Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports ‎maritimes (deuxième partie : Réglementaire)‎

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338114
Ancien identifiant: 1DX978488
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/81/JORFTEXT000000338114.xml
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République française 1994-06-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-17 Date de début: 1994-06-07
Date de fin: 1994-06-07 Date de fin: 2001-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006843069 Identifiant: LEGIARTI000006843070
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X212R20AXXAG Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X212R20AXXAH
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###### Article R*212-20 ###### Article R*212-20
Dans les ports maritimes de la Corse, les taux de la taxe sur les passagers de Dans les ports maritimes de la France situés sur la Méditerranée, les taux de la
navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port
passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :<br /> sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout
autre navire :<br />
1. Passagers à destination d'un port de Corse ou de la France continentale ou de 1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port
la Sardaigne : 8,28 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :<br />
classe).<br />
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à 4,25 F.<br />
l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en Afrique du Nord : 8,28 F.<br />
3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 49,88 2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Afrique du Nord :
21,54 F.<br />
3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 51,13
F.<br /> F.<br />
Toutefois la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3 est Toutefois, la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3,
perçue au profit des collectivités ou des établissements publics participant au est perçue au profit des collectivités ou des établissement publics participant
financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à
ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui
déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.<br /> sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.<br />
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des
passagers transbordés.<br /> passagers transbordés.<br />
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif
qui fixe des droits de port. qui fixe les droits de port.