S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa
responsabilité que dans les cas et conditions prévus au chapitre VII de la loi
n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
et à la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.<br />
III. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I. et lorsque l'épave constitue un
danger grave et imminent pour la navigation, la pêche ou l'environnement, le
directeur pour les ports autonomes, le commissaire de la République pour les
autres ports relevant de la compétence de l'Etat, le président du conseil
général pour les ports départementaux, le maire pour les ports communaux, peut
faire procéder immédiatement aux frais et risques du propriétaire à la
récupération, l'enlèvement, la destruction ou à diverses opérations nécessaires
en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave.<br />
S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa
responsabilité que dans les cas et conditions fixés par le chapitre VII de la
loi du 3 janvier 1967.

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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159683
- [Article R*323-6](article_r323-6.md)
- [Article R*323-7](article_r323-7.md)
- [Article R*323-8](article_r323-8.md)
- [Article R*323-9](article_r323-9.md)
- [Article R*323-10](article_r323-10.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-21
Date de fin: 2009-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006843198
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X323R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843198.xml
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###### Article R*323-9
Les arrêtés prévus au 2e alinéa de l'article L. 323-4 sont pris par le ministre
chargé des ports maritimes après consultation du ministre chargé de la marine
marchande pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président
du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports
communaux.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143912
- [Article R*341-1](article_r341-1.md)
- [Article R*341-2](article_r341-2.md)
- [Article R*341-6](article_r341-6.md)
- [Article R*341-7](article_r341-7.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-21
Date de fin: 2009-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006843236
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X341R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843236.xml
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###### Article R*341-6
Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés
visés à l'article R. *341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen
d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le
directeur du port ou le chef du service maritime.<br />
La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur
conservation et l'obligation de les remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu,
incombent à celui qui a établi les clôtures.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-21
Date de fin: 2009-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006843237
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X341R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/32/LEGIARTI000006843237.xml
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###### Article R*341-7
Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le
gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être
commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les
conditions prévues pour les gardes particuliers.<br />
Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.